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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 déc. 2024, n° 23/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 10 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02645 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDOB / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[H] [S] épouse [T]
Contre :
[G] [S]
Grosse : le
Me Jean-louis AUPOIS
la SCP BOISSIER
Copies électroniques :
Me Jean-louis AUPOIS
la SCP BOISSIER
Copie dossier
Notaire
Chambre des notaires
Archives
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [H] [S] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Me Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U], [O], [G] [I] divorcée de Monsieur [N], [L], [B] [S], veuve en secondes noces de Monsieur [F], [M], [B] [Y], est décédée à [Localité 23], le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder ses deux filles :
— Madame [G], [X] [S] ;
— Madame [H], [EA], [A] [S].
Aux termes d’un testament olographe, en date du 1er juin 2019, déposé aux termes d’un acte reçu le 20 avril 2021 par Maître [BB] [R], notaire à [Localité 22], la défunte a légué l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers à Madame [G] [S].
Une déclaration de succession a été établie par Maître [W] [Z], notaire à [Localité 20].
Par courriels en date des 14 février 2022 et 14 mars 2022, Maître [Z] a transmis à Maître [AF] [CN], notaire de Madame [H] [T], une proposition de versement d’une indemnité de réduction d’un montant de 104 005,29 €. La notaire évalue à la somme de 314 214, 82 € le montant de l’actif net dépendant de la succession.
Aux termes d’une assignation en date du 27 juin 2023, Madame [H] [T] a assigné Madame [G] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [U], [O], [G] [I] veuve [Y].
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 avril 2024, Madame [H] [S] épouse [T] demande, au vu des articles 1360, 912, 913, 922, 970, 1001, 901, 815 à 840, 843 et suivants, 913, 924-2 et 919-1 et 919-2, 1993 et suivants du code civil, de :
Déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’irrecevabilité de Madame [S] et l’en débouter ;
A titre principal, prononcer la nullité de l’acte du 1er juin 2019 qualifié de testament olographe, pour cause d’insanité d’esprit de Madame [I] veuve [Y] lors de sa rédaction ;Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et commettre tel magistrat pour surveiller les opérations de partage conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; Juger que le notaire désigné devra déterminer les masses active et passive de la succession ;Et pour ce faire, ordonner le rapport en valeur à la succession des deux donations immobilières en dates des 31 août 2016 et 23 août 2017, avec réévaluation des biens à la date la plus proche du partage, ainsi que des dons manuels arrêtés provisoirement à 67.500 € au profit de Madame [G] [S], sauf à parfaire ; Dire que ces valeurs viendront en déduction des droits de Madame [G] [S] dans la succession de sa mère ; Enjoindre à Madame [G] [S] d’avoir à remettre à la requérante une clé de la maison située [Adresse 4] à [Localité 22] ; Ordonner le versement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 € à compter du [Date décès 5] 2020, portant intérêt au taux égal à compter de la décision à intervenir, à la charge de Madame [S] et au profit de l’indivision ;Ordonner le partage par moitié de l’actif net qui sera composé des biens mobiliers et immobiliers indivis dont les avoirs bancaires, les meubles, la valeur des donations immobilières et celle dons manuels ainsi que des indemnités d’occupation dépendant de la succession de feue Madame [U] [I] veuve [Y] ;A défaut d’accord des parties sur un partage amiable en nature des biens immobiliers, ordonner la vente amiable ou à défaut la licitation des biens immobiliers indivis sur le cahier des charges qui sera dressé par le notaire que désignera le tribunal ;
A titre subsidiaire, désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’effet de procéder aux opérations de compte et partage et commettre tel magistrat pour surveiller les opérations de partage conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; Juger que le notaire désigné devra déterminer l’indemnité de réduction due à Madame [T] ; Et pour ce faire, ordonner l’évaluation de l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers dépendants de la succession de Madame [I] veuve [Y] ; Ordonner le rapport des libéralités ;Ordonner la réduction des libéralités excédant la quotité disponible ou les droits des parties ;
