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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/58262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58262 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLQL
N° : 11/JJ
Assignation du :
24 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sandra LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS – #D1025
DEFENDERESSE
Société anonyme SOCIÉTÉ DE CALCUL MATHEMATIQUE SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Linda SIMONET, avocat au barreau de PARIS – #E0803
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 08 janvier 2008, M. [J] [L] a donné à bail commercial à la société de Calcul Mathématique des locaux situés [Adresse 2] (2ème étage), pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2008, moyennant un loyer en principal de 35 000€ par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 10 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à la société de Calcul Mathématique un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 41 946,03 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 05 juin 2025.
Par acte délivré le 24 novembre 2025, M. [J] [L] a fait assigner la société de Calcul Mathématique devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société de Calcul Mathématique et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société de Calcul Mathématique à lui payer la somme provisionnelle de 69 876,61 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au quatrième trimestre 2025, outre les intérêts de retard,
— condamner la société de Calcul Mathématique à lui payer une provision d’un montant de 3.493,83€, correspondant à 5 % du montant de l’arriéré locatif, au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée à l’article 17 du bail du 8 janvier 2008 ;
— juger que le dépôt de garantie lui restera acquis conformément aux stipulations de l’article 17 du bail du 8 janvier 2008 ;
— condamner la société de Calcul Mathématique au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner la société de Calcul Mathématique au paiement d’une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 07 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 février 2026.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [J] [L] demande au juge des référés de :
— RECEVOIR Monsieur [J] [L] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
— REJETER l’ensemble des demandes de la SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE (S.C.M.) en ce qu’elles sont irrecevables et infondées ;
Ce faisant,
A titre principal,
— JUGER qu’il n’existe pas de contestations sérieuses tant sur le principe que sur le quantum de la créance de Monsieur [J] [L],
— CONSTATER L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE au profit de Monsieur [J] [L] à la date du 11 juillet 2025,
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de la SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE (S.C.M) du local du 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux de son fait, s’il y a lieu avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ORDONNER LA SEQUESTRATION des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner, aux frais, risques et périls de la SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE (S.C.M),
— CONDAMNER la SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE (S.C.M) au paiement d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer annuel ainsi que les charges, impôts, redevances, taxes et plus généralement tous les accessoires du loyer dû par la SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE (S.C.M) au titre du bail du 8 janvier 2008 à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux;
— CONDAMNER la SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE (S.C.M) à payer à Monsieur [J] [L] une provision d’un montant de 84.800,03 € TTC (Quatre-vingt quatre mille huit cents euros et trois centimes TTC) correspondant l’arriéré de loyers, charges, taxes, impôt et indemnité d’occupation au titre du bail commercial du 8 janvier 2008 arrêté au 6 janvier 2026, outre les intérêts de retard;
— CONDAMNER la SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE (S.C.M) à payer à Monsieur [J] [L] une provision d’un montant de 4.240 € (Quatre mille deux cent quarante euros), correspondant à 5 % du montant de l’arriéré locatif, au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée à l’article 17 du bail du 8 janvier 2008 ;
— JUGER que le dépôt de garantie restera acquis à Monsieur [J] [L] conformément aux stipulations de l’article 17 du bail du 8 janvier 2008 ;
— A titre subsidiaire, si le juge des référés venait à considérer qu’il existe une contestation sérieuse sur le principe et le quantum de la dette locative de la SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE (S.C.M)
— CONSTATER la résiliation du bail du 8 janvier 2008 selon congé délivré le 27 juin 2025 à effet au 31 décembre 2025 (pièce n°10) par la SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE (S.C.M) ;
— JUGER que la SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE (S.C.M) se maintient sans droit ni titre dans les locaux depuis le 1er janvier 2026 ;
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de la SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE (S.C.M) du local du 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux de son fait, s’il y a lieu avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ORDONNER LA SEQUESTRATION des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner, aux frais, risques et périls de la SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE (S.C.M),
— CONDAMNER la SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE (S.C.M) au paiement d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer annuel ainsi que les charges, impôts, redevances, taxes et plus généralement tous les accessoires du loyer dû par la SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE (S.C.M) au titre du bail du 8 janvier 2008 à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE (S.C.M.) à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE (S.C.M.) aux entiers dépens de l’instance en ceux compris le commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 juin 2025, la saisie-conservatoire pratiquée le 1er juillet 2025 et dénoncée le 3 juillet 2025 ainsi que les saisie-conservatoires pratiquées le 27 octobre 2025 et dénoncées le 29 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société de Calcul Mathématique demande au juge des référés de :
— DIRE et qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’existence, au quantum et à l’exigibilité de la créance alléguée ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur les demandes de provision et de constatation de la clause résolutoire ;
— DÉBOUTER Monsieur [J] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [J] [L] à payer à la SCM SA, à titre provisionnel, la somme de 63 804 € HT, correspondant strictement au montant réclamé au fond au titre de la répétition de l’indu, cette obligation n’étant pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du Code de procédure civile.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [J] [L] à verser à la SA SOCIÉTÉ DE CALCUL MATHÉMATIQUE la somme de SIX MILLE EUROS (5 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Par note en délibérée reçue par voie électronique le 05 février 2026, la société de Calcul Mathématique a souhaité verser des pièces aux débats. Cette note, non autorisée par le magistrat, sera donc écartée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
La défenderesse invoque l’existence de contestations sérieuses qu’il convient d’examiner :
sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme
En application de l’article 1220 du même code, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle.
