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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00903 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI5X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34 Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [L] [I]
née le 16 Février 1994, demeurant 41 Rue du 8 Mai 1945 – La Cressionnière – Montée K – Lgt 0090 – Etage 4 – 38210 TULLINS
Monsieur [W] [F]
né le 29 Septembre 1994, demeurant 41 Rue du 8 Mai 1945 – La Cressionnière – Montée K – Lgt 0090 – Etage 4 – 38210 TULLINS
représentés tous deux par Maître Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Juillet 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail consenti le 16 novembre 2023 par la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT monsieur [W] [F] et madame [L] [I] ont pris en location un logement situé à TULLINS, la Cressionnière, 41 rue du 8 mai 1945, logement n°90;
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2025 le bailleur a assigné les locataire sdevant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail,
— ordonner l’expulsion des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
— La somme de 5 408,97 euros sur l’arriéré des loyers,
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 4 juillet 2025 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la somme de 7 143,86 euros ; le locataire sollicite des délais et demande une compensation des loyers avec le préjudice de jouissance qu’il estime à 4350 euros et subit du fait notamment de fuite d’eau.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
1°) A l’encontre des locataires :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation susvisée a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique -enregistrement du 15 janvier 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer a été notifié le 14 mai 2024.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat est acquise à compter du 26 juin 2024.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 7 143,86 euros; Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard au montant de la dette et aux règlements très partiels effectués en cours de procédure il y a lieu de constater la résiliation du contrat acquise au 26 juin 2024.
Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus solidairement de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Le bailleur est fondé à réclamer la libération des lieux ; qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulséqs dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux restés infructueux.
Sur le préjudice de jouissance :
Les défendeurs ne rapportent aucun élément probatoire suffisant pour déterminer un préjudice de jouissance ayant pu rendre le bien inhabitable ;qu’ils seront déboutés de leur demande indemnitaire et de compensation.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, les défendeurs seront condamné in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; une somme de 200 euros sera allouée de ce chef au demandeur à la charge des défendeurs ; ladite somme ne produisant pas d’intérêt.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera constatée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail avec effet au 26 juin 2024,
DEBOUTE monsieur [W] [F] et madame [L] [I] de leur demande indemnitaire pour préjudice de jouissance,
DEBOUTE monsieur [W] [F] et madame [L] [I] de leur demande de compensation,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur [W] [F] et madame [L] [I] et de tout occupant de leur chef, avec l’assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement sis à TULLINS, la Cressionnière, 41 rue du 8 mai 1945, logement n°90,
FIXE une indemnité d’occupation due à compter du 30 juin 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial, ,
CONDAMNE solidairement monsieur [W] [F] et madame [L] [I] à payer une somme de 7 143,86 euros correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’audience outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE in solidum monsieur [W] [F] et madame [L] [I] à payer à la société Dauphinoise pour l’habitat une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [W] [F] et madame [L] [I] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 16 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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