En tout état de cause, enjoindre à Madame [G] [S] d’avoir à rendre compte de sa gestion des comptes bancaires détenus par Madame [I] veuve [Y] dans les livres de la [19]- [Adresse 6] [Localité 17], sur lesquels elle détenait une procuration, et notamment les chèques suivants tirés sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] : chèque d’un montant de 3.899 € à l’ordre de [D] [E], émis le 17 juillet 2015 (n°[Numéro identifiant 12]) ;chèque d’un montant de 1.500 € à l’ordre de Matusiere, encaissé le 21 juillet 2015 (n°[Numéro identifiant 13]) ;chèque d’un montant de 3.000 € à l’ordre de S.A.S. [21], encaissé le 14 décembre 2016 (n°[Numéro identifiant 14]), période de la construction de la maison de [G] [S] juste après la donation du terrain BO [Cadastre 9] du 31août 2016 ; chèque d’un montant de 1.300 € à l’ordre de XXX, émis le 5 mai 2017 (n°[Numéro identifiant 15]) ;chèque d’un montant de 2.100 € à l’ordre d'[C] [J], émis le 25 février 2019 (n°[Numéro identifiant 11]) ;chèque d’un montant de 1.514,70 € à l’ordre de XXX, émis le 2 décembre 2019 (n°[Numéro identifiant 16]) ;Ordonner l’inventaire des biens mobiliers se trouvant dans l’habitation de la défunte, sise [Adresse 4] à [Localité 22] ;Enjoindre le Notaire désigné d’avoir à procéder aux recherches de l’intégralité des comptes bancaires détenus par Madame [I] veuve [Y] ET ORDONNER, une recherche des bénéficiaires des chèques et virements émis par la défunte et par madame [G] [S] sur le compte courant [18] n°[XXXXXXXXXX07] ; Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Elle estime son action recevable, dès lors qu’elle présente un descriptif sommaire des biens à partager et ses intentions, conformément à l’article 1360 du code civil.
A titre principal, elle estime que le testament olographe du 1er juin 2019, doit être déclaré nul pour insanité d’esprit de la rédactrice ; qu’un précédent testament avait été établi le 20 novembre 2014 précèdent testament, les deux filles de la défunte étant légataires universelles ; que le second testament litigieux présente une écriture peu lisible et incertaine ; que les circonstances de son établissement sont troubles, alors qu’elle-même s’est toujours occupée de sa mère ; qu’une donation a été faite en 2016 au bénéfice de sa sœur, après qu’elle ait emménagé avec leur mère. Elle produit notamment des pièces médicales au soutien de ses prétentions.
En cas d’annulation du testament, elle considère sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage fondée, dès lors qu’existerait une indivision successorale. A titre subsidiaire, en cas de débouté de sa demande de nullité du testament, elle estime nécessaire d’y procéder, afin que soit déterminée la masse successorale, pour pouvoir fixer la quotité disponible et la moitié de la réserve héréditaire lui revenant, notamment au vu des dons et libéralités qui auraient pu être consentis par la défunte.
Madame [H] [S] épouse [T] se questionne, par ailleurs, sur la gestion des comptes bancaires de sa mère défunte, pour lesquels sa sœur Madame [G] [S] détenait procuration. Elle s’interroge sur l’émission de certains chèques ; sur l’existence de bénéficiaires de virements importants, alors que sa mère ne maitrisait pas l’outil informatique.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, Madame [G] [S] demande de :
Constater l’absence de démonstration de ce que la testatrice, feue Madame [U] [I] veuve [Y], était incapable de pouvoir tester le 1er juin 2019 ; En conséquence, débouter Madame [H] [S] épouse [T] de sa demande de nullité du testament en date du 1er juin 2019 ; En conséquence, constater la qualité de légataire universelle de Madame [G] [S] ; Dès lors, constater l’inexistence d’une indivision ; En conséquence, débouter Madame [H] [S] épouse [T] de sa demande en partage judiciaire ; Débouter la même de sa demande d’indemnité d’occupation ; Donner acte à Madame [G] [S] de sa proposition de règlement de l’indemnité de réduction à hauteur de la somme de 104 005,29 € ;Condamner Madame [H] [S] épouse [T] à lui payer et porter la somme de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens.
