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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 nov. 2025, n° 23/02365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/877
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02365
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIVH
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le 07 Juin 1978 à [Localité 5] (TOGO), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Michel VORMS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C201, Me Armand HENNARD, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
DEFENDERESSES :
S.C.P. [O] & LANZETTA, prise en la personne de Me [P] [O], en sa qualité de liquidateur de la société [Adresse 6] (anciennement LABEL HABITAT 57), dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.A. SMA COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 10 septembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon devis du 13 novembre 2017, Monsieur [V] a confié à la société LABEL HABITAT 57 des travaux « d’embellissement décoratif taloché drainant marbre résiné » de la terrasse de sa maison sise [Adresse 3] à [Localité 7]. Les travaux ont été réalisés en avril 2019 et facturés 9640,05 euros TTC.
A l’hiver 2020, Monsieur [V] a informé la société LABEL HABITAT 57 devenue [Adresse 6] que depuis l’automne et le début de l’hiver des problèmes d’étanchéité de sa terrasse était apparus.
Monsieur [V] s’est ensuite tourné vers son assureur de protection juridique qui, après avoir fait diligenter une expertise amiable, a, par courrier du 25 février 2021, mis en demeure la société LABEL HABITAT 57 devenue [Adresse 6] d’indemniser M. [V] à hauteur du coût des réparations.
Par jugement du 17 juin 2020 (RG n°20/200), une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre la société MAISON HABITAT anciennement LABEL HABITAT 57 (n° SIREN 811 882 612), la SCP [O] [W] LANZETTA ayant été désignée en sa qualité de liquidateur de la société [Adresse 6].
Monsieur [V] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné Monsieur [H] comme expert judiciaire.
Après le rendu de son rapport par l’expert judiciaire et après avoir procédé à une déclaration de créance en date du 29 août 2023 auprès du mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la société MAISON HABITAT, Monsieur [V] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifiés les 11 et 20 septembre 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 septembre 2023, Monsieur [J] [V] a constitué avocat et a assigné la SCP [O] & LANZETTA, prise en la personne de Me [P] [O], en sa qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 6], autrefois LABEL HABITAT 57, et la SA SMA COURTAGE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA SMA COURTAGE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 octobre 2023.
La SCP [O] & LANZETTA, prise en la personne de Me [P] [O], en sa qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 6], autrefois LABEL HABITAT 57, n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 avril 2025, Monsieur [J] [V] demande au tribunal au visa de l’article 1231-1 du Code civil, des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’article L121-3 du Code des assureurs du code civil, de :
— Fixer la créance due par LABEL HABITAT 57 en liquidation judiciaire à la somme de 17.059,90 euros TTC ;
— Condamner la SA SMA COURTAGE à payer en qualité d’assureur de la société LABEL HABITAT 57 la somme de 17.059,90 euros TTC ;
— Condamner la SA SMA COURTAGE au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ainsi que ceux de la procédure de référés RG 21/00456 ;
— Débouter la SA SMA COURTAGE de sa demande reconventionnelle ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [V] fait valoir :
