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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 6 janv. 2025, n° 23/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
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Jugement N°
du 06 Janvier 2025
N° RG 23/02577 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCTX
==============
[F] [E] [B], [J] [F] [B]
C/
[L] [G]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me MARTINS T29
— Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [E] [B]
né le 10 Mars 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] ;
représenté par Me Josiane MARTINS, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Monsieur [J] [F] [B]
né le 23 Juillet 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] ;
représenté par Me Josiane MARTINS, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le 07 Août 1941 à BELGIQUE, demeurant [Adresse 2];
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, à l’audience du 06 Novembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 18 décembre 2024 et prorogée au 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [H] veuve [B] a été placée sous curatelle renforcée en juin 2006, sa sœur, [M] [H] étant désignée sa curatrice. Peu après, elle a été placée en EHPAD où elle a rencontré Monsieur [L] [G], dont la belle-mère résidait au même EHPAD. Le 11 février 2014, Monsieur [L] [G] a été désigné curateur en remplacement de Madame [M] [H], trop âgée, puis en qualité de tuteur.
Madame [I] [H] épouse [B] est décédée le 3 mai 2022, laissant pour héritiers ses deux enfants, [J] et [F] [B]. Leur père, Monsieur [K] [B] était décédé en 2005.
En 2021, le Tribunal de proximité de DREUX a établi un rapport de difficulté dans le cadre de la gestion des comptes de Madame [H] veuve [B], le juge refusant d’approuver les comptes établis par Monsieur [G], par manque de clarté et absence de justificatifs, ainsi qu’au vu de plusieurs tentatives de déblocage de fonds auprès d’assurances-vie de Madame [H] par Monsieur [G] sans autorisation préalable du juge des tutelles. Des dépenses sans justificatif étaient constatées en augmentation depuis plusieurs années. Le juge des tutelles a fait un signalement auprès du Procureur de la République.
A compter de septembre 2021, l’ATRD a été désignée pour assurer la fin de la tutelle de Madame [H] veuve [B] jusqu’à son décès en mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 03/10/2023, MM [J] et [F] [B], en qualité d’héritiers de Madame [I] [H] veuve [B], ont fait assigner Monsieur [L] [G] aux fins principales de voir dire que celui-ci a détourné la somme de 73.224,71 € du patrimoine de Madame [H] veuve [B] alors qu’il avait la qualité de curateur et tuteur, et en conséquence le condamner à leur régler cette somme en réparation du préjudice financier, outre 5000 € en réparation du préjudice moral. A titre subsidiaire, ils demandent une expertise comptable aux fins de voir chiffrer le coût des détournements et du préjudice subi par les héritiers. Ils demandent enfin la condamnation de Monsieur [G] à leur verser 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que le rappel de l’exécution provisoire. L’assignation constitue leurs dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 28/05/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [L] [G] demande au Tribunal de débouter les demandeurs de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation mise à sa charge, il demande que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
La clôture de la procédure est en date du 06 juin 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2024, et le délibéré, fixé initialement au 18 décembre 2024, a été prorogé au 06 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur les demandes principales
1) Sur le principe de la demande de paiement
Selon l’article 496 du code civil, le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
En application des dispositions de l’article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
Selon l’article 465 alinéa 1, 4° du même code, si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance, ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
Selon l’article 494-6 alinéa 4 du code civil, la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêt avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l’intérêt de la personne protégée l’impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.
L’article 1161 du code civil dispose qu’un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié.
L’article 496 du code civil précise in fine que la liste des actes d’administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et celle des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle, est fixée par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, il résulte du rapport de difficulté établi le 6 octobre 2021 par le tribunal de proximité de DREUX que les comptes de gestion des années 2018, 2019 et 2020 ont fait l’objet d’un refus d’approbation au motifs suivants :
— manque de clarté dans la présentation des comptes (d’une année sur l’autre les rubriques sont « fluctuantes », aucune facture, aucun justificatif à l’appui des comptes)
— Monsieur [G] a tenté de débloquer des fonds auprès des assurances vie sans autorisation préalable du juge des tutelles (2 démarches en mars et mai 2021)
— malgré le manque de précisions apportées sur la gestion, il est relevé plusieurs opérations qui auraient dû être soumises à l’autorisation préalable du juge des tutelles (« travaux [L] » en 2019 pour 650 €, travaux d’agencement de 1500€ en 2019, frais de transport, matériels informatiques payés à Monsieur [G],
— les dépenses au titre des cadeaux, achats sans aucun détail, sont en augmentation depuis plusieurs années ; la Directrice de la maison de retraite indique qu’à sa connaissance, Madame [B] n’allait pas au restaurant, malgré plusieurs mentions de frais de restaurant, ni ne partait en vacances mais des frais de voyage sont mentionnés. En 2016, un prêt « [L] » de 3000 € et un cadeau [L] sont mentionnés.
