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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 févr. 2026, n° 24/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 24/01923 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ESBH
Minute
Jugement du :
02 mars 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate à titre temporaire, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 février 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
La décision a été prorogée au 02 mars 2026.
Et ce jour, 02 mars 2026, le jugement a été rendu par Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Léa CERVELLERA, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1], non comparant
représenté par Maître Catherine BAZIN, avocate au barreau des ARDENNES
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 2] : [Adresse 3], non comparante
représentée par Maître Catherine BAZIN, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 4], non comparante
représentée par Maître Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [B] [F] et Madame [T] [N] ont été propriétaires jusqu’au 1er juillet 2022 d’une parcelle contiguë à celle appartenant à Monsieur [W] [M], sises sur le territoire de la commune de [Localité 1], hameau de [Localité 2], respectivement cadastrées section K n° [Cadastre 1] et section K n° [Cadastre 2].
En février 2020, Monsieur [W] [M] a retiré partie de la clôture séparative de propriétés, projetant le grillage les fils barbelés sur la parcelle des demandes, expliquant ce geste par le caractère dangereux du grillage compte tenu de sa vétusté alors qu’il était père de jeunes enfants et de l’empiètement de cette clôture sur sa propriété.
Toutefois, nonobstant une mesure d’expertise amiable contradictoire, réalisée par les compagnies d’assurances des protagonistes, la saisine du conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec le 15 avril 2021, Monsieur [W] [M] a refusé de régler le remplacement de cette clôture.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Monsieur [B] [F] et Madame [T] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous exécution provisoire, Monsieur [W] [M] déclaré responsable des préjudices qu’ils ont subis, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1557,01 euros correspondant au remplacement de la clôture, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation,
878,98 euros correspondant au remboursement du coût des procès-verbaux qu’ils ont fait réaliser par huissiers de justice, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2020,
prétendant à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [B] [F] et Madame [T] [N] ont oralement maintenu leurs demandes en leur principe sauf :
— à réduire à la somme de 431,50 euros TTC le montant de leur prétention afférente au remplacement de la clôture,
— à solliciter, à titre subsidiaire, le bénéfice des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur leur demande en remboursement du coût des procès-verbaux d’huissier de justice.
Représenté à l’audience, Monsieur [W] [M] s’oppose à l’ensemble des demandes formées à son encontre en faisant valoir qu’il a effectivement retiré partie de la clôture séparative qui empiétait sur sa propriété.
Toutefois, il conteste être redevable d’une quelconque somme à l’endroit des demandeurs puisqu’en agissant ainsi, il a répondu à l’atteinte au droit de propriété qu’il avait subi et conteste le montant des sommes dont il lui est réclamé paiement, correspondant au remplacement de la totalité de la clôture alors que lui-même a de nouveau clôturé sa propriété.
Au contraire, il sollicite à titre reconventionnel la condamnation des époux [F] au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
— Sur la responsabilité
L’article 1240 du code civil énonce « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable qu’en février 2020, Monsieur [W] [M] a, au moins pour partie, retiré la clôture séparative des parcelles contiguës des protagonistes. Cet état de fait résulte du procès-verbal d’huissier du 18 février 2020, des rapports d’expertise amiable réalisée par les compagnies d’assurances et des propres déclarations de Monsieur [W] [M], quels que soient les arguments qu’il invoque pour justifier son geste, lesquels ne sont pas exonératoires de responsabilité.
En conséquence, sur le fondement des dispositions légales précitées, Monsieur [W] [M] doit être déclaré totalement responsable du dommage subi par Monsieur [B] [F] et Madame [T] [N].
— Sur le préjudice
Au soutien de leur demande tendant au remplacement de la clôture, Monsieur [B] [F] et Madame [T] [N], réduisant successivement le montant de leur prétention, produisent désormais un devis établi le 27 avril 2025, d’un montant TTC de 431,50 euros.
Compte tenu des précédents développements, Monsieur [W] [M] sera condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation.
Ils justifient de même de l’intérêt pour la présente instance des constats d’huissier qu’ils ont fait réaliser, dont leur protection juridique ne couvre pas les frais, ce dont ils justifient.
Monsieur [W] [M] sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 878,98 euros de ce chef outre intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation.
Conformément à la demande formée par Monsieur [B] [F] et Madame [T] [N], il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343- 2 du Code civil et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
— Sur les demandes reconventionnelles
Compte tenu des termes de la présente décision, Monsieur [W] [M] doit être débouté en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [F] et de Madame [T] [N] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer. Aussi, Monsieur [W] [M] sera condamné à leur payer, ensemble, une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, celui-ci sera débouté en ce même chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision contradictoire, en dernier ressort
Dit Monsieur [W] [M] responsable du dommage causé à Monsieur [B] [F] et à Madame [T] [N] ;
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [B] [F] et à Madame [T] [N]
431,50 euros TTC au titre des frais de remplacement de la clôture,
878,98 euros outre titre du remboursement des frais de constats d’huissier,
outre intérêts au taux légal à compter de la désignation
Ordonne la capitalisation des intérêts du pour une année entière ;
Rappelle que la présente décision est de droit sortit l’exécution provisoire ;
Déboute Monsieur [W] [M] en l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [B] [F] et à Madame [T] [N], ensemble, une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [M] aux entiers dépens.
