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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 11 mai 2026, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 11 Mai 2026
N° RG 24/00623 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQMV
DEMANDEUR :
M. [K] [F] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Claire RUBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Société CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 par Mme Nathalie WOOD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me RUBIN
Copie certifiée conforme à l’original à : Me PEREZ
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 3 mai 2023, Monsieur [K] [F] [R] a pris à bail auprès de la société CDC HABITAT un logement sis [Adresse 1], à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 993,01 euros outre des charges de 189,74 euros. Le 20 mai 2023, Monsieur [K] [F] [R] était avisé par le locataire de l’appartement du dessous que ce dernier subissait un dégât des eaux survenu précédemment en octobre 2022 alors que l’ancien locataire était encore dans les lieux. Or, selon ce dernier, les travaux de réparation n’avaient pas été réalisés par le bailleur. Le 23 mai 2023, la société CDC HABITAT mandatait la société ACORUS laquelle suspectait une fuite dans le réseau sous dalle et préconisait des vérifications supplémentaires. Le 29 mars 2024, Monsieur [K] [F] [R] mettait la société CDC HABITAT en demeure d’effectuer les travaux nécessaires.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2024, Monsieur [K] [F] [R] a fait assigner la société CDCD HABITAT devant le Juge du contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de POISSY demandant à ce dernier sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la défenderesse à effectuer sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les travaux nécessaires à la réparation de la fuite;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— la condamner à la somme de 20.393,02 euros au titre du préjudice relatif aux troubles de jouissance du 18 mai 2023 au 7 octobre 2024 ;
— suspendre le paiement du loyer jusqu’à la date d’achèvement des travaux ;
— condamner la défenderesse à lui payer 5000,00 euros au titre de son préjudice moral résultant du manquement au devoir de loyauté et de la résistance abusive du bailleur ;
— ainsi qu’ à lui payer 2160,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre la condamner aux dépens.
A l’audience du 16 février 2026, Monsieur [K] [F] [R], représenté par son avocat, a fait valoir que son voisin lui a demandé de ne pas ouvrir la vanne d’eau générale en raison de la fuite; qu’a défaut d’avoir l’eau courante il n’a pas pu jouir de son logement et il a été contraint de le quitter le 18 mai 2023 étant depuis hebergé chez sa mère à [Localité 3].
En réplique, la société CDC HABITAT représentée par son avocat, a demandé au tribunal de :
— juger que la fuite a été réparée depuis la fin avril 2025 et que le demandeur ne justifie pas de ses préjudices ;
En conséquence le débouter de ses demandes ;
Subsidairement,
— réduire à de plus justes proportions le montant des demandes indemnitaires ;
— juger n’avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner le demandeur aux dépens ainsi qu’à 1000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, représentée par son avocat, a fait valoir que la société ACORUS qui est intervenue le 29 octobre 2024 n’a pas détecté de fuite sous la dalle expliquant qu’elle proviendrait d’un robinet défectueux qui avait été remplacé depuis. Elle a ajouté que, par sécurité, l’entreprise BERDIER est intervenue au mois de mars 2025 et a procédé au remplacement du réseau existant.
MOTIFS DE LA DECISION
Un rapport de recherche de fuite établi par la société EPNR du 25 octobre 2022 auquel s’ajoute la déclaration de sinistre du 17 octobre 2022 ainsi que les déclarations de Monsieur [H], ont mis en évidence l’existence d’une fuite d’eau laquelle a provoqué des dégâts dans le logement situé en dessous de celui de Monsieur [K] [F] [R]. Pour autant, le demandeur ne justifie pas de la persistance de la fuite et la société CDC HABITAT expose que les travaux de l’entreprise BERDIER intervenue au mois de mars 2025 ont mis fin à toute fuite éventuelle . Il n’y a donc pas lieu de condamner le bailleur à procéder à la réparation sous astreinte, ni de suspendre le paiement du loyer.
Il n’en demeure pas moins que le fait de devoir couper l’eau après chaque utilisation, comme l’a du reste préconisé la société bailleresse, caractérise un manquement aux conditions exigées par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 afin de garantir la sécurité physique et la santé des locataires, ainsi que le niveau d’équipement et de confort du logement. Monsieur [R] a subi un préjudice de jouissance de ce fait.
La bailleresse soutient à juste titre que la fuite n’a pas empêché l’habitabilité du logement et qu’il n’est pas démontré que ce dernier serait inhabitable en raison de la fuite présumée. Partant le préjudice de jouissance de Monsieur [R] sera correctement évalué à 10% du montant du loyer mensuel calculé entre le 18 mai 2023 et le 7 octobre 2024 soit 2039,30 euros.
En n’avisant pas Monsieur [R] de l’existence d’une fuite non réparée au moment de la prise à bail, la CDC HABITAT a manqué à son devoir d’information. Monsieur [R] a été contraint d’entamer de multiples démarches sur une période de deux ans ce qui lui a causé un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 800,00 euros.
Il est équitable de condamner la société CDC HABITAT à payer à Monsieur [R] 2160,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et en raison du sens de la décision elle sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société CDC HABITAT à payer à Monsieur [K] [F] [R] 2039,30 euros (deux-mille-trente-neuf euros et trente centimes) au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société CDC HABITAT à payer à Monsieur [K] [F] [R] 800,00 euros (huit-cents euros) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société CDC HABITAT à payer à Monsieur [K] [F] [R] 2160,00 euros (deux-mille-cent-soixante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CDC HABITAT aux dépens;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’execution provisoire de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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