Madame [G] [S] estime qu’il n’existe aucune indivision successorale, dès lors qu’elle-même a la qualité de légataire universelle, en application de l’article 924 du code civil. Selon elle, il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation, compte-tenu de cette qualité. Elle ne répond pas sur les questionnements de sa sœur s’agissant des chèques et virements pointés sur les comptes de la défunte.
Elle conteste toute insanité d’esprit de sa mère et fait valoir qu’aucune mesure de protection n’était en cours lorsque sa mère a rédigé le testament contesté ; que les pathologies médicales dont elle souffrait sont sans lien ; qu’il y a eu des suspicions d’AVC, mais postérieures ; que le testament litigieux est cohérent, compréhensible à la lecture et n’est pas déraisonnable, car il préserve la réserve héréditaire de sa sœur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 avril 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2024, dans sa formation à juge unique. Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire collégiale du 7 octobre 2024, en raison de la complexité de l’affaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 7 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, Madame [G] [S] ne soulève pas de fin de non-recevoir quant aux demandes présentées par Madame [H] [S] épouse [T], dont la recevabilité n’est ainsi pas mise en cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable une quelconque demande d’irrecevabilité des demandes.
Sur la demande de nullité du testament olographe du 1er juin 2019
L’article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’une libéralité de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte.
En l’occurrence, la régularité du testament olographe du 1er juin 2019, établi par la défunte, est contestée par la demanderesse, qui estime que sa mère n’était plus à même d’avoir un consentement éclairé à cette date.
Il y a lieu de relever que l’établissement d’un testament olographe quelques années auparavant, le 20 novembre 2014, ne permet pas en tant que tel de considérer que la volonté de la défunte aurait été altérée au 1er juin 2019, celle-ci ayant pu changer d’avis en cinq ans.
De même, si l’écriture de Madame [Y] se fait plus hésitante, sa signature n’est pas contestée et il y a lieu de rappeler qu’elle était âgée de 93 ans. Il ne ressort pas des éléments de la cause que cette rédaction aurait été faite à main guidée et, en tout état de cause, le cas échéant, le testament n’en serait pas moins valable dès lors qu’il est bien l’œuvre réfléchie de celui qui l’a écrit et que le tiers n’a aucunement influencé la volonté du scripteur (Cass. Civ. 1ère, 04/01/1973, n°71-13.534).
Il va donc s’agir de déterminer si Madame [U], [O], [G] [I] veuve [Y] était atteinte d’insanité d’esprit lorsqu’elle a rédigé le testament litigieux.
Différents éléments médicaux sont soumis à l’appréciation du tribunal, laissant penser qu’effectivement Madame [Y] a vu ses facultés mentales quelque peu décliner sur les dernières années de sa vie. Cette situation n’est pas non plus en soi de nature à exclure la formalisation d’un consentement éclairé au 1er juin 2019. Il va donc s’agir de déterminer si les pièces produites par Madame [T] sont suffisamment probantes pour considérer que sa mère n’a pu valablement tester à cette date.
Sont produits des éléments datant de février et avril 2016, ces pièces médicales faisant suite à une chute de Madame [Y]. Il ne ressort pas de ces documents médicaux que la défunte aurait présenté une altération de ses facultés mentales. Ces documents ne sont donc pas probants, une chute pouvant avoir de multiples causes, qui ne sont pas expliquées en l’espèce.
Il en va de même courrier du Docteur [K] [V], du 30 mai 2017, un examen pour suspicion de trouble rythmique supraventriculaire ayant été réalisé.
La demanderesse fournit également des pièces médicales établies en septembre 2018, qui font suite à une hospitalisation de la défunte, laquelle a été victime d’une fracture de l’extrémité supérieure du fémur gauche. Il ne ressort pas des éléments produits que Madame [Y] aurait présenté une altération de ses facultés mentales. Une fois encore, si cette fracture fait suite à une chute, celle-ci peut avoir de multiples causes, qui ne sont pas non plus expliquées.
