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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00190 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6SL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
S.C.I. DE L’ANCIEN PONT, dont le siège social est sis 80 avenue du Périgord – 24680 GARDONNE
représentée par Maître Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Valentine GUIRIATO, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [H] [P], demeurant 4, place Pelissière – 24100 BERGERAC
défaillant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 15 juillet 2025, la SCI DE L’ANCIEN PONT a consenti à [H] [P], entrepreneur individuel, un bail commercial devant être exclusivement consacré à l’exploitation d’une activité de tatouage, portant sur des locaux sis 4 Place Pélissière, 24100 Bergerac, pour une durée de six mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 €, payable les premiers de chaque mois, et prévoyant un dépôt de garantie de 850 €.
Le 24 septembre 2025, la SCI DE L’ANCIEN PONT fit délivrer un commandement de payer à [H] [P], lui rappelant les termes de la clause résolutoire et lui réclamant la somme totale de 934,50 €, soit 850 € au titre de l’arriéré de loyers du mois de septembre 2025, et 84,50 € au titre des frais d’acte.
Par acte en date du 4 novembre 2025, la SCI DE L’ANCIEN PONT a fait assigner [H] [P] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, aux fins de le voir :
constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail liant la société DE L’ANCIEN PONT et [H] [P] pour les locaux sis 4 place Pelissière à Bergerac, sont réunies à la date du 24 octobre 2025 ;juger que le bail conclu entre la société DE L’ANCIEN PONT et [H] [P] est résolu de plein droit à la date du 24 octobre 2025 ;ordonner à [H] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés du local dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;A défaut de libération effective,
ordonner l’expulsion de [H] [P] ou de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants et R.411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;dire que le sort des meubles laissés sur place sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner [H] [P] à lui payer la somme de 2 550 € au titre des loyers impayés et dépôt de garantie échus, condamner [H] [P] à lui payer à une indemnité d’occupation, exigible à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, de 850 € par mois ;le condamner à lui payer 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens de l’instance, dont le coût de délivrance du commandement de payer à hauteur de 81,42 € ;rejeter toutes demandes contraires développées par monsieur [H] [P].
Appelée une première fois à l’audience du 20 novembre 2015, l’affaire a été renvoyée, [H] [P] ayant sollicité par écrit un report pour avoir le temps de trouver un avocat.
A l’audience du 4 décembre 2025, la requérante actualise ses demandes et sollicite finalement 3 400 € au titre des loyers impayés de septembre à décembre 2025, outre 850 € au titre du dépôt de garantie.
[H] [P], régulièrement convoqué et avisé de la date de renvoi, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les créanciers inscrits
A titre liminaire, le juge des référés rappelle que le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L.145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L.143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite.
A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s’expose à ce que la résiliation le cas échéant constatée ainsi que l’ensemble de la procédure ultérieure soient inopposables au créancier inscrit qui peut également demander la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition.
En l’espèce, la demanderesse produit un état certifié des inscriptions, délivré le 4 novembre 2025 par le greffe du tribunal de commerce, certifiant de l’absence de créanciers inscrits, de sorte que l’ordonnance statuant sur la demande de résiliation du bail peut valablement intervenir.
Sur le constat de résiliation du bail
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions susvisées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties stipule en page 12 qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges ou accessoires, le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est justifié qu’un tel commandement a été signifié par un commissaire de justice le 24 septembre 2025, dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile.
En ne comparaissant pas, monsieur [H] [P] ne démontre ni avoir régularisé l’arriéré de loyers pour le mois de septembre ni avoir sollicité de délais de paiement suspendant les effets de ladite clause, ainsi que l’article L.145-41 susvisé l’y autorisait.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies de plein droit le 25 octobre 2025, et corrélativement, la résiliation du bail liant les parties.
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Du fait de la résiliation du bail au 25 octobre 2025, [H] [P] est devenu occupant des lieux sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il convient de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, il pourra être expulsé, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la SCI DE L’ANCIEN PONT produit un décompte actualisé selon lequel [H] [P] reste lui devoir la somme de 3 400 € au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation échues (échéance de décembre 2025 incluse), outre la somme de 850 € au titre du dépôt de garantie.
[H] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément pour contester le principe ou le montant de la dette de loyers.
Par contre, le bailleur ne peut solliciter la condamnation, au titre du dépôt de garantie, alors que le bail a pris fin. En outre, le commandement de payer ne visait que le loyer de septembre 2025 et ne mentionnait nullement un arriéré antérieur. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
[H] [P] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3 400 € correspondant aux loyers impayés de septembre et octobre 2025, et aux indemnités d’occupation échues, de novembre et décembre 2025.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[H] [P], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, soit 84,50 €.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de [H] [P] ne permet d’écarter la demande de la SCI DE L’ANCIEN PONT formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. [H] [P] sera ainsi condamné à verser à la SCI DE L’ANCIEN PONT la somme de 1 200 €.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant la SCI DE L’ANCIEN PONT et [H] [P], à la date du 25 octobre 2025 ;
Ordonne à [H] [P] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objets du bail (situés 4 Place Pélissière, 24100 Bergerac), dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonne l’expulsion de [H] [P] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble dans tout autre lieu au choix du bailleur et aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues ;
Condamne [H] [P] à payer à la SCI DE L’ANCIEN PONT à titre provisionnel la somme de 3 400 € au titre de l’arriéré des loyers impayés et des indemnités d’occupation échues, échéance de décembre 2025 incluse ;
Déboute la SCI DE L’ANCIEN PONT de sa demande au titre du dépôt de garantie ;
Condamne [H] [P] à payer à la SCI DE L’ANCIEN PONT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamne [H] [P] à payer à SCI DE L’ANCIEN PONT la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [H] [P] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, soit 84,50 € ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le quinze janvier ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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