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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 19 mai 2025, n° 23/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01150 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E2WQ
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00273
N° RG 23/01150 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E2WQ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
* Copies délivrées à
Me CHARPENTIER
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me LAURAIN
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53
Madame [L] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 18
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 18
CONCERNE : Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [Y] et son épouse, née [R] [L] sont propriétaires à [Localité 12] d’un immeuble situé [Adresse 7], voisin d’une copropriété située [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice des 09 et 14 juin 2023, les époux [Y] ont fait assigner Messieurs [W] et [A] [K] devant la Première Chambre civile du Tribunal de céans aux fins d’obtenir leur condamnation à supprimer une fenêtre et des conduites de gaz extérieures.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, les époux [Y] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La condamnation solidaire des consorts [K] à supprimer la fenêtre installée au niveau de l’appartement du 1er étage de la copropriété, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
Subsidiairement,
— La condamnation solidaire des sieurs [K] à mettre en conformité avec les dispositions de l’article 676 du Code civil la fenêtre en remplaçant le châssis mobile de cette ouverture par un châssis fixe à verre dormant, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— La condamnation solidaire des sieurs [K] à supprimer la conduite de gaz et la bouche d’aération apposées au niveau de l’appartement du 1er étage sur le mur de la copropriété sise [Adresse 5] et donnant directement sur le fonds des demandeurs ;
— La condamnation solidaire des défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC) ;
Au soutien de leur demande relative à la fenêtre, ils font valoir, au visa de l’article 675 du Code civil, que la fenêtre pratiquée dans un mur mitoyen constitue une vue illicite. Subsidiairement, ils s’estiment fondés, au visa de l’article 676 du Code civil, à solliciter la transformation du châssis ouvrant en PVC doté d’un vitrage translucide en châssis fixe à verre dormant.
En réplique au moyen adverse, ils contestent l’acquisition d’une servitude de vue par usucapion au motif que les éléments produits en défense ne sont pas de nature à démontrer que la fenêtre litigieuse existe depuis plus de 30 ans.
S’agissant des conduites de gaz, ils fondent leur demande sur les articles 662, 544, 545 et 552, al.1 du Code civil. Ils soutiennent qu’il résulte d’un rapport d’expertise privé en date du 03 septembre 2019 qu’une conduite de gaz et une bouche d’aération ont été posées sans autorisation dans le mur mitoyen et font saillie, empiétant ainsi sur leur propriété. En réponse à l’argumentation adverse, ils indiquent que la violation du droit de propriété est sanctionnée indépendamment de l’existence d’un préjudice et que l’absence de dangerosité des installations de gaz est indifférente tout comme le fait qu’ils auraient eu connaissance des empiètements avant de devenir propriétaires de l’immeuble.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 Messieurs [W] et [A] [K] concluent au débouté des époux [Y] de leurs prétentions et sollicitent leur condamnation solidaire à leur payer une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Les défendeurs opposent aux demandes des époux [Y] relatives à la fenêtre la prescription acquisitive de l’article 2272 du Code civil, faisant valoir que les attestations et photographies versées aux débats confirment la présence de cette fenêtre depuis plus de trente ans.
En ce qui concerne les empiètements, les sieurs [K] exposent que leur preuve n’est pas rapportée dès lors que le rapport d’expertise invoqué en demande, non contradictoire, n’évoque pas la présence d’une conduite de gaz et d’un tuyau d’évacuation des gaz de combustion. Ils ajoutent que Monsieur [Y], en tant qu’ancien syndic bénévole de la copropriété, avait donné son autorisation pour l’installation d’une chaudière à gaz, les auteurs des époux [Y] ayant également consenti à ces travaux sur le terrain sis [Adresse 7]. Ils soulignent qu’en tout état de cause, la famille [Y] avait une parfaite connaissance des lieux avant leur acquisition.
