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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 4 sept. 2025, n° 23/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[V], [B] [X] épouse [J]
C/
[O], [N], [G] [J]
N° RG 23/02488 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBUZ
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 04 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [V], [B] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEMANDERESSE : représentée par Me Carine DENOIT-BENTEUX de l’AARPI DBO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
Monsieur [O], [N], [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEFENDEUR : représenté par Me Wilfrid BALATANA, avocat au barreau de PARIS
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Honorine FRANÇOIS, Greffière, lors de l’audience du 13 mars 2025, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 12 juillet 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [V], [B] [X] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (85)
et Monsieur [O], [N], [G] [J] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (CAMEROUN)
mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 11] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 14 avril 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [W] [J] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12] (94);
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence d'[W] [J] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12] (94) en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance se réalisant chaque vendredi à 19h30 ;
En période de vacances de Noël et d’été : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère les années impaires
DIT que, par dérogation à ce calendrier, [W] [J] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12] (94), sera avec le père pour la fin de semaine de la fête des pères et avec la mère pour la fin de semaine de la fête des mères, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
DIT que, le parent chez lequel les enfants résideront pour la période à venir, ira les chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que chacun des parents assurera la prise en charge financière, matérielle et des frais de trajet de l’enfant pendant sa période d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de scolarité et d’activités extrascolaires) décidés d’un commun accord entre les parents seront partagés pour moitié entre eux, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, et au besoin, CONDAMNONS Monsieur [O] [J] et Madame [V] [X] épouse [J] au paiement desdits frais ;
CONDAMNE Madame [V] [X] et Monsieur [O] [J] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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