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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 19 mars 2026, n° 26/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00537 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2XI
N° de Minute : 26/429
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
c/ [W] [A]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 19 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 19 Mars 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 19 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 19 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mars
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 19 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-ST GERMAIN régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [W] [A], née le 16 Mars 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 08 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 13 Mars 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [W] [A] était présente, assistée de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des éléments de procédure que l’admission en soins contraints de Madame [W] [A] a été prononcée au titre du péril imminent sur le fondement de l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique, lequel ne peut être mis en œuvre qu’en l’absence de tiers disponible ou joignable. Or, le formulaire de recherche de tiers établi lors de l’admission en soins contraints mentionne expressément : « (…) curateur non joignable dimanche, à contacter lundi », ce qui établit sans ambiguïté que le curateur était identifié, que ses coordonnées étaient connues de l’établissement hospitalier, et qu’il était attendu qu’il puisse être joint dès le lendemain. L’indisponibilité temporaire d’un curateur un dimanche ne saurait caractériser l’absence de tiers exigée par le texte, lequel ne vise que l’impossibilité objective et non une simple difficulté circonstancielle. Aucune diligence n’a été accomplie le lundi, contrairement à ce que prévoyait le formulaire, aucune trace écrite ne faisant état d’un appel, d’un message ou de toute tentative de contact. L’établissement hospitalier a ainsi maintenu artificiellement la procédure dérogatoire du péril imminent alors même que la condition d’absence de tiers avait cessé d’exister, ce qui constitue une irrégularité substantielle affectant la légalité de l’admission.
Cette irrégularité est d’autant plus grave que la personne hospitalisée est placée sous curatelle, ce qui impose, en vertu de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, l’information du curateur dès que possible. Or, il ressort du dossier que le curateur n’a été informé ni de l’admission, ni des certificats médicaux successifs, ni de la saisine du juge. Cette omission prive la personne protégée de l’assistance légale à laquelle elle a droit pour les actes importants affectant sa liberté et constitue une violation manifeste des garanties procédurales essentielles. Enfin, le curateur n’a pas été convoqué à l’audience de ce jour, alors même qu’il était identifié et présumé joignable, ce qui méconnaît le principe du contradictoire, le droit à un procès équitable et la protection renforcée due aux majeurs vulnérables.
L’ensemble de ces manquements, qui affectent tant l’admission en soins complets que le déroulement de la procédure, porte nécessairement atteinte aux droits fondamentaux de la personne protégée et constitue des irrégularités substantielles qui ne peuvent être couvertes.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Madame [W] [A] est l’objet.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [W] [A].
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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