La clôture a été prononcée le 02 octobre 2024 par ordonnance du même jour et le dossier a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 10 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2025 suite à l’audience du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes relatives aux fenêtres
Attendu qu’aux termes de l’article 675 du Code civil, un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant ;
Attendu que pour échapper à la sanction de la suppression de la fenêtre, les défendeurs invoquent l’acquisition, par usucapion, d’une servitude de vue sur le fonds voisin ;
Qu’en application de l’article 712 du Code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription ;
Qu’aux termes de l’article 2258 du Code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ;
Que l’article 2261 du même code énonce que pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant la durée de trente ans pour la propriété immobilière, selon l’article 2272 du Code civil ;
Qu’en revanche, selon l’article 2262 du Code civil, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription ;
Qu’il appartient au juge de rechercher, parmi les présomptions de fait invoquées, celles qui semblent établir avec le plus de certitude, l’existence du droit de propriété ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte sans équivoque des attestations de [P] [O] et [T] [Z] qu’une fenêtre donnant sur la propriété voisine et éclairant le couloir du premier étage existe depuis au moins 1980 (attestation [O]), Monsieur [Z] ayant été locataire des lieux entre 1985 et 1991 ; que [L] [E], également locataire des lieux entre août 2002 et décembre 2005, précise que cette fenêtre « avec une vue sur le jardin arboré voisin »… « datait de plus de vingt ans » compte tenu de sa vétusté ;
Que les sieurs [K] justifient que leur mère s’était comportée comme la propriétaire exclusive de cette fenêtre en sollicitant des devis à la fin de l’année 2005 afin de remplacer les anciennes menuiseries en bois par des menuiseries en PVC (cf. pièce 10 défendeurs) ;
Qu’enfin les époux [Y], qui ont occupé la copropriété entre 2007 et 2016 avant de devenir propriétaires de la parcelle voisine ne pouvaient ignorer l’existence de cette fenêtre, d’ailleurs visible depuis la voie publique (cf. photographies produites en pièce 6 par les défendeurs) ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que Messieurs [W] et [A] [K] ont acquis, de manière continue, publique et non équivoque une servitude de vue sur la parcelle située [Adresse 7] à [Localité 12] ;
Que l’acquisition de cette servitude fait obstacle à la demande de suppression de la fenêtre par les époux [Y], de même qu’à leur demande subsidiaire au titre de l’article 676 du Code civil ;
Sur les demandes relatives aux empiètements
Attendu qu’aux termes de l’article 662 du Code civil, l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre ;
Attendu qu’en l’espèce, si les sieurs [K] prétendent que le rapport d’expertise privé non contradictoire réalisé par Monsieur [D] le 03 septembre 2019 est insuffisant pour démontrer l’existence d’empiètements liés à l’installation d’une chaudière à gaz, il n’en demeure pas moins qu’ils reconnaissent bien, en page 10 de leurs conclusions, qu’une conduite de gaz et une bouche d’aération ont bien été installées contre le mur mitoyen ;
Attendu que les dispositions précitées n’interdisent toutefois l’appui d’un « ouvrage » sur le mur mitoyen qu’à défaut de consentement du voisin ;
Qu’en l’espèce, l’accord du copropriétaire mitoyen se déduit des circonstances dans lesquelles les installations litigieuses ont été apposées sur le mur mitoyen ; qu’il n’est en effet pas contesté que les terrains situés au [Adresse 3] appartenaient autrefois à la famille [C], elle-même à l’origine de l’installation d’une chaudière à gaz en 2014 (cf. pièce 14 demandeurs), c’est-à-dire avant la cession de la parcelle sise au [Adresse 7] à Monsieur [Y]; qu’il s’en déduit que [W] et [A] [K], qui ont vendu le 06 octobre 2015, avec [V] [B] en qualité de copropriétaire indivise, le terrain à bâtir cadastré VY [Cadastre 1] à Monsieur [Y], étaient nécessairement d’accord avec la démarche deDominique et [A] [K] aux fins d’installer en 2014 les accessoires de la chaudière à gaz sur le mur mitoyen ;
Que les époux [Y] doivent souffrir l’accord qui avait été donné en son temps par leurs auteurs pour fixer une canalisation de gaz et une bouche d’aération sur le mur mitoyen sans pouvoir en réclamer aujourd’hui la suppression ;
Attendu qu’il conviendra en conséquence de débouter Monsieur [M] [Y] et Madame [L] [Y] épouse [R] de leur demande;
Sur les mesures de fin de jugement
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [M] [Y] et Madame [L] [Y] épouse [R], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance ;
Que supportant les dépens, ils seront également solidairement condamnés à payer à Messieurs [W] et [A] [K] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, tandis que leur propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée ;
Attendu qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
➢ DÉBOUTE Monsieur [M] [Y] et Madame [L] [Y] épouse [R] de leurs demandes relatives à la suppression/mise en conformité d’une fenêtre située au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
➢ DÉBOUTE Monsieur [M] [Y] et Madame [L] [Y] épouse [R] de leur demande relative à la suppression d’une conduite de gaz et d’une bouche d’aération apposées au niveau de l’appartement du premier étage sur le mur de la copropriété sise [Adresse 4] à [Adresse 11] ;
➢ CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [L] [Y] à payer à Messieurs [W] et [A] [K] ensemble la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
➢ DÉBOUTE Monsieur [M] [Y] et Madame [L] [Y] épouse [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
➢ CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [L] [Y] aux dépens ;
➢ RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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