Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 juin 2025, n° 25/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02406 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25TT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 juin 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 juin 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Juin 2025 reçue et enregistrée le 23 Juin 2025 à 15H13 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée , représentée par Me Maître Geoffroy GOIRRAND avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON,
[N] [T]
né le 20 Juin 2000 à [Localité 1]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me SENE Mamadou, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de MME [C], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRRAND, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [T] a été entendu en ses explications ;
Me SENE Mamadou, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 24 février 2025 a condamné [N] [T] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 juin 2025 notifiée le 21 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Juin 2025 , reçue le 23 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus àl’article L. 731-1, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut êre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence àc et effet.
Attendu enfin que conformément àl’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours àcompter de la notification de la décision de placement initiale peut êre autorisé dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu qu’il n’est pas contesté à l’audience que Monsieur [T] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage ; qu’il ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire national, son placement en rétention faisant suite à sa levée d’écrou suite à son incarcération ; qu’il a fait l’objet d’une levée d’écrou le jour de son placement en réention ; qu’il ne bénéficie pas d’un hébergement stable et pérenne sur le territoire national et qu’il ne dispose d’aucun moyen d’existence légal éant dépourvu de toute autorisation de ce chef ; que le placement apparaît donc nécessaire et adapté pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation de sa rétention apparaissent réunies, dès lors que l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 20 juin 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [T] déclare avoir déposé une demande d’asile en SUISSE à la fin de l’année 2024 ; que cet élément devra permettre à la Préfecture d’engager de nouvelles diligences dans le cadre du délai de la deuxième prolongation et d’en justifier le cas échéant ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [N] [T] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Support ·
- Revêtement de sol
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail
- Épouse ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Date ·
- Crédit ·
- In solidum ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Citation ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution
- Notaire ·
- Donations ·
- Partage ·
- Successions ·
- Partie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préciput ·
- Prescription
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Assistance ·
- Jugement par défaut ·
- Conseil ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Défense
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Juge
- Injonction de payer ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Logement ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Juge
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Expulsion ·
- Détention ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Adresses ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Héritier ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.