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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 MAI 2026
N° RG 26/00186 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVPL
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. SNC LNC YODA PROMOTION C/ S.A. SMA SA, Société SMABTP, Société ALLIANZ IARD, Société ZURICH INSURANCE
DEMANDERESSE
La SNC LNC YODA PROMOTION, SCI immatriculée au RCS deNANTERRE sous le numéro 831 304 548, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404
DEFENDERESSES
SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, prise en sa qualité d’assureur de la société AKME INGENIERIE police n°7352000/002 83445/0,
Partie défaillante
SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 684 764, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société PITEL,
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
ALLIANZ IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 290, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et recherchée ès qualité d’assureur de la société EES BARTH (police n°57098498) ainsi que de la société CAP SAMBP (police n°60847943),
représentée par Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522, Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 548
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société de droit allemand immatriculée en Allemagne sous le numéro HRB 133359, dont le siège social est
[Adresse 4] (Allemagne), agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 484 373 295, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 3], elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur CNR police n°7400034870,
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147, Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070
Débats tenus à l’audience du : 31 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 25 juin 2024 (RG 24/452), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [V] [Y], remplacé par M. [V] [N] par ordonnance du 18 septembre 2025 du juge chargé du contrôle des expertises.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 23 janvier 2026, la société SNC LNC YODA PROMOTION a assigné la société SMA SA (es qualité d’assureur de la société AKME INGENIERIE), la société SMABTP (es qualité d’assureur de la société PITEL), la société ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de la société EES BARTH et de la société CAP SAMBP) et la société ZURICH INSURANCE (es qualité d’assureur CNR) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La société SMABTP, la société ALLIANZ IARD et la société ZURICH INSURANCE ont formulé protestations et réserves.
La société SMA SA n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société SMA SA (es qualité d’assureur de la société AKME INGENIERIE), la société SMABTP (es qualité d’assureur de la société PITEL), la société ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de la société EES BARTH et de la société CAP SAMBP) et la société ZURICH INSURANCE (es qualité d’assureur CNR) les opérations d’expertise confiées à M. [V] [Y] (remplacé par M. [V] [N] par ordonnance du 18 septembre 2025 du juge chargé du contrôle des expertises) par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 25 juin 2024 (RG 24/452),
Disons que la société SNC LNC YODA PROMOTION communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SMA SA (es qualité d’assureur de la société AKME INGENIERIE), la société SMABTP (es qualité d’assureur de la société PITEL), la société ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de la société EES BARTH et de la société CAP SAMBP) et la société ZURICH INSURANCE (es qualité d’assureur CNR) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société SMA SA (es qualité d’assureur de la société AKME INGENIERIE), la société SMABTP (es qualité d’assureur de la société PITEL), la société ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de la société EES BARTH et de la société CAP SAMBP) et la société ZURICH INSURANCE (es qualité d’assureur CNR) à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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