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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NRFJ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026.
Demanderesse :
S.A.S., [J], [Y]
7 boulevard Auguste Priou
44120 VERTOU
Représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
CS 60300
93018 BOBIGNY CEDEX
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT- SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 27 septembre 2021, madame, [B], [P], salariée de la S.A.S., [J], [Y] en qualité d’infirmière, a été victime d’un accident du travail.
Un collaborateur de la clinique a poussé la porte du poste de soins qui s’est refermée sur son poignet droit.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier du 6 mai 2024, a notifié à la société, [J], [Y] la décision attribuant à madame, [P] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10%, la notification indiquant « Les séquelles consistant en un syndrome anxio dépressif sans bilan neuro psychologique ».
Le 2 juillet 2024, la société, [J], [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame, [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 5 avril 2024.
A défaut de réponse de la CMRA, la société, [J], [Y] a, par courrier du 5 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10% attribué à madame, [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 novembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 février 2026 au cours de laquelle le Docteur, [W] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame, [P].
La S.A.S., [J], [Y] demande au tribunal, aux termes de sa requête initiale et de ses explications développées oralement à l’audience, de :
A titre principal,
— Ramener le taux d’IPP de madame, [P] à 0% ;
A titre subsidiaire,
— Réduire le taux d’IPP de madame, [P] à 9%.
Elle fait valoir que l’examen du médecin conseil est sommaire et ne permet pas de justifier le taux retenu.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Seine-Saint-Denis, aux termes de ses conclusions du 19 janvier 2026, demande au tribunal de :
— Débouter la société, [J], [Y] de son recours ;
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% déterminé suite à l’accident du travail survenu le 27 septembre 2021 ;
— Déclarer opposable à la requérante ledit taux.
Elle fait valoir que les séquelles ont été appréciées conformément aux dispositions du barème indicatif.
Le Docteur, [W], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’au regard du chapitre 4.4.2. du barème indicatif, compte tenu des antécédents anxio-dépressifs présentés par l’intéressée, il y a lieu de ramener le taux d’IPP à 9%.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité et l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de madame, [B], [P]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que l’accident du 27 septembre 2021 résulte manifestement d’un geste intentionnel d’un médecin avec lequel madame, [P] avait déjà des difficultés, ce qui avait occasionné un trouble anxieux qui évoluait depuis 6 mois.
Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme du poignet droit et d’un choc psychologique.
Elle prenait, antérieurement à l’accident du travail, des anxiolytiques et des antidépresseurs et était suivie sur le plan psychologique.
Le chapitre 4.4.2. du barème indicatif d’invalidité relatif aux troubles psychiques et troubles organiques, lorsqu’ils sont chroniques, indique :
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Au regard de l’historique de la situation rappelée ci-dessus, l’accident du travail n’a pu que majorer le syndrome anxio-dépressif déjà présent.
Même sans bilan neuro-psychologique ni avis d’un psychiatre, rien ne permet d’abaisser le taux d’IPP en dessous de la fourchette basse du barème, la société, [J], [Y] ne produisant aucun élément médical remettant en cause l’évaluation réalisée.
Dans ces conditions, le taux d’IPP fixé à 10% sera confirmé.
Sur les dépens
Succombant, la société, [J], [Y] sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S., [J], [Y] de ses demandes ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime madame, [B], [P] le 27 septembre 2021, opposable à la S.A.S., [J], [Y] dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Seine-Saint-Denis, est fixé à 10% ;
CONDAMNE la S.A.S., [J], [Y] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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