— que l’expertise amiable a mis en évidence l’existence de taches sur la moquette témoignant de la présence de flaches, d’un décollement de la peinture sous face et d’un défaut de fixation d’un élément du garde-corps risquant d’entraîner une chute ; que l’expert judiciaire a relevé les mêmes désordres, l’origine du désordre se trouvant dans l’absence d’étanchéité de la terrasse alors que le devis initial comportait bien un poste étanchéité qui n’a pas été réalisé ; qu’en outre, les pentes étant faibles (moins de 1%) et la planéité imparfaite, l’eau de pluie stagne et s’infiltre au travers de la dalle de la terrasse ce qui provoque la dégradation de la peinture du plafond et de l’enduit sur l’angle du mur de soubassement, ce phénomène étant aggravé par l’absence de goutte d’eau en rive ; qu’ainsi, la responsabilité de la société [Adresse 6] est engagée pour non-respect des règles de l’art ; que mise à part les garde-corps qui peuvent être démontés, les autres désordres affectent les éléments indissociables et constitutifs de l’immeuble, de sorte qu’ils relèvent de la garantie décennale ;
— que l’ouvrage est assuré en responsabilité civile et décennale par la SMA COURTAGE ; qu’en l’espèce, la garantie de l’assureur décennal est due, l’action étant justifiée dans le cadre des obligations de garantie de l’assureur décennal ;
— en réponse aux conclusions de la SA SMA COURTAGE, que la position de non-garantie de cette dernière au motif que les désordres sont apparus dans l’année suivant la réception est inopérante dans la mesure où les travaux ont été réceptionnés sans réserve, les conditions générales précisant en outre que cette exclusion ne s’applique pas à la garantie de responsabilité décennale des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance ; concernant l’exclusion alléguée au motif de non-conformité contractuelle, que l’expert relève expressément un manquement aux règles de l’art, obligation qui est nécessairement garantie par l’assureur en matière décennale ; enfin, s’agissant de l’argument relatif à l’absence de garantie pour l’activité de « sols spéciaux », que l’expert judiciaire a clairement relevé dans son rapport que le sol mis en œuvre est une chape coulée en matériaux durs, de sorte qu’elle n’entre pas dans la catégorie des sols spéciaux.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 12 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SA SMA COURTAGE demande au tribunal de :
— Juger que la SMA COURTAGE SA n’est pas tenue à garantie ;
— Débouter Monsieur [K] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMA COURTAGE SA ;
— Ordonner la mise hors de cause de la SMA COURTAGE ;
— Condamner Monsieur [J] [V] à payer à la SMA COURTAGE SA la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [J] [V] aux entiers frais et dépens.
En défense, la SA SMA COURTAGE réplique :
— que la société LABEL HABITAT 57 était assurée au titre d’un contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR à effet du 1er mars 2018 pour les activités de menuiseries intérieures et extérieures, la serrurerie-métallerie et les revêtements de surfaces en matériaux durs – chapes et sols coulés ;
— qu’il résulte des conditions particulières et générales du contrat souscrit que les non-conformités contractuelles et désordres survenus la première année suivant réception de l’ouvrage qui ne sont pas de nature décennale ne sont pas garantis ; qu’en l’espèce, les désordres affectant les travaux réalisés par la société HABITAT 57 ont été constatés en octobre 2019 soit pendant la première année suivant la réception, les travaux ayant été réalisés au premier semestre 2019 ;
— qu’en outre, l’absence d’étanchéité résulte d’une non-conformité contractuelle qui fait l’objet d’une exclusion générale de garantie, l’expert judiciaire l’explicitant clairement dans son rapport ;
— qu’enfin, les travaux réalisés par la société LABEL HABITAT 57 chez le demandeur n’entrent pas dans les activités garanties puisque a été mise en œuvre une résine pour réaliser une « moquette de pierre », l’activité « revêtements de surfaces en matériaux durs – chapes et sols coulés » excluant la mise en œuvre de « sols spéciaux » tel que la résine posée en l’espèce.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE FIXATION DE CREANCE FORMEE PAR MONSIEUR [V] A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE LABEL HABITAT 57
A titre liminaire, sur le fondement juridique invoqué par le demandeur, il ressort des dernières conclusions de ce dernier qu’il vise dans son dispositif « l’article 1231-1 du code civil, les articles 1792 et suivants du code civil, l’article 121-3 du code des assureurs » mais il ne distingue pas dans la suite de son dispositif s’il y a un fondement principal et un fondement subsidiaire. Il convient donc de se reporter au corps de ses conclusions.
