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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/03552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. immatriculée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/03552 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFGC
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au Barreau de PARIS
Substitué par Me Florence VERMANT
DÉFENDERESSES
17 JUIN MEDIA, S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 419 719 612, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATION, S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 809 708 266, , dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Me Nathalie MICAULT, avocat au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 31 Mai 2024
reçu au greffe le 19 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Roumier
Copie certifiée conforme à : Me Micault + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 27 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 mars 2020, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 4] a notamment :
Condamné la société 17 JUIN PRODUCTION à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 482,41 euros en indemnisation de la remise tardive de ses bulletins de paie de septembre 2017,Condamné la société 17 JUIN PRODUCTION à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [Y] [N] en a interjeté appel. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 28 septembre 2022, a infirmé partiellement le jugement et a notamment :
Condamné la SAS 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS et la SAS PULSATIONS à payer à Monsieur [Y] [N] différentes sommes d’argent à titre de rappel de salaires, indemnité de requalification, indemnité compensatrice, indemnité légale de licenciement, outre les sommes au titre des congés payés afférents, ainsi qu’une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;Donné injonction à la SAS 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS et la SAS PULSATIONS de remettre à Monsieur [Y] [N] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,Ordonné à la SAS 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS et la SAS PULSATIONS de régulariser la situation de Monsieur [Y] [N] auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance,Rejeté les demandes d’astreinte.
L’arrêt a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par un arrêt du 26 octobre 2022 concernant le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Par arrêt du 20 décembre 2023, la Cour d’appel a dit que l’arrêt du 28 septembre 2022 est affecté d’une omission de statuer concernant la solidarité entre les sociétés condamnées.
Par assignation en date du 31 mai 2024, Monsieur [Y] [N] a assigné les sociétés SAS 17 JUIN MEDIA et la SAS 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et renvoyée à la demande des sociétés défenderesses pour être plaidée à l’audience du 27 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 visées à l’audience, Monsieur [Y] [N] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Débouter les défendeurs de leurs demandes,Condamner les sociétés SAS 17 JUIN MEDIA et la SAS 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à compter de la décision à intervenir, et d’avoir à lui fournir le certificat de travail du 28/04/2006 au 28/09/2022 et à en justifier,Condamner les sociétés SAS 17 JUIN MEDIA et la SAS 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à compter de la décision à intervenir, et d’avoir à lui fournir l’attestation France Travail conforme aux dispositions de l’arrêt du 28 septembre 2022 et à en justifier,Fixer la prochaine date d’audience pour statuer définitivement sur l’astreinte,Condamner solidairement les sociétés SAS 17 JUIN MEDIA et la SAS 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement les sociétés SAS 17 JUIN MEDIA et la SAS 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS aux frais d’exécution forcée,Condamner solidairement les sociétés SAS 17 JUIN MEDIA et la SAS 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions visées à l’audience, les sociétés SAS 17 JUIN MEDIA et la SAS 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS demandent au juge de l’exécution de :
Prononcer la mise hors de cause de la société SAS 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONSDébouter Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [Y] [N] à payer à la société 17 JUIN MEDIA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,Condamner Monsieur [Y] [N] à payer à la société 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,Condamner Monsieur [Y] [N] au paiement d’une somme de 3.500 euros à chacune des deux sociétés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
L’objet du litige n’étant pas la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande tendant à mettre à la charge des sociétés défenderesses les frais d’exécution.
Sur la demande de mise hors de cause de la société 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS
La société 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS souligne que l’assignation ne comporte aucune demande à son encontre et sollicite d’être mise hors de cause.
Outre que cette demande n’est pas fondée en droit, la société 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS ne peut contester qu’elle est condamnée par l’arrêt du 28 septembre 2022, condamnation pour la réalisation de laquelle Monsieur [N] réclame le prononcé d’une astreinte.
Par conséquent, la demande de la société 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS sera rejetée.
Sur la fixation d’une astreinte
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Monsieur [N] estime que les sociétés défenderesses refusent d’exécuter les condamnations et particulièrement de lui fournir les documents nécessaires. Il précise qu’il n’a toujours pas reçu de certificat de travail, ni d’attestation Pôle Emploi. Oralement, il reconnait que deux documents lui ont été fournis tardivement, le 26 novembre 2024, et qu’ils sont irréguliers (absence de nom, pas d’heure, pas de taux horaires…). Il précise que les documents lui ont été envoyés tardivement et produit des échanges de courriels dans lesquels son conseil réclame des documents en date du 21 mai 2024.
En réponse, les sociétés notent que le dispositif de l’assignation ne précisait pas ce sur quoi devait porter l’astreinte. Au surplus, elles soulignent qu’elles ont payé l’intégralité des sommes réclamés dès le 29 novembre 2022 à la suite du décompte envoyé le 23 novembre 2022. De plus, elles indiquent qu’un bulletin de salaire a été édité en plus d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi.
En l’espèce, Monsieur [N] ne précise pas les irrégularités du certificat de travail produit par les sociétés. De plus, il ne conteste pas la bonne foi des sociétés dans le règlement des sommes dues et l’établissement d’un bulletin de paie.
Toutefois, l’attestation France Travail fournie par les défenderesses ne mentionne ni le nombres de jours travaillés, ni le salaire brut de Monsieur [N] sur les périodes listés. Le motif du licenciement n’est également pas précisé.
Au regard de ces éléments, il apparait que la demande d’astreinte est recevable. Néanmoins, la bonne foi des sociétés sera prise en compte dans le montant de cette astreinte.
Il convient d’ordonner une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois et pour une durée de 3 mois.
Il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle date pour statuer sur une astreinte définitive, ce qui reviendrait à préjuger de la mauvaise foi des défenderesses.
Sur la demande de dommages et intérêts du demandeur
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [N] fait valoir que l’absence de remise de l’attestation France Travail l’empêche de percevoir les indemnités et de régulariser sa situation professionnelle. Il sollicite une indemnisation de son préjudice financier et moral à hauteur de 15.000 euros.
Les sociétés répliquent qu’il n’y a pas de déloyauté de leur part. De plus, Monsieur [N] ne justifie pas de l’impossibilité de régulariser sa situation professionnelle, ni de l’absence de prise en charge par Pôle Emploi.
En l’espèce, Monsieur [N] échoue à démontrer une faute de la part des sociétés dès lors qu’il ne liste pas lui-même dans ses conclusions les irrégularités reprochées et que les sociétés ont fait preuve de bonne foi en versant les sommes réclamées.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés défenderesses
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le sociétés défenderesses contestent les actions de Monsieur [N] à leur encontre et font valoir un abus dans le cadre de la présente instance mais aussi de la saisie attribution diligentée à leur encontre et qui n’est pas l’objet de la présente instance.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. Aucune preuve en ce sens n’est rapportée.
Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Les sociétés SAS 17 JUIN MEDIA et la SAS 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATION ont succombé à l’instance. Elles seront condamnées aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Y] [N] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS ;
ORDONNE une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 3 mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
REJETTE la demande visant à statuer sur la date de fixation de l’astreinte définitive ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’exécution forcée ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [N] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts des sociétés SAS 17 JUIN MEDIA et la SAS 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS ;
CONDAMNE les sociétés SAS 17 JUIN MEDIA et la SAS 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS à payer à Monsieur [Y] [N], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE les sociétés SAS 17 JUIN MEDIA et la SAS 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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