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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 7 avr. 2026, n° 26/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00750 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4W7 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 26/00750 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4W7
N° minute : 26/119
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Lou PAUTONNIER, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2023 notifiée par le préfet de [Localité 1] à M. [R] [G] le 12 décembre 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 2 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 02 avril 2026 à 19h54 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Avril 2026 reçue et enregistrée le 06 Avril 2026 à 15h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
PERSONNE RETENUE
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00750 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4W7 Page
M. [R] [G]
né le 03 Août 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
Compte tenu des circonstances exceptionnelles et insurmontables (au sens de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation affirmée dans son arrêt du 8 juillet 2015) liées au mouvement de grève des avocats du barreau de Versailles et à la suspension des désignations au titre de la commission d’office, aucun avocat n’assiste la personne retenue ce jour pour le débat sur la prolongation de la rétention administrative.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [R] [G] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il ressort des pièces de la procédure que les diligences concrètes et effectives accomplies par la préfecture de Seine-Saint-Denis en vue de l’éloignement de l’intéressé ne sont pas critiquées.
En l’état, il est constant que M. [R] [G] ne remplit pas les conditions de l’article L.743-13 du CESEDA pour bénéficier d’une assignation à résidence. Il ne justifie pas de la remise préalable d’un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie. Les autres éléments qu’il invoque, notamment un hébergement chez un oncle maternel à [Localité 3], sont dès lors sans incidence sur l’appréciation des garanties de représentation exigées par la loi, étant relevé de manière surabondante qu’il est sortant de prison et qu’il ne s’est pas conformé à de précédentes obligations de quitter la France prononcées en 2020 et 2022.
L’intéressé a par ailleurs tenu des propos ambivalents quant à un retour dans son pays d’origine. Il évoque un suivi médical en France sans en justifier, sans alléguer d’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, ni démontrer l’impossibilité d’une prise en charge dans son pays d’origine.
Dans ces conditions, et afin de permettre à l’autorité administrative de poursuivre les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes compétentes en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la Société PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [G] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [R] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 avril 2026.
REJETONS le surplus, plus ample ou contraire.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 07 Avril 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 07 Avril 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 07 Avril 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 07 Avril 2026
Le greffier
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 07 Avril 2026 à heures
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 07 Avril 2026 À H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 07 Avril 2026 À H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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