En définitive, les seuls éléments médicaux produits, établis à date rapprochée de la rédaction du testament litigieux, concernent un compte rendu d’hospitalisation du 21 octobre 2019, Madame [Y] ayant été hospitalisée pour une suspicion d’accident vasculaire cérébral (AVC).
Les médecins ont constaté que la patiente présentait une « désorientation temporelle mais habituelle selon sa fille » (Madame [G] [S]). Il est noté que la désorientation est « connue selon aidante présente ». En conclusion, il est indiqué que Madame [Y] est venue « pour un déficit non constaté au domicile chez une patiente à l’état déjà très précaire et des troubles cognitifs connus par sa fille qui s’en occupe au domicile ».
Si ces mentions permettent de s’interroger, elles restent insuffisantes à elles seules pour corroborer les dires de Madame [T]. En effet, le compte rendu du CHU ne mentionne qu’un constat de désorientation temporelle par le personnel soignant, les troubles cognitifs étant évoqués selon déclarations de Madame [G] [S]. Aucune durée n’est précisée quant à leur date d’apparition et ces mentions sont relativement vagues. Il sera noté que l’hospitalisation de Madame [Y], si elle intervient à une date rapprochée de la rédaction du testament, est postérieure de plusieurs mois à celle-ci.
Aucune pièce médicale concomitante à la rédaction du testament, ou établie peu avant, n’est produite, non plus que des attestations qui permettraient de vérifier l’état de la défunte au moment où elle a rédigé son testament.
Par la suite, la survenue d’un nouvel AVC en octobre 2020, conduisant malheureusement au décès de Madame [Y], ne permet pas de conclure qu’elle n’était pas en capacité mentale de tester au 1er juin 2019.
Si l’on peut supposer que son état cognitif s’est dégradé quelques mois auparavant, il ne s’agit que de spéculations non corroborées par d’autres éléments. À l’inverse, il pourrait être possible de raisonner dans un sens opposé et considérer que Madame [Y] a modifié ses dispositions testamentaires, entre 2014 et 2019, en considération des liens l’unissant à Madame [G] [S].
À ce titre, il peut être noté que la défenderesse était particulièrement présente auprès de sa mère. Si cela ne signifie pas que la demanderesse n’aurait, quant à elle, pas été présente, cela peut être de nature à expliquer les liens particuliers existants entre Madame [U] [Y] et Madame [G] [S]. Le testament olographe du 1er juin 2019 indique d’ailleurs que le choix de Madame [Y] est motivé par le fait que sa fille la soutient chaque jour depuis plus de quatre ans et qu’elle souhaite la remercier pour son « aide précieuse ». Nul élément produit ne permettrait de considérer que cette aide était intéressée et effectuée dans un souci de manipulation de sa mère.
Par ailleurs, l’on constate qu’en 2018, au moment de son hospitalisation par suite d’une fracture du fémur gauche, Madame [Y] apparaît comme étant très entourée par sa fille, qui sera désignée comme personne de confiance, dans un document du 11 octobre 2018, au Pôle de Santé République. Ne ressort pas de la procédure que ce centre de santé aurait eu des doutes quant au consentement de Madame [Y] sur le choix de cette personne de confiance.
De même, la fiche de suivi IOA établie au CHU de [Localité 20], les 7 et 8 octobre 2020, rappelle que sa fille est très présente pour la patiente.
Ainsi, les seules pièces médicales du 21 octobre 2019 ne sont pas considérées comme suffisantes pour conclure à une insanité d’esprit de Madame [U], [O], [G] [I] veuve [Y] lors de l’établissement du testament olographe du 1er juin 2019 et à un vice de son consentement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [H] [S] épouse [T] prononcer la nullité de l’acte du 1er juin 2019 qualifié de testament olographe, pour cause d’insanité d’esprit de Madame [I] veuve [Y] lors de sa rédaction.
