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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS c/ S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS, E.U.R.L., S.A.S. SIDEC, S.A.S. [ G ] CONSTRUCTIONS, S.A. CISN RESIDENCES |
Texte intégral
17 Février 2026
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FY7F
Ord n°
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
c/
S.A.S. SIDEC, S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS, S.A.S. [G] CONSTRUCTIONS, Commune LA COMMUNE DE [Localité 1], S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES, [K] [Q], [H] [Q], E.U.R.L. SRTAD
Le :
Exécutoire à :
la SELARL AXLO
Copies conformes à :
la SELARL AXLO
la SELARL CTD
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
RCS [Localité 2] 867 801 334 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS
S.A.S. SIDEC
RCS [Localité 2] 894 523 281 dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparant – non représenté
S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS
RCS [Localité 3] 477 765 929 dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparant – non représenté
S.A.S. [G] CONSTRUCTIONS
RCS [Localité 4] 432 279 073 dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparant – non représenté
LA COMMUNE DE [Localité 1]
dont le siège social est situé [Adresse 5]
non comparant – non représenté
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
RCS [Localité 4] 006 380 158 dont le siège social est situé [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [K] [Q]
demeurant [Adresse 7]
non comparant – non représenté
Madame [H] [Q]
demeurant [Adresse 7]
non comparant – non représenté
E.U.R.L. SRTAD
RCS [Localité 4] 539 607 820 dont le siège social est situé [Adresse 8]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié en date du 19 décembre 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 9], correspondant à la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1].
Par arrêté du 31 octobre 2024, le maire de la commune de [Localité 1] lui a accordé le permis de construire sollicité, pour la construction d’une résidence habitat pour jeunes travailleurs de 21 logements, la démolition de deux hangars, ainsi que la conversation d’une maisonnette transformée en local vélos et local déchets.
Le 6 octobre 2025, le greffe du tribunal administratif de NANTES a attesté l’absence de recours dirigé contre cet arrêté.
C’est à l’approche du démarrage des travaux que la société ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes, par actes séparés de commissaire de justice en date des 19, 20, 21 et 23 janvier 2026 :
— la commune de [Localité 1] (remise à personne morale),
— la SA de HLM CISN Résidences locatives (remise à personne morale),
— monsieur [K] [Q] (procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile) ;
— madame [H] [J] épouse [Q] (procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile) ;
— la SAS SIDEC (dépôt à étude),
— l’EURL SRTAD (remise à personne morale) ;
— la SAS GRIMAUD FONDATIONS (remise à personne morale) ;
— la SAS [G] CONSTRUCTIONS (remise à personne morale).
La société CISN Résidences locatives a constitué avocat le 9 février 2026.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 10 février 2026, à laquelle ont comparu les parties ayant constitué avocat.
La société ATLANTIQUE HABITATIONS demande dans les termes de son assignation, à voir au visa des articles 145, 263 et suivants, 484 et 808 du code de procédure civile :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— désigner en qualité d’expert judiciaire monsieur [D] [I] (…) ;
— fixer la mission de l’expert judiciaire comme suit :
— prendre connaissance du projet envisagé par la requérante et en expliquer aux défendeurs la consistance, l’impact et les conséquences pouvant les intéresser eu égard à leurs propriétés ;
— se rendre sur les lieux et visiter les immeubles concernés en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les personnes informées ;
— dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles riverains de sa propriété, des voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction ;
— relever tout désordre préexistant notamment sur la partie confrontant l’emprise du chantier ;
— prendre éventuellement des photographies caractéristiques ;
— vérifier en particulier si lesdites immeubles présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lesquel ils reposent ;
— si des désordres surviennent sur les immeubles riverains en cours de construction, en déterminer les causes ;
— prescrire le cas échéant, toute mesure utile ou urgente de nature à éviter toute aggravation de l’état que présente actuellement les immeubles et permettre, dans les meilleures conditions possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris par elle ;
— dire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût ;
— plus généralement, indiquer dans le rapport tous les éléments pouvant permettre de déterminer plus tard si les travaux réalisés par elle ou pu occasionner un désordre quelconque aux immeubles appartenant aux parties défenderesses, et les évaluer ;
— poursuivre sa mission pendant toute la durée de la construction projetée jusqu’à la réception de l’immeuble à édifier ;
— d’une manière générale, fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— s’il le juge utile, recueillir l’avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne à charge de joindre cet avis à son rapport ;
— répondre à tous les dires et réquisitions des parties ;
— en cas de danger réel et d’urgence constatés, dire si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre le déroulement de l’opération de démolition dans les meilleures conditions techniques possibles ; dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d’oeuvre sera amené à définir pour remédier au danger ; dire qu’en ce cas, l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux estimés indispensables ;
— réserver les dépens.
