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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 15 mai 2026, n° 26/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER, CENTRE HOSPITALIER DE [ Etablissement 1 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01039 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7CP N° de Minute : 26/863
le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]c/ [F] [J]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 15 Mai 2026
NOTIFICATION par courriel contre récépissé : l’avocat monsieur le directeur de l’établissement hospitalier: 15 \lai 2026
• NOTIFICATION par remise de copie it Madame la Procureure de la République
L IT: 15 Mai 2026
, ureffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 15 mai 2026
Devant Nous, Madame Virginie KLOTZ, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J], né le 29 Février 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
régulièrement avisé, non auditionné et non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [F] [J]. né le 29 Février 1968 à [Localité 1]). demeurant [Adresse 1], fait l’objet. depuis le 12 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement. en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique :
Vu le placement en isolement le 12 mai 2026 à 16h par le docteur [V] [C] , psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1], renouvelé pour la dernière fois le 15 mai 2026 à 9h00 par le Docteur [Z] [H]
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 15 mai 2026 à 11H49 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient de ne pas être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat.
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
1.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite. elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, danis les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet.de deux évaluations par douze heures.
— A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention. dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dés lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarantehuitième heure de contention. si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent Il.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure. sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour
mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent 11. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient. en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin.
ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant. Il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précédent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent 11.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure. sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande. à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou
ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 11 12-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
En l’espèce, la saisine est intervenue dans les 72 heures de la décision de placement en isolement, soit dans les délais requis.
Sur le fond. l’extrait du registre communiqué au juge des libertés et de la détention atteste que des évaluations médicales ont eu lieu toutes les douze heures par un psychiatre, entre. le 12 mai 2026 et le 15 mai 2026.
La décision médicale de maintien d’isolement du 15 mai 2026 est motivée par le Docteur [Z] [H] comme suit :
« Le patient présente un trouble du comportement marqué par des hallucinations acoustico-verbales, des angoisses de morcellement, émoussement affectif, un relachement des associations idéiques, reste toujours agité par moment avec des risques de passage il hetero-agressif patient dans le déni de ses troubles ».
En raison des motifs médicaux précités, la mesure est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et ceci de manière adaptée, nécessaire et proportionnée.
En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [F] [J] est régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel.
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [F] [M] au plus tard jusqu’au 16 mai 2026 16h:
Indiquons que cette mesure. qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard dans
un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le 19 mai 2026 à 16h;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un cielai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles. qui en avise sur-lechamp le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 2] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026 à 15 H 00 par Madame Virginie KLOTZ, Vice-Présidente. qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
Monsieur [F] [J]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 2]
LES MUREAUX
N° dossier : N° RG 26/01039 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7CP
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 15 mai 2026 par Madame Virginie KLOTZ, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffè de
la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 15 Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [F] [J]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance de maintien de la mesure d’isolement
date et heure de remise de l’ordonnance : le :
Signature de la personne hospitaliséeCour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/01039 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7CP
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 18 Mai 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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