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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 2 avr. 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/00053
AFFAIRE N° RG 25/00258 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUII
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 02 Avril 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Mars 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [U] [E], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H], né le 19 juillet 1993 à [Localité 2] (57), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lydie LAMAISON substituant Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE :
Société TRANSVIALUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] – LUXEMBOURG
n’a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2025, Monsieur [I] [H] a acquis auprès de la société de droit luxembourgeois TRANSVIALUX un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN immatriculé ensuite [Immatriculation 1], pour la somme de 11.900 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 31 décembre 2024 ne faisait état d’aucune défaillance.
Monsieur [I] [H] a ensuite constaté des désordres sur ledit véhicule, notamment une surconsommation d’huile et un problème au niveau du filtre à particules.
Par courrier du 16 juin 2025, Monsieur [I] [H] a mis en demeure la société TRANSVIALUX de prendre en charge les réparations nécessaires ou de procéder au remboursement et à la reprise du véhicule.
Par courrier du 25 juin 2025, la société TRANSVIALUX a invité Monsieur [I] [H] à apporter le véhicule à son atelier afin de procéder à une expertise et le cas échéant de le mettre en conformité, et a également indiqué pouvoir envisager une reprise du véhicule.
Par courrier du 8 août 2025, Monsieur [I] [H] a mis en demeure la société TRANSVIALUX de procéder au remboursement et à la reprise du véhicule.
L’assurance protection juridique de Monsieur [I] [H], la compagnie MATMUT, a mandaté le cabinet LANG & ASSOCIES qui a organisé une réunion d’expertise le 30 septembre 2025, à laquelle la société TRANSVIALUX ne s’est pas présentée. Dans son rapport du 2 octobre 2025, l’expert privé a constaté des désordres.
Par exploit du 22 décembre 2025, Monsieur [I] [H] a fait assigner la société de droit luxembourgeois TRANSVIALUX, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [H] indique que même si la société TRANSVIALUX est une société de droit luxembourgeois, la juridiction de céans est compétente en vertu du règlement Bruxelles I bis en matière de contrats conclus par les consommateurs et des conditions générales de vente visées sur le bon de commande du véhicule. Il soutient que son véhicule est affecté de désordres importants qui le rendent dangereux et impropre à sa destination. Dès lors, il estime être bien fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas constitué avocat. Elle a néanmoins adressé au greffe un courrier reçu le 16 février 2026, aux termes duquel elle souhaite parvenir à une solution amiable du litige. Elle précise être disposée à procéder à une expertise contradictoire et aux réparations nécessaires dans son atelier au [Etablissement 1], et être ouverte à une solution alternative consistant en un rachat du véhicule. Elle ajoute que le seul tribunal compétent pour connaître de ce litige est le tribunal du Grand-Duché de Luxembourg.
A l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [I] [H] a maintenu ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire, la société TRANSVIALUX n’ayant pas constitué avocat devant la présente instance en application de l’article 760 du code de procédure civile, ses prétentions adressées par voie de courrier reçu au greffe le 16 février 2026 seront déclarées irrecevables.
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
En outre, aux termes de l’article 1531 du même code, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
En l’espèce, il apparaît que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable compte tenu de la volonté de la société de droit luxembourgeois exprimée à plusieurs reprises, de parvenir à une solution amiable du litige.
Une reprise du dialogue entre les parties apparaît ainsi nécessaire pour leur permettre de trouver ensemble une solution globale et définitive à leur désaccord, et d’éviter ainsi ensuite le coût et le temps passé lors d’une procédure, ce qui justifie le recours à un conciliateur.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant relevé qu’une tentative de conciliation est envisageable par visioconférence en raison de l’éloignement géographique du défendeur.
Les autres demandes seront ainsi réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire réputée contradictoire insusceptible de recours,
ORDONNONS une conciliation,
DELEGUONS à Monsieur [N] [L], conciliateur de justice sur le ressort du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, la mission de concilier les parties,
INVITONS les parties à rencontrer :
Monsieur [N] [L]
( [Courriel 1] )
A la Maison de la justice et du droit, [Adresse 3] à [Localité 3], ou par tout autre moyen, y compris par visioconférence,
le mardi 5 mai 2026 à 9h30
FIXONS à 3 mois la durée de la mission du conciliateur,
DISONS que l’affaire sera rappelée en tout état de cause à l’audience de référés du 3 septembre 2026 à 14 heures.
DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la mesure de conciliation et à l’audience.
RESERVONS l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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