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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [ Adresse 3 ] » c/ S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31 MARS 2026
N° RG 25/01585 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRXR
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1]” C/ S.C.I. [Adresse 2] FRANCO SUISSE, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] », sis [Adresse 4] et [Adresse 5] [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la Société AGENCE SAINT-SIMON, Société par actions simplifiées au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 315492652, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 378, Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
DEFENDERESSES
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, au capital de 1.500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 442 760 482, ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 4], représentée par sa gérante, la SAS FRANCO SUISSE BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 380 216 473, ayant également son siège social est [Adresse 8] [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
ayant pour avocats Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
S.A. AXA FRANCE IARD, au capital de 214.799.030 €, immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 9] (Prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage par police 5897461004 et d’assureur « constructeur non réalisateur » de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Débats tenus à l’audience du : 10 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a procédé à la construction de trois bâtiments comprenant 58 logements collectifs dans le cadre d’un programme VILLA EMILIA, devenue la copropriété VILLA EMILIA, sise [Adresse 4] et [Adresse 5] 78210 Saint Cyr L’Ecole.
La réception des ouvrages est intervenue le 14 décembre 2015.
Des dysfonctionnements importants et répétés ont été constatés au sein de la copropriété au niveau des pompes de relevage du bassin de rétention.
Le syndic a missionné la société SALUBRIS qui est intervenue le 28 septembre 2024 et a établi un rapport, concluant à la nécessité d’effectuer des travaux de fond concernant les pompes. La société SALUBRIS est intervenue une seconde fois le 26 novembre 2024, et des travaux ont été effectués
Le syndic a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD en date du 13 mars 2025. AXA, en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage, a missionné le Cabinet d’expertise POLYEXPERT CONSTRUCTION, qui a organisé sur place une réunion le 30 avril 2025, et a rédigé un rapport en date du 7 mai 2025, à la suite duquel, la société AXA refusait sa garantie.
Le syndic faisait ensuite établir un constat de Commissaire de justice, puis missionnait le Cabinet MOREAU EXPERTS afin d’établir un rapport de visite technique décennal concernant la [Adresse 10]. Aux termes du rapport du 20 novembre 2025, il était conclu que « Au regard des éléments techniques, réglementaires et fonctionnels, il apparaît justifié de contester la décision de non-garantie rendue par l’assurance Dommage-Ouvrage, la présence d’eaux usées dans un bassin conçu exclusivement pour les eaux pluviales constituant une impropriété à la destination de l’ouvrage, rendant l’ouvrage non conforme à sa fonction et aux exigences légales. »
Par acte de Commissaire de Justice en date des 1er et 2 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 11] et [Adresse 12], représenté par son syndic la société AGENCE SAINT SIMON, a assigné la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur DO de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE) et la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur RC des constructeurs non réalisateurs de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice et les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [D] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 juin 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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