Dans le corps de ses conclusions, si le demandeur cite in extenso l’article 1231-1 du code civil après avoir indiqué que l’ouvrage était assuré en responsabilité civile et décennale par la SMA COURTAGE et avant de répondre aux exclusions de garantie alléguées par cette dernière, elle n’apparait pas rechercher la responsabilité de la société [Adresse 6] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun mais uniquement sur le fondement de la garantie décennale et ce, sans formuler de demande subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun. En effet, le demandeur souligne dans ses conclusions que « mise à part les garde-corps qui peuvent être démontés, les autres désordres affectent les éléments indissociables et constitutifs de l’immeuble et relèvent de la garantie décennale ». Par ailleurs, dans son argumentation en réponse à la SA SMA COURTAGE, Monsieur [V] n’évoque que la garantie décennale en soutenant que la garantie de l’assureur décennal est due, « l’action étant justifiée dans le cadre des obligations de garantie de l’assureur décennal ».
En conséquence, il convient de considérer que la demande de fixation de créance formée à l’encontre de la société [Adresse 6], tout comme la demande de paiement formée contre son assureur, sont formées sur le fondement de l’article 1792 du code civil exclusivement.
Concernant la responsabilité de la société MAISON HABITAT, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En l’espèce, il est établi et non contesté que, comme l’a relevé l’expert judiciaire, à l’exception des garde-corps, les autres désordres, qui sont les seuls nécessitant les travaux de reprise dont il est demandé paiement, affectent des éléments indissociables et constitutifs de l’immeuble.
De même, il n’est pas contesté que si les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse, ils ont été intégralement payés par M. [V], ce qui caractérise, avec la prise de possession de l’ouvrage, une réception tacite qui peut être fixée au 5 avril 2019, date de la facture.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire a corroboré les constats de l’expertise amiable diligentée en amont à savoir que le revêtement de sol mis en œuvre n’assure pas l’étanchéité de la terrasse alors que le devis initial comportait bien un poste étanchéité pour 1300 euros HT qui n’a pas été réalisé. Par ailleurs, les pentes étant faibles (moins de 1%) et la planéité imparfaite, l’eau de pluie stagne et s’infiltre au travers de la dalle de la terrasse ce qui provoque la dégradation de la peinture du plafond et de l’enduit sur l’angle du mur de soubassement. Ce phénomène est aggravé, d’après l’expert, par l’absence de goutte d’eau en rive.
Toutefois, si la réalité des désordres est établie par l’expertise judiciaire, il résulte aussi de cette expertise que ces désordres « ne nuisent pas à la solidité de l’immeuble » et « ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ».
Il s’en déduit que les désordres constatés ne présente pas une gravité suffisante au sens de l’article 1792 du code civil pour présenter une nature décennale.
Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande de fixation de créance formée à l’encontre de la société LABEL HABITAT 57 devenue [Adresse 6] à hauteur de 17.059,90 euros TTC.
Par voie de conséquence, la responsabilité de la société MAISON HABITAT n’étant pas retenue, Monsieur [V] sera débouté de sa demande de paiement formée contre la SA SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur décennal de la société [Adresse 6].
Il sera à nouveau relevé que dans le corps de ses conclusions, Monsieur [V] ne développe nullement en quoi la SA SMA COURTAGE pourrait être tenue à indemnisation si la responsabilité de son assurée était retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui corrobore que le demandeur ne forme ses demandes que sur le fondement de la garantie décennale.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [J] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé I. N° RG 21/00456 (ordonnance président du Tribunal judiciaire de Metz du 5 avril 2022) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [H].
Monsieur [J] [V] sera condamné à régler à la SA SMA COURTAGE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 25 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande de fixation de créance à hauteur de 17.059,90 euros TTC formée à l’encontre de la société LABEL HABITAT 57 devenue [Adresse 6] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande de condamnation de la SA SMA COURTAGE en qualité d’assureur de la société LABEL HABITAT 57 devenue [Adresse 6] à lui payer la somme de 17.059,90 euros TTC ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé I. N° RG 21/00456 (ordonnance président du Tribunal judiciaire de Metz du 5 avril 2022) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [H] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à régler à la SA SMA COURTAGE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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