Un locataire ne peut pas invoquer l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement des loyers en raison de difficultés d’exploitation, si les difficultés alléguées n’ont pas rendu les locaux loués impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
En l’espèce, la société de Calcul Mathématique ne peut se prévaloir du constat de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025 puisque ce dernier concerne les locaux du 2ème étage.
En outre, si le rapport [U] fait état d’une absence de mise aux normes électriques pour certains équipements, ce seul rapport ne démontre pas que la société de Calcul Mathématique n’a pas pu exploiter les locaux du fait de ces défaillances.
La contestation n’est donc pas sérieuse.
*
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, M. [J] [L] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 41 946,03 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 05 juin 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société de Calcul Mathématique et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société de Calcul Mathématique depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la société de Calcul Mathématique soulève différentes contestations sérieuses sur la demande de provision, à savoir :
— La clause d’indexation à base fixe est réputée non écrite (Art. L. 112-1 du CMF) ;
— elle détient une créance de répétition de l’indu d’un montant de 63 804 € HT;
— Les décomptes de charges et taxes ne sont assortis d’aucune pièce justificative.
1 – La clause d’indexation à base fixe
La société de Calcul Mathématique soutient que la clause contenue dans le bail commercial est réputée non écrite en application de l’article L112-1 du code monétaire et financier, dès lors qu’elle fige l’indice de base sans prévoir de mécanisme de chaînage annuel. Cette clause organise donc selon elle une comparaison répétée entre un indice ancien et un indice courant, excédant par construction l’intervalle d’un an. La société de Calcul Mathématique soutient que la sanction du réputé non écrit entraîne le retrait rétroactif de la clause et impose la reconstitution du loyer à son montant facial, puis la restitution des sommes indûment perçues dans la limite quinquennale.
M. [J] [L] soutient que la clause est tout à fait valable, dès lors que la Cour de cassation juge que la clause d’indexation se référant à un indice de base fixe ne contrevient pas à l’article L 112-1 du code monétaire et financier dès lors qu’il y a concordance entre la période de variation indiciaire et la durée s’écoulant entre deux révisions, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur ce
L’article L. 112-1, alinéa 2 du code monétaire et financier dispose « Est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision ».
Il résulte de ce texte que :
— la référence à un indice fixe n’est pas en soit contraire à l’article L 112-1 du code monétaire et financier ;
— la violation de ce texte suppose le constat d’une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire et celui séparant deux révisions. Ce qui est prohibé, c’est un effet amplificateur de l’indice, par exemple par le choix d’une période de variation du loyer plus courte que celle de variation du l’indice ;
— l’appréciation de cette distorsion doit se faire in concreto, en fonction des modalités retenues dans chaque espèce (Civ. 3ème, 16 octobre 2013, n°12-16335, Civ. 3ème, 11 décembre 2013, n°12.22616, Civ. 3ème , 3 décembre 2014, n°1325034, Civ. 3ème 25 février 2016, n°14-28165).
En l’espèce, l’article 5 « Révision du loyer » du bail, qui a pris effet au 1er janvier 2008, précise que :
« Le loyer sera indexé automatiquement en fonction de la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE.