Sur les demandes subséquentes
Le testament litigieux n’ayant pas été annulé, il doit produire ses effets.
Par ce testament, Madame [Y] :
a légué entièrement l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers, à sa fille Madame [G] [S] ; a révoqué les dispositions antérieures.
Madame [G] [S] est donc fondée à résider dans les immeubles litigieux.
Madame [T] sera donc déboutée des demandes suivantes :
Enjoindre à Madame [G] [S] d’avoir à remettre à la requérante une clé de la maison située [Adresse 4] à [Localité 22] ; Ordonner le versement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 € à compter du [Date décès 5] 2020, portant intérêt au taux égal à compter de la décision à intervenir, à la charge de Madame [S] et au profit de l’indivision.
De même, les demandes suivantes ne peuvent qu’être rejetées également :
Ordonner le rapport en valeur à la succession des deux donations immobilières en dates des 31 août 2016 et 23 août 2017, avec réévaluation des biens à la date la plus proche du partage ; Dire que ces valeurs viendront en déduction des droits de Madame [G] [S] dans la succession de sa mère ; Ordonner le partage par moitié de l’actif net qui sera composé des biens mobiliers et immobiliers indivis dont les avoirs bancaires, les meubles, la valeur des donations immobilières et celle dons manuels ainsi que des indemnités d’occupation dépendant de la succession de feue Madame [U] [I] veuve [Y] ;A défaut d’accord des parties sur un partage amiable en nature des biens immobiliers, ordonner la vente amiable ou à défaut la licitation des biens immobiliers indivis sur le cahier des charges qui sera dressé par le notaire que désignera le tribunal.
Le surplus des demandes principales de Madame [H] [S] épouse [T] sera examiné ci-après, celles-ci n’étant pas liées à la régularité du testament.
Sur les opérations de partage
L’article 734 du code civil prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
L’article 913 du code civil dispose, par ailleurs, que « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. […] ».
En l’occurrence, le notaire a établi un projet de déclaration de succession, le [Date décès 5] 2020, au terme duquel :
L’actif brut de la succession a été chiffré à la somme de 252 176,32 € ;Le passif de la succession a été chiffré à la somme de 3305,53 € ;Soit un actif net de succession de 248 870,79 €.
En prenant en considération les donations effectuées au bénéfice de Madame [G] [S], le notaire en a conclu que :
Revenait à Madame [G] [S] la somme de 149 247,19 € (pour deux tiers de la pleine propriété des biens de succession) ; Revenait à Madame [H] [S] épouse [T] la somme de 99 623,60 € (pour un tiers de la pleine propriété des biens de succession).
Le notaire a également établi un projet d’acte de notoriété, lequel mentionne bien que Madame [G] [S] et Madame [H] [S] épouse [T] ont toutes deux la qualité d’héritières, la première pour deux tiers et la seconde pour un tiers.
Il sera rappelé que les deux filles de la défunte ont toutes deux la qualité d’héritières réservataires. Aucun accord amiable quant aux modalités de partage n’ayant pu être trouvé entre celles-ci, il apparaît justifié d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage et de confier cette mission à un notaire, compte-tenu du différend opposant les parties de la complexité des opérations de succession.
En effet, si Madame [G] [S] s’oppose à cette décision, il sera relevé qu’elle ne conteste pas expressément que des versements conséquents auraient pu être effectués par sa mère à son bénéfice, de son vivant. Elle propose, par ailleurs, de verser une indemnité de réduction à hauteur de la somme de 104 005,29 €.
Le travail du notaire consistera notamment à établir si des dons manuels doivent être rapportés et de les évaluer. Il lui appartiendra également de fixer l’indemnité de réduction, au vu des éléments recueillis, laquelle ne peut aucunement être d’ores et déjà fixée.
A défaut d’accord unanime des parties quant au choix du notaire et afin d’éviter toute difficulté ultérieure, il apparaît opportun de désigner un notaire qui ne soit pas d’ores et déjà intervenu.
