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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM, CPAM DES YVELINES, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00660 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7YI
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [S] [K]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00660 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7YI
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]
représentée par Monsieur [Y] [R], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [Z] [Q], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [X] [M], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 25/00660 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7YI
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [K] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 avril 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 19 mars 2025 et notifiée par lettre recommandée distribuée le 02 avril 2025, par la Caisse primaire d’assurance Maladie (CPAM) des Yvelines, pour avoir paiement de la somme de 828,18 euros, correspondant au versement à tort des indemnités journalières (maladie) du 16 décembre 2022 au 20 janvier 2023, son employeur étant subrogé dans ses droits et ayant maintenu son salaire.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026.
A cette date, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a partiellement soutenu ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— condamner Mme [K] à lui payer la somme ramenée à 757,56 euros à la suite de récupérations sur prestations ;
— et ne pas s’opposer à des délais de paiements à hauteur de 50 € par mois.
Elle rappelle avoir notifié à Mme [K], en 2023, un indu de 881,21 euros, au titre du versement à tort des indemnités journalières du 16 décembre 2022 au 20 janvier 2023, dans la mesure où l’assurée a bénéficié du maintien de son salaire pendant toute cette période de sorte que son employeur était subrogé dans ses droits. Elle indique que la CRA le 29 août 2024 a confirmé l’indu. Elle précise qu’en l’absence de règlement, elle lui a adressé un rappel avant mise en demeure le 12/11/2024, puis une mise en demeure de payer le 27/12/2024 et enfin une contrainte le 19/3/2025. Elle ajoute avoir effectivement reçu deux courriers de Mme [K] contenant une demande de délais de paiement, laissés sans réponse.
Elle précise avoir obtenu l’accord du service du recouvrement pour la mise en place d’un remboursement échelonné à hauteur de 50 euros par mois.
En défense, Mme [K], comparante en personne, reconnait devoir la somme réclamée par la caisse et demande l’octroi de délais de paiement à hauteur de 40 € par mois jusqu’à épuisement de sa dette.
Elle expose que ses deux précédentes demandes de paiements échelonnés sont restées sans réponse. Elle indique être assistante dans un syndic de copropriété, percevoir un salaire de 1700 € et avoir un enfant à charge de 6 ans pour lequel elle reçoit une pension de 300 € par mois et expose outre les charges habituelles, des frais de cantine.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera rappelé que l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Mme [K] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que son opposition est recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
* sur la régularité de la contrainte :
Mme [K] ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé que la caisse justifie de l’envoi par courrier recommandé distribué le 8 janvier 2025 d’une mise en demeure en date du 27 décembre 2024 permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
* Sur le bien-fondé de la contrainte :
En l’espèce, Mme [K] ne conteste pas devoir la somme réclamée ramenée à 757,56 € au titre d’indemnités journalières indument perçues pour la période du 16/12/2022 au 20/1/2023.
Dès lors, Mme [K] sera condamnée à payer cette somme à la caisse.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la CPAM des Yvelines accepte le principe d’un règlement échelonné à hauteur de 50 € par mois, Mme [K] proposant 40 €.
Au regard de la situation économique de Mme [K], il lui sera accordé des délais de paiement à hauteur de 40 € par mois, dans les termes mentionnés au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K], succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 :
REÇOIT l’opposition de Mme [S] [K] en la forme ;
Au fond,
DIT que la contrainte émise le 19 mars 2025 et notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 2 avril 2025, à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, est partiellement justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE Mme [S] [K] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, la somme de SEPT CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES (757,56 €) correspondant au reliquat des indemnités journalières indument perçues pour la période du 16/12/2022 au 20/01/2023;
DIT que Mme [S] [K] pourra se libérer des sommes dues en 19 versements, les 18 premiers d’un montant de 40 euros, et le 19ème égal au solde de la dette, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et les suivants, chaque mois, avant le 15 du mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités, l’ensemble de ce qui resterait dû deviendrait alors immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [S] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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