La société CISN Résidences locatives a formulé toutes protestations et réserves d’usage, sans opposition à la proposition d’expert faite par la demanderesse.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à prouver l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la société ATLANTIQUE HABITATIONS justifie d’une autorisation administrative pour la réalisation de son projet de construction d’un immeuble collectif , ainsi que de l’emprise du chantier à venir avec un plan cadastral.
Il est ainsi démontré un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire dresse un état détaillé des lieux avant les travaux de démolition et construction, fasse toutes préconisations utiles afin de préserver l’état des propriétés riveraines et suivre le déroulement du chantier en cas de désordres rattachables aux travaux ; il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise.
Il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société demanderesse le paiement de la provision initiale.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société ATLANTIQUE HABITATIONS à des fins préventives, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après proragation, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
monsieur [D] [I] ([Adresse 10]), expert non inscrit lequel devra prêter serment par écrit ;
Disons que l’expert non inscrit doit adresser l’imprimé de prestation de serment directement au service des expertises ;
Disons que l’expert a pour mission :
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ;
— prendre connaissance du projet de construction de l’immeuble comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ;
— se rendre sur les lieux après y avoir convoqué toutes les parties ; expliquer aux défendeurs la consistance, l’impact et les conséquences pouvant les intéresser eu égard à leurs propriétés ;
— visiter les immeubles riverains de l’opération, après en avoir avisés les occupants, avant le démarrage des travaux de démolition et de gros-oeuvre :
après en avoir avisés les occupants ;
— dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles concernés, préciser notamment si, à son avis, ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
— dresser également un état descriptif et qualitatif des voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction ;
— indiquer éventuellement si, à la date de sa première visite, des désordres peuvent résulter des éventuels travaux déjà exécutés ;
— établir le constat précis de l’état des lieux avant les travaux sous la forme d’un pré-rapport à soumettre aux dires des parties ;
— recueillir les éventuelles doléances des riverains de l’emprise des travaux durant la réalisation des travaux et organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins;
— dire à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence, de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présent actuellement et permettre, dans les meilleures conditons techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de la société demanderesse ;
— si des désordres surviennent sur les immeubles riverains en cours de travaux, les décrire précisément, en déterminer les causes, donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; en dresser un pré-rapport à soumettre aux dires des parties
— répondre techniquement aux dires et observations des parties ;
— plus généralement, indiquer dans le rapport tous les éléments pouvant permettre de déterminer plus tard si les travaux réalisés par elle ou pu occasionner un désordre quelconque aux immeubles appartenant aux parties défenderesses, et les évaluer ;
— poursuivre sa mission pendant toute la durée de la construction projetée jusqu’à la réception de l’immeuble à édifier ;
Fixons à la somme de 5.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SA ATLANTIQUE HABITATIONS à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert doit effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; qu’il doit tenir informé le juge chargé du contrôle des expertises du déroulement de sa mission et des difficultés rencontrées ;
Autorisons l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise;
Disons que l’expert doit déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois suivant la réception de l’ouvrage, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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