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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 avr. 2026, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00398 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUP7
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 08 Avril 2026
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
[Y] [H] [Z], [J] [R] [C]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me WEILLER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [H] [Z]
Mme [R] [C]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référés, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier lors des débats, et de Madame Charline VASSEUR, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, substituée par Me Lorraine LE GUISQUET, avocats au barreau de PARIS,
ET
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [H] [Z],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
Madame [J] [R] [C],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 02 Mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Le Juge des contentieux de la protection a été saisi par assignation en date du 22 décembre 2025;
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 2 mars 2026, la partie demanderesse entend, par l’intermédiaire de son conseil, se désister de ses demandes principales la dette étant soldée mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la demanderesse quant à ses demandes principales ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [J] [R] [C] au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance, est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
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