La greffière La juge
Monsieur [B] [F] et Madame [T] [N] ont été propriétaires jusqu’au 1er juillet 2022 d’une parcelle contiguë à celle appartenant à Monsieur [W] [M], sises sur le territoire de la commune de [Localité 1], hameau de [Localité 2], respectivement cadastrées section K n° [Cadastre 1] et section K n° [Cadastre 2].
En février 2020, Monsieur [W] [M] a retiré partie de la clôture séparative de propriétés, projetant le grillage les fils barbelés sur la parcelle des demandes, expliquant ce geste par le caractère dangereux du grillage compte tenu de sa vétusté alors qu’il était père de jeunes enfants et de l’empiètement de cette clôture sur sa propriété.
Toutefois, nonobstant une mesure d’expertise amiable contradictoire, réalisée par les compagnies d’assurances des protagonistes, la saisine du conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec le 15 avril 2021, Monsieur [W] [M] a refusé de régler le remplacement de cette clôture.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Monsieur [B] [F] et Madame [T] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous exécution provisoire, Monsieur [W] [M] déclaré responsable des préjudices qu’ils ont subis, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1557,01 euros correspondant au remplacement de la clôture, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation,
878,98 euros correspondant au remboursement du coût des procès-verbaux qu’ils ont fait réaliser par huissiers de justice, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2020,
prétendant à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [B] [F] et Madame [T] [N] ont oralement maintenu leurs demandes en leur principe sauf
à réduire à la somme de 431,50 euros TTC le montant de leur prétention afférente au remplacement de la clôture,
à solliciter, à titre subsidiaire, le bénéfice des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur leur demande en remboursement du coût des procès-verbaux d’huissier de justice.
Représenté à l’audience, Monsieur [W] [M] s’oppose à l’ensemble des demandes formées à son encontre en faisant valoir qu’il a effectivement retiré partie de la clôture séparative qui empiétait sur sa propriété.
Toutefois, il conteste être redevable d’une quelconque somme à l’endroit des demandeurs puisqu’en agissant ainsi, il a répondu à l’atteinte aux droits de propriété qu’il avait subie et conteste le montant des sommes dont il lui est réclamé paiement, correspondant au remplacement de la totalité de la clôture alors que lui-même a de nouveau clôturé sa propriété.
Au contraire, il sollicite à titre reconventionnel la condamnation des époux [F] au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
— Sur la responsabilité
L’article 1240 du code civil énonce « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable qu’en février 2020, Monsieur [W] [M] a, au moins pour partie, retiré la clôture séparative des parcelles contiguës des protagonistes. Cet état de fait résulte du procès-verbal d’huissier du 18 février 2020, des rapports d’expertise amiable réalisée par les compagnies d’assurances et des propres déclarations de Monsieur [W] [M], quels que soient les arguments qu’il invoque pour justifier son geste, lesquels ne sont pas exonératoires de responsabilité.
En conséquence, sur le fondement des dispositions légales précitées, Monsieur [W] [M] doit être déclaré totalement responsable du dommage subi par Monsieur [B] [F] et Madame [T] [N].
— Sur le préjudice
Au soutien de leur demande tendant au remplacement de la clôture, Monsieur [B] [F] et Madame [T] [N], réduisant successivement le montant de leur prétention, produisent désormais un devis établi le 27 avril 2025, d’un montant TTC de 431,50 euros.
Compte tenu des précédents développements, Monsieur [W] [M] sera condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation.
Ils justifient de même de l’intérêt pour la présente instance des constats d’huissier qu’ils ont fait réaliser, dont leur protection juridique ne couvre pas les frais, ce dont ils justifient.
Monsieur [W] [M] sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 878,98 euros de ce chef outre intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation.
Conformément à la demande formée par Monsieur [B] [F] et Madame [T] [N], il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343- 2 du Code civil et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
— Sur les demandes reconventionnelles
Compte tenu des termes de la présente décision, Monsieur [W] [M] doit être débouté en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [F] et de Madame [T] [N] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer. Aussi, Monsieur [W] [M] sera condamné à leur payer, ensemble, une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, celui-ci sera débouté en ce même chef de demande.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision contradictoire, en dernier ressort
Dit Monsieur [W] [M] responsable du dommage causé à Monsieur [B] [F] et à Madame [T] [N] ;
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [B] [F] et à Madame [T] [N]
431,50 euros TTC au titre des frais de remplacement de la clôture,
878,98 euros outre titre du remboursement des frais de constats d’huissier,
outre intérêts au taux légal à compter de la désignation
Ordonne la capitalisation des intérêts du pour une année entière ;
Rappelle que la présente décision est de droit sortit l’exécution provisoire ;
Déboute Monsieur [W] [M] en l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [B] [F] et à Madame [T] [N], ensemble, une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [M] aux entiers dépens.
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