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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
20 Mai 2025
AFFAIRE :
[J] [H], [P] [H] née [T], [R] [H]
C/
[U] [H], [Z] [H]
N° RG 23/02023 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJFD
Assignation :06 Septembre 2023
Ordonnance de Clôture : 04 Mars 2025
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16] (MAINE-ET-[Localité 18])
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [P] [H] née [T]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 20] (PUY-DE-DOME)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentant : Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau de SAUMUR
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16] (MAINE-ET-[Localité 18])
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentant : Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 16] (MAINE-ET-[Localité 18])
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 16] (MAINE-ET-[Localité 18])
[Adresse 15]
[Localité 7]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Mars 2025, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
JUGEMENT du 20 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [H] est décédé en 2020 laissant :
— d’une part, Mme [P] [T], son épouse survivante, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et donataire d’un quart en propriété et trois quarts en usufruit;
— d’autre part, pour héritiers ses quatre fils (chacun pour 1/4) :
— MM. [U] et [Z] [H], nés de sa première union;
— MM. [R] et [J] [H], nés de sa seconde union avec Mme [T].
Bien qu’il n’en soit pas justifié, il y a lieu de supposer que, bien que mariés sous le régime de séparation de biens, M. [H] et Mme [T] avaient acquis indivisément pendant leur union une maison à [Localité 19], [Adresse 8].
Il résulte de la déclaration fiscale de succession que l’actif successoral s’élèverait à 163 054,34 €, dont la moitié de la valeur de la maison pour 130 000 € (260 000 € : 2).
* * *
Mme veuve [H], et ses fils [R] et [J] [H], ont assigné en 2023 MM. [U] et [Z] [H]. Ensemble, ils demandent à la juridiction :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de M. [G] [H] et de commettre à cet effet Me [S], notaire à [Localité 16];
— d’ “homologuer l’accord de [Z] [H] pour voir racheter sa part par le conjoint survivant, au visa de l’article 129-1 du code de procédure civile”;
— d’ “autoriser le conjoint survivant à racheter la part de M. [U] [H], au visa des article 817, 818 et 819 du code civil”;
— enfin, de condamner M. [U] [H] à payer une indemnité de 4 140 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Seul M. [U] [H] a constitué avocat en défense.
Aux termes de ses conclusions du 6 juin 2024, il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de son père ; mais il conclut au débouté des parties demanderesses de leur demande tendant à permettre à Mme veuve [H] de se voir autoriser au rachat de sa part successorale dans la succession de son père. Il soutient que les articles 817, 818 et 819 du code civil, invoqués, ne permettent pas au tribunal de statuer en ce sens.
A son tour, il requiert la condamnation des demandeurs à lui payer une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision. Et, d’ailleurs, M. [U] [H] ne soulève par l’irrecevabilité de la demande principale en partage de la succession.
Il sera donc fait droit à la demande.
II – Sur la demande de Mme veuve [H] en rachat de la part successorale de M. [U] [H]
Il résulte des pièces produites que Mme veuve [H] est titulaire, d’une part, de la propriété indivise de 10/16èmes (8 + 2) de l’immeuble (qui constitue le principal actif de la succession) et, d’autre part, usufruitière de 6/16èmes du surplus de la succession (composée de valeurs mobilières).
L’article 819 du code civil dispose que “celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818".
L’article 817 prévoit que :
— “celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité par voie de licitation de l’usufruit;
— “lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété”.
Ces textes ne permettent pas de faire droit à l’action.
Pareillement, ne serait pas applicable l’article 815-5-1 du code civil, qui exclut le cas d’un “démembrement de la propriété”.
Par conséquent, la demande de Mme veuve [H] sera rejetée, sauf meilleur accord ultérieur devant le notaire.
III – Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En l’état, l’équité commande de rejeter les demandes respectives d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la succession de M. [G] [H], et éventuellement de l’indivision conventionnelle ayant pu exister entre lui et son épouse, Mme [T] ;
COMMET à cet effet Me [S], notaire à [Localité 16] ;
COMMET en qualité de juge pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté le magistrat que désigne l’ordonnance de roulement de la juridiction ;
DÉBOUTE, en l’état, Mme veuve [H] née [T] de sa demande tendant à se voir autoriser à racheter la part de M. [U] [H] sur le fondement des articles 817 à 819 du code civil ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage mais, en équité, déboute en l’état les parties de leurs demandes respectives d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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