Cette indexation interviendra chaque année à la date anniversaire du présent bail et pour la première fois le 1er janvier 2009, sans qu’il soit besoin d’effectuer aucune formalité.
L’indice de base retenu est celui du 2ème trimestre 2007, valeur 1435.
Si cet indice venait à disparaître, l’indice qui lui serait substitué s’appliquerait de plein droit.
Si aucun indice de substitution n’était publié, les parties conviendraient d’un nouvel indice. A défaut d’accord, il serait déterminé par un arbitre choisi d’un commun accord entre les parties. »
La clause est claire et n’exige aucune interprétation : l’indexation a lieu chaque année, et il y a une concordance entre la période de variation indiciaire (1 an) et la durée s’écoulant entre deux révisions (1 an).
La contestation n’est donc pas sérieuse.
2 – La répétition de l’indu
La contestation de la clause d’indexation n’étant pas sérieuse, la contestation soulevée en répétition de l’indu du fait de la clause d’indexation réputée non écrite ne l’est donc pas.
La demande reconventionnelle de la société de Calcul Mathématique de condamnation de M. [J] [L] à lui verser la somme de 63 804 euros au titre de la répétition de l’indu sera donc rejetée.
3 – Les décomptes de charges et taxes
En l’espèce, l’article 11 « Impôts, taxes et charges » du bail, en page 4, dispose que :
« 11.1.Impôts et taxes
Le preneur acquittera ses contributions personnelles: taxe d’habitation, taxe professionnelle, et généralement tous impôts, contributions et taxes auxquels il est et sera assujetti personnellement, et dont le bailleur pourrait être responsable à un titre quelconque. Il devra justifier de leur paiement au bailleur à toute réquisition et notamment, à l’expiration du bail, avant tout enlèvement des objets mobiliers, matériel et marchandises.
Il remboursera, en outre, au bailleur:
— les taxes sur les revenus locatifs, à moins que le loyer ne soit soumis à la TVA
— la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage et les frais de gestion de la fiscalité locale directe afférente à ces deux taxes;
— la taxe sur les locaux commerciaux et de stockage en Île-de-France ;
— toutes autres taxes.
11.2. Charges
Le preneur remboursera au bailleur toutes les charges, quelle qu’en soit la nature, y compris les frais d’entretien ou de réparation des parties communes, afférentes tant aux biens loués qu’à l’immeuble dans lequel ils se trouvent à l’exception des grosses réparations visées à l’article 606 du Code civil qui seuls resteront à la charge du bailleur.»
Concernant la taxe foncière, il ne ressort d’aucun décompte ni élément versé aux débats que cette taxe a été facturée à la société de Calcul Mathématique.
En outre, aucun frais d’huissier n’a été intégré dans les décomptes.
Il ressort des avis d’échéances versés aux débats par la société de Calcul Mathématique que chaque année, M. [J] [L] a effectué une régularisation précise des charges et taxes, régularisation qui a été envoyée à la société de Calcul Mathématique.
En outre, M. [J] [L] justifie des montants des taxes sur les bureaux, sur les ordures ménagères et de balayage.
Enfin, il transmet également les relevés individuels de charges, qui ventilent les charges de copropriété.
Au cas présent, au vu du décompte produit par M. [J] [L], l’obligation de la société de Calcul Mathématique au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 06 janvier 2026 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 84 800,03 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société de Calcul Mathématique.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 10 juin 2025.
La clause du bail relative à la conservation par le bailleur à titre d’indemnité forfaitaire du dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société de Calcul Mathématique, partie perdante, doit supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juin 2025, étant précisé que les autres frais (coût de l’assignation et de la signification) sont inclus dans les dépens mais qu’en revanche, les frais d’exécution, qui sont certes à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne constituent pas des dépens.
La société de Calcul Mathématique sera par suite condamnée à payer à M. [J] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celui-ci des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 juillet 2025 à minuit;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société de Calcul Mathématique et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] (2ème étage), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société de Calcul Mathématique à payer à M. [J] [L] une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 10 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société de Calcul Mathématique à payer à M. [J] [L] la somme de 84 800,03 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 06 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ;
Rejetons la demande de la société de Calcul Mathématique de condamnation de M. [J] [L] à lui verser la somme de 63 804 euros ;
Condamnons la société de Calcul Mathématique aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société de Calcul Mathématique à payer à M. [J] [L] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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