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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 23/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 07 Avril 2025
Affaire :N° RG 23/00455 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGTC
N° de minute : 25/283
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me BONTOUX
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2020, Monsieur [I] [L], salarié de la société [5] en qualité de menuisier depuis le 20 décembre 2017, a déclaré une maladie professionnelle, pour la pathologie « épicondylite coude gauche », médicalement constatée le même jour.
La [7] (ci-après, la Caisse) a reconnu l’origine professionnelle de cette pathologie.
Au total, 320 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur pour l’exercice 2020, au titre de cette maladie professionnelle.
Par courrier daté du 24 mars 2023, la société [5] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([10]), l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] [L], à sa maladie du 1er décembre 2020.
Par décision du 20 juin 2023, notifiée le 28 juin 2023, la [10] a confirmé la décision de la Caisse.
Par courrier recommandé expédié le 3 août 2023, la société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 pour y être plaidée.
Par un jugement en date du 15 avril 2024, le tribunal a :
— Dispensé la société [5] et la [8] de comparution ;
— Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [J] avec pour mission de :
•prendre connaissance des éléments produits par les parties, et de l’entier dossier médical de Monsieur [L] établi par la Caisse;
•Déterminer exactement les lésions provoquées par la maladie ;
•Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec la maladie professionnelle du 1er décembre 2020 («épicondylite du coude gauche ») et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à cette pathologie ;
•Dire si la maladie a seulement révélé ou temporairement aggravé un état indépendant et, dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
•Dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la pathologie « épicondylite du coude gauche » n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à cette pathologie ;
•Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— Réservé les dépens.
L’expert a réalisé sa mission et déposé un rapport daté du 27 juin 2024. Il conclut en substance que compte tenu des éléments communiqués, la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie, avec la maladie professionnelle du 1er décembre 2020 (épicondylite du coude gauche) ne peut dépasser deux fois la valeur moyenne des arrêts de travail sans justification médicale soit jusqu’au 16 février 2021. Il est précisé qu’aucun argument médical ne permet médicalement de justifier la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la pathologie « épicondylite du coude gauche » au regard de l’évolution du seul état consécutif à cette pathologie au-delà du 16 février 2021.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 février 2025 pour y être plaidée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions, la société [5] demande au tribunal de :
Juger son recours recevable ;Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse, des arrêts de travail prescrits au-delà du 16 février 2021, des suites de la maladie du 1er décembre 2020, lui est inopposable ;Mettre à la charge de la [11] les frais d’expertise.
La Caisse n’a pas comparu, ni n’a été représentée, ni n’a sollicité sa dispense de comparution. Le jugement sera donc réputé contradictoirement rendu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond,
Il ressort du rapport d’expertise établi par le docteur [N] [J] que Monsieur [I] [L], souffre d’une épicondylite du coude gauche déclarée le 1er décembre 2020.
L’expert précise qu’en tenant compte des recommandations de l’assurance maladie, et au vu des fortes sollicitations du membre supérieur imposées par le travail de M. [L], au-delà de vingt-deux semaines d’arrêt, la prolongation de l’arrêt de travail nécessite des circonstances exceptionnelles médicalement justifiées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la seule continuité des arrêts étant évoquée par le médecin conseil de la caisse dans son avis servant de base à la décision de la [10].
L’expert ne relève l’existence d’aucun état antérieur. Il estime que les arrêts ne sont plus médicalement justifiés à compter du 16 février 2021.
La caisse, non comparante, ne formule aucune demande ni observation.
Dans ces conditions, il convient de déclarer inopposable à la SAS [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Monsieur [I] [L] par la [6] à compter du 16 février 2021.
Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [6], qui succombe, est condamnée au remboursement des frais de l’expertise, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE INOPPOSABLE à la SAS [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Monsieur [I] [L] par la [6] à compter du 16 février 2021, au titre de sa maladie déclarée le 1er décembre 2020 ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2015, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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