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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01141 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D22O
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) / [L] [R], [X] [E] épouse [R]
MINUTE N° : 25/00505
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSES
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Madame [X] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à TUNISIE
demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour aux défenderesses.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 janvier 2021, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Madame [L] [R] et Madame [X] [R] née [E] un crédit affecté d’un montant de 17 500 € remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 5.210% l’an.
Par acte en date du 30 juin 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Madame [R] et Madame [R] née [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— dire que le prêt se trouve résilié depuis le 17 novembre 2023,
— condamner in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 13 715,09 € outre les intérêts au taux de 3.89 % à compter du 20 mai 2025,
— condamner in solidum les défenderesses à restituer le véhicule financé, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— juger qu’en cas de restitution, le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la dette,
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable,
— le défaut de preuve de livraison du bien financé.
La demanderesse maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Autorisée à s’expliquer en cours de délibéré sur les moyens soulevés d’office par la juridiction, la demandersse n’a adressé aucune note.
Assignée chacune selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] et Madame [R] née [E] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu que la déchéance du terme du prêt a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser les échéances impayées demeurée infructueuse ;
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [D] [T], Madame [I] [O] épouse [V] et Monsieur [J] [V], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles produite n’est pas signée et la demanderesse ne verse aucun élément permettant de corroborer la remise effective de cette fiche aux emprunteuses ainsi qu’elles ont pu le reconnaître par la signature d’une clause type du contrat ;
Que la demanderesse sera donc déchue de son droit aux intérêts ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 17 500 € et des paiements faits à hauteur de 9094,15 €, les défenderesses seront condamnées, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de la somme de 8405,85 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde du prêt ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur la demande de restitution du véhicule
Attendu que l’article 1346-2 du code civil permet au débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, de subroger le prêteur dans les droits du créancier, sans recourir à un acte notarié ;
Qu’en l’espèce, certes il est stipulé dans la quittance subrogative signée par les emprunteuses, le vendeur et le prêteur que ce dernier est subrogé dans la clause de réserve de propriété de propriété du vendeur ;
Que la demanderesse est donc propriétaire, par l’effet de cette clause, du véhicule financé ;
Mais attendu que par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge de l’exécution a ordonné la restitution par les défenderesses du véhicule financé ;
Que dès lors, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS dispose déjà d’un titre exécutoire relatif à sa demande de restitution ;
Qu’elle ne peut donc plus en faire la demande à la présente juridiction, laquelle n’a pas le pouvoir par ailleurs d’ordonner une astreinte concernant l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution ;
Que la demande au titre de la restitution du véhicule sous astreinte sera donc rejetée ;
Qu’il sera en revanche rappelé que la valeur du véhicule au jour de sa restitution effective devra être déduite de la créance ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les défenderesses, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit affecté de 17 500 € consenti le 24 janvier 2021 à Madame [L] [R] et Madame [X] [R] née [E] ;
CONDAMNE Madame [L] [R] et Madame [X] [R] née [E] solidairement à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 8405,85 € (HUIT MILLE QUATRE CENT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de restitution sous astreinte du véhicule financé ;
DIT que la valeur du véhicule au jour de sa restitution devra être déduite de la créance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [R] et Madame [X] [R] née [E] in solidum aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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