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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 12 févr. 2026, n° 25/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01541 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LCG
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
[C] [Y]
C/
[R] [H]
[F] [O] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
M. [R] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [F] [O] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 FÉVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2021, M. [C] [Y] a donné à bail à M. [R] [H] et à Mme [F] [H] née [O] un logement situé [Adresse 4] à Fruges (62310) dont ils ont été expulsé à la suite d’un jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer en date du 15 décembre 2022.
A la suite du départ des locataires, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023 un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi, les preneurs sortants dûment appelés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 octobre 2025 M. [C] [Y] a fait citer M. [R] [H] et Mme [F] [H] née [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2]-sur-Mer lui demandant, de le condamner aux paiements :
— de la somme de 7215,65 euros après déduction du dépôt de garantie due au titre du défaut d’entretien et des réparations locatives ;
— de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 décembre 2025 où elle a été retenue.
M. [C] [Y], représenté par son conseil se référant à son assignation, a maintenu ses demandes.
Mme [F] [H], comparante, expose qu’ils n’ont pu nettoyer le logement en raison de la mesure d’expulsion mise à exécution à leur encontre. Elle ne conteste pas qu’il y ait eu des dégradations mais pas au niveau du montant qui leur est réclamé. Elle précise qu’ils ont quitté les lieux depuis le 11 juillet 2023.
Mme [F] [H], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les réparations locatives.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.
De manière pratique les dégradations seront établies par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance à moins qu’il puisse se prévaloir de l’une des causes exonératoires précitées.
Par ailleurs la production de devis par le bailleur est suffisante pour justifier du cout des travaux de remise en état des lieux loués.
En l’espèce le bailleur produit les constats d’état des lieux établis contradictoirement le 18 décembre 2021 lors de l’entrée dans les lieux des locataires et le 24 novembre 2023, quatre mois après leur départ, par acte de commissaire de justice, après que ce dernier leur a fait sommation d’avoir à y assister par acte du 09 novembre précédent.
Il résulte de l’état des lieux d’entrée que l’immeuble a été livré, selon les pièces, en bon état ou à l’état d’usage.
Il ressort par contre de l’état des lieux de sortie diverses dégradations affectant notamment et entre autres désordres:
— la porte d’entrée du logement qui comporte des traces de coups sur son encadrement ;
— les murs de la cuisine qui sont sales, griffés, impactés par des traces de coulures ;
— une porte vitrée de la cuisine impactée par de nombreuses traces de griffure sur le contour du vitrage et qui ne se ferme plus ;
— les meubles de cuisine laissés sales et en mauvais état ;
— le carrelage du séjour fortement encrassé ;
— le papier peint du séjour en mauvais état ;
— les huisseries du séjour qui sont dégradés dont un volet présente un trou en partie basse ;
— les wc dont le sol, les murs et les huisseries sont sales, jaunis voire dégradés ;
— la salle de bain dont le carrelage est encrassé, des murs qui présentent des trous avec chevilles et dont le radiateur est démonté ;
— la porte de la dépendance extérieur dont le vitrage a explosé ;
— la présence de mauvaises herbes dans la cour de l’immeuble.
Au titre de la remise en état des lieux, le bailleur produit un devis de réhabilitation complète de l’immeuble qui comprend cinq postes de réfection, à savoir :
1. déposes et démolitions diverses, pour un montant de 3102,15 euros HT
2. isolation de la périphérie de la maison, pour un montant de 16719,33 euros HT
3. plâtrerie au niveau des plafonds, pour un montant de 5301,05 euros HT
4. menuiserie, pour un montant de 7096,04 euros HT
5. nettoyage et repli du chantier, pour un montant de 450,00 euros.
En réclamant la seule somme de 7805,62 euros au titre des réparations locatives, M. [C] [Y] limite sa demande aux postes de réfection n° 4 et 5 qui sont largement justifiés par les dégradations relevées dans l’état des lieux de sortie et leur comparaison avec l’état des lieux de l’immeuble lors de sa mise à disposition aux locataires le 18 décembre 2021.
Il en résulte que la demande au titre des réparations locatives est accueillie à hauteur de la somme de :
7096,04 + 450,00 x 10% (TVA) = 7805,64 euros TTC dont à déduire le dépôt de garantie d’un montant de 590,00 euros, soit la somme résiduelle de 7215,64 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [R] [H] et Mme [F] [H] née [O], succombant à l’instance supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce M. [R] [H] et Mme [F] [H] née [O] sont condamnés à payer à M. [C] [Y] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de M. [C] [Y] ;
CONDAMNE solidairement M M. [R] [H] et Mme [F] [H] née [O] à payer à M. [C] [Y] la somme de 7215,64 euros TTC au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [H] et Mme [F] [H] née [O] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [H] et Mme [F] [H] née [O] à payer à M. [C] [Y] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.
La Greffière, Le Juge,
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