Maître [C] [P], notaire à [Localité 20], sera désigné pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Ainsi, il n’est pas nécessaire de juger que le notaire désigné devra déterminer les masses active et passive de la succession, dès lors qu’il lui appartient, en tout état de cause, directement et exclusivement, d’y procéder.
S’agissant des « dons manuels arrêtés provisoirement à 67 500 € au profit de Madame [G] [S], sauf à parfaire » dont Madame [T] demande le rapport en valeur, à titre principal, il sera noté que la présente juridiction ne dispose pas des éléments suffisants pour se prononcer à ce stade de la procédure et qu’en tout état de cause le notaire aura précisément pour mission de reconstituer les éventuels dons manuels devant être pris en compte, dans le cadre du règlement de la succession de Madame [Y]. Cette demande sera donc rejetée.
Il en est de même de la demande subsidiaire tendant à ordonner l’évaluation de l’ensemble des biens dépendant de la succession de la défunte ; à ordonner le rapport de libéralités ; à ordonner la réduction des libéralités excédant la quotité disponible les droits des parties ; à réaliser un inventaire des biens mobiliers se trouvant dans le logement de la défunte. Ces éléments entrent également dans l’office du notaire désigné et il n’est pas utile de prévoir une mission spéciale à ce titre.
Le notaire appréciera notamment l’utilité ou non de se faire communiquer des documents supplémentaires.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
S’agissant de la reddition des comptes, le tribunal rappelle à Madame [T] que cette opération est effectuée par le notaire, à l’issue des opérations de liquidation de la succession. Dans ce cadre, il vérifie effectivement les comptes de la défunte.
En tout état de cause, sa demande tendant à voir enjoindre à Madame [S] d’avoir à rendre compte de sa gestion des comptes bancaires n’est fondée sur aucune disposition spécifique et par trop imprécise, seuls quelques chèques étant listés. Cette demande sera donc rejetée en tant que telle.
Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé, Madame [G] [S] ne conteste pas formellement les dires de sa sœur quant au fait que des chèques et virements auraient été effectués à son profit et ne formule aucune observation à ce titre. Il existe donc manifestement des incertitudes légitimes quant au fonctionnement des comptes de la défunte, sur lesquels elle disposait d’une procuration, justifiant, pour le notaire, de procéder à un examen attentif de ses comptes, pour déterminer notamment s’il doit y avoir rapport à succession.
S’il n’apparaît pas opportun d’enjoindre au notaire de procéder à une recherche spécifique des bénéficiaires des chèques et virements émis par la défunte de son vivant, ce qui ne relève pas de sa mission légale, en revanche il convient d’étendre sa mission à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE, dans les conditions reprises au dispositif.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter les demandes faites à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [S] épouse [T] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte du 1er juin 2019 qualifié de testament olographe, pour cause d’insanité d’esprit de Madame [I] veuve [Y] lors de sa rédaction ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [U], [O], [G] [I] veuve [Y] décédée le [Date décès 5] 2020, à [Localité 23] ;
COMMET pour y procéder Maître [C] [P], notaire à [Localité 20], [Adresse 8], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DEBOUTE Madame [H] [S] épouse [T] de sa demande tendant à voir ordonner le rapport en valeur à la succession des deux donations immobilières en dates des 31 août 2016 et 23 août 2017, avec réévaluation des biens à la date la plus proche du partage, ainsi que des dons manuels arrêtés provisoirement à 67.500 € au profit de Madame [G] [S], sauf à parfaire ;
DEBOUTE Madame [H] [S] épouse [T] de sa demande tendant à voir dire que ces valeurs viendront en déduction des droits de Madame [G] [S] dans la succession de sa mère ;
DEBOUTE Madame [H] [S] épouse [T] de sa demande tendant à voir enjoindre à Madame [G] [S] d’avoir à lui remettre une clé de la maison située [Adresse 4] à [Localité 22] ;
