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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 juin 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ C ], Société TRANSAVIA FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/00818 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHSW
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [L]
né le 24 Novembre 1958 à SAINT CLAUDE (97100),
Madame [S] [T] épouse [L]
née le 04 Juillet 1971 à CHAMALIERES (63400),
demeurant tous deux 17 avenue Victor Schoelcher – 28300 LÈVES
représentés par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
D’une part,
DÉFENDEURS :
Société TRANSAVIA FRANCE,
dont le siège social est sis Immeuble Belaïa-coeur d’Orly – 7 avenue de l’union – 94310 ORLY
non comparante, ni représentée
S.A.S. [C],
dont le siège social est sis 17 rue de l’échiquier – 75010 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Mansour OTHMANI, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024 exerçant les fonctions de Magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [J] [U], greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Avril 2025et mise en délibéré au 19 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [L] ont acheté à l’agence de voyages [C], un séjour en Tunisie pour la période du 11 mars au 15 mars 2023 au prix de 1015,34 €;
Le jour de leur départ, l’embarquement leur a été refusé par la compagnie TRANSAVIA car ils détenaient une carte d’identité et non un passeport;
Considérant que l’agence [C] a manqué à son devoir de conseil, ils l’ont assignée, par exploit en date du 26 octobre 2023, devant le tribunal de proximité de Chartres à son audience du 6 février 2024, en résolution du contrat et paiement de la somme de 1015,34 € , celle de 2 000 € pour préjudice moral et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
A cette audience , le tribunal a ordonné le renvoi de ce dossier à l’audience du 14 mai 2024 afin de régulariser l’assignation car il n’existe pas de tribunal de proximité à Chartres;
Par exploit du 20 février 2024, la société [C] a assigné en garantie la compagnie TRANSAVIA devant le tribunal judiciaire de Chartres pour son audience du 14 mai 2024;
Par un nouvel exploit en date du 5 mars 2024, les requérants ont assigné la société [C] devant le tribunal judiciaire de Chartres en résolution du contrat et paiement de la somme de 1015,34 € , celle de 2 000 € pour préjudice moral et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
A l’audience du 14 mai 2024, le tribunal a ordonné la jonction des dossiers 23/2855 , 24/829 et 24/818 sous le n° 24/818 et renvoyé l’affaire à plusieurs reprises, à la demande des parties, jusqu’au 22 avril 2025;
A cette audience, les époux [L] , représentés par leur avocat, exposent que la société [C] avait un devoir de conseil et devaient les informer des modalités d’entrée sur le territoire tunisien et maintiennent leurs demandes;
La société [C], représentée par son avocat, expose qu’elle a informé les requérants des formalités à accomplir le jour de la réservation du séjour, qu’il leur appartenait de s’assurer de l’évolution de ces formalités le jour de leur départ, qu’ils ne démontrent aucun préjudice, demande leur débouté et, subsidiairement, de mettre à la charge de la société TRANSAVIA qui est responsable du refus d’embarquer et qui doit la garantir, l’ensemble des éventuelles condamnations , et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte par ailleurs de l’article L.211-16 du code du tourisme que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
En l’espèce, les requérants considèrent que la société [C] avait l’obligation de les informer des documents de voyage nécessaire pour l’entrée en Tunisie;
Il s’établit, à la lecture du contrat de voyage (la facture du 30 janvier 2023 produite) qu’il est clairement indiqué la mention n’oubliez pas de vérifier la validité des passeports ou carte d’identité (selon votre destination) de chaque voyageur. Les voyageurs de nationalité étrangère doivent s’assurer des formalités nécessaires à leur séjour(visa, passeport….);
Ainsi, la société [C] a bien rempli son obligation d’informer les requérants sur les formalités d’entrée en Tunisie;
Il appartient à tout voyageur qui envisage de voyager de s’informer en temps utile des formalités légales que ce déplacement entraîne, de sorte qu’aucune obligation particulière ne pesait à cet égard sur l’agence de voyages;
L’article L.211-16 précité ne concerne pas le devoir de conseil ou d’information du voyagiste mais sa responsabilité dans le cas où le voyageur subit un préjudice lors de son séjour;
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, le tribunal déboute les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes;
Dans la mesure où les requérants succombent, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 695 du Code de Procédure Civile;
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que les défendeurs conservent à leur charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Le tribunal condamne les époux [L] à payer à la société [C] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en dernier ressort ; par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] de l’intégralité de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] à payer à la société [C] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI
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