DEBOUTE Madame [H] [S] épouse [T] de sa demande LIMOUSIN- [Adresse 6] [Localité 17], sur lesquels elle détenait une procuration, et notamment les chèques suivants tirés sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] :
chèque d’un montant de 3.899 € à l’ordre de [D] [E], émis le 17 juillet 2015 (n°[Numéro identifiant 12]) ;chèque d’un montant de 1.500 € à l’ordre de Matusiere, encaissé le 21 juillet 2015 (n°[Numéro identifiant 13]) ;chèque d’un montant de 3.000 € à l’ordre de S.A.S. [21], encaissé le 14 décembre 2016 (n°[Numéro identifiant 14]), période de la construction de la maison de [G] [S] juste après la donation du terrain BO [Cadastre 9] du 31août 2016 ; chèque d’un montant de 1.300 € à l’ordre de XXX, émis le 5 mai 2017 (n°[Numéro identifiant 15]) ;chèque d’un montant de 2.100 € à l’ordre d'[C] [J], émis le 25 février 2019 (n°[Numéro identifiant 11]) ;chèque d’un montant de 1.514,70 € à l’ordre de XXX, émis le 2 décembre 2019 (n°[Numéro identifiant 16]) ;tendant à voir ordonner le versement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 € à compter du [Date décès 5] 2020, portant intérêt au taux égal à compter de la décision à intervenir, à la charge de Madame [G] [S] et au profit de l’indivision ;
DEBOUTE Madame [H] [S] épouse [T] de sa demande tendant à voir ordonner le partage par moitié de l’actif net qui sera composé des biens mobiliers et immobiliers indivis dont les avoirs bancaires, les meubles, la valeur des donations immobilières et celle dons manuels ainsi que des indemnités d’occupation dépendant de la succession de feue Madame [U] [I] veuve [Y] ;
DEBOUTE Madame [H] [S] épouse [T] de sa demande tendant à voir ordonner la vente amiable ou à défaut la licitation des biens immobiliers indivis sur le cahier des charges qui sera dressé par le notaire que désignera le tribunal ;
RAPPELLE qu’il entre d’ores et déjà dans la mission du notaire de :
déterminer les masses active et passive de la succession ;déterminer l’indemnité de réduction due, le cas échéant, à Madame [H] [S] épouse [T] ; évaluer l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers dépendants de la succession de Madame [U], [O], [G] [I] veuve [Y] ;procéder au rapport des libéralités ;procéder à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible ou les droits des parties ;procéder à l’inventaire des biens mobiliers dépendant de la succession ;et DEBOUTE, en conséquence, Madame [H] [S] épouse [T] de ses demandes de complément de mission, tendant à voir :
Juger que le notaire désigné devra déterminer les masses active et passive de la succession ;Juger que le notaire désigné devra déterminer l’indemnité de réduction due à Madame [T] ; Ordonner l’évaluation de l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers dépendants de la succession de Madame [I] veuve [Y] ; Ordonner le rapport des libéralités ;Ordonner la réduction des libéralités excédant la quotité disponible ou les droits des parties ;Ordonner l’inventaire des biens mobiliers se trouvant dans l’habitation de la défunte, sise [Adresse 4] à [Localité 22] ;
DEBOUTE Madame [H] [S] épouse [T] de sa demande tendant à voir enjoindre à Madame [G] [S] d’avoir à rendre compte de sa gestion des comptes bancaires détenus par Madame [I] veuve [Y] dans les livres de la [18]
DEBOUTE Madame [H] [S] épouse [T] de sa demande tendant à voir enjoindre au Notaire désigné d’avoir à procéder aux recherches de l’intégralité des comptes bancaires détenus par Madame [I] veuve [Y] ET ORDONNER, une recherche des bénéficiaires des chèques et virements émis par la défunte et par madame [G] [S] sur le compte courant [18] n°[XXXXXXXXXX07] ;
ETEND la mission du notaire à la consultation du fichier FICOBA et du fichier FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [U], [O], [G] [I] veuve [Y] et toute assurance-vie souscrits au profit des héritiers, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers,
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire, en application de l’article L. 143 du Livre des procédures fiscales ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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