L’ordonnance de changement de tuteur en date du 28 septembre 2021 indique en ses motifs que Monsieur [G] a reconnu avoir utilisé l’argent de la majeure protégée, estimant qu’il « avait droit à un salaire », qu’elle était d’accord (alors qu’elle est sous tutelle, non auditionnable), et qu’elle voulait « déshériter ses enfants».
Un signalement a été réalisé auprès du Procureur de la République en octobre 2021, mais il n’est pas justifié de suites à ce signalement.
Il est produit l’intégralité des comptes de gestion déposés par Monsieur [G] pendant ses mandats de curateur et de tuteur, ainsi qu’une analyse des dépenses non justifiées année par année, les relevés bancaires des deux comptes de feue Madame [B] et des copies de chèques.
En réponse, Monsieur [G] se prévaut de son propre âge lors de ses désignations (73 ans lorsqu’il a été désigné curateur et 79 ans en tant que tuteur), son absence de professionnalisme et l’absence d’explication des règles par le juge des tutelles. Il continue d’affirmer que Madame [B] était en pleine possession de ses facultés intellectuelles, nonobstant les mesures de protection sous lesquelles elle a été placée depuis 2006.
Il est constant que Madame [B] était en mauvais termes avec ses enfants et qu’elle a obtenu un droit de visite et d’hébergement sur ses petits-enfants par jugement (à une date qui n’est pas précisée aux pièces produites, le jugement n’étant pas non plus produit), ce qui ne saurait suffire à démontrer qu’elle était en pleine possession de ses capacités cognitives. Il paraît pour le moins mal venu de la part de Monsieur [G] de protester de ce que Madame [B] aurait participé aux frais de carburant pour l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement, alors, d’une part, que les termes du jugement ne sont pas connus, et que surtout, d’autre part, Monsieur [G] s’est lui-même octroyé de nombreux remboursements de carburant sur les comptes de la majeure qu’il était censé protéger. Il reproche également aux demandeurs de décrire leur mère comme parfois incontrôlable, mais lui-même a pu écrire au juge des tutelles qu’elle avait « un caractère difficile à gérer, de plus très agressive envers le personnel des Jardins d’Automne ».
Parallèlement, Monsieur [G] ne conteste pas, y compris à réception de la lettre de mise en demeure adressée par le conseil des demandeurs en 2023, que Madame [B] lui a « accordé » des sommes « avec son accord en totale capacité et saine d’esprit », car elle voulait que ses enfants ne perçoivent rien à la succession.
Il est constant qu’en sa qualité de curateur renforcé ou de tuteur, Monsieur [G] était tenu d’accomplir, conformément aux dispositions de l’article 496, des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée et non pas selon le désir qu’elle était censée exprimer de le gratifier ou de « déshériter » ses enfants. L’intérêt de la personne protégée était, en l’espèce, une gestion prudente de ses comptes, dont Monsieur [G] avait pu lui-même mesurer que les ressources mensuelles étaient inférieures aux dépenses d’hébergement, même si, au départ, les comptes courants étaient approvisionnés de soldes positifs conséquents. Il est tout aussi constant que Monsieur [G] n’a pas cru devoir faire procéder à un inventaire des biens de sa protégée, ni au début de sa prise de fonction, ni à la fin. Il ne saurait se retrancher derrière l’absence de professionnalisme de sa part et d’explications données par le juge des tutelles, celui-ci prenant nécessairement tout le temps utile à expliquer à un nouveau représentant ses responsabilités et l’importance de son engagement et nul n’étant, en tout état de cause, censé ignorer la loi. Ce moyen, au demeurant non étayé de preuves, ne saurait donc prospérer.
Il est tout aussi avéré et découlant des dispositions légales précitées, qu’il appartient au tuteur ou au curateur de justifier chaque année qu’il a rempli ses fonctions conformément aux dispositions de l’article 496 précité, et qu’il est en mesure d’indiquer pour chacune des dépenses opérées sur les comptes de sa protégée sa nature et sa conformité à l’intérêt de cette dernière. Il ne saurait donc inverser la charge de la preuve, dès lors que les demandeurs produisent l’intégralité des comptes de curatelle et de tutelle qu’il a déposés au tribunal de proximité, et que ceux-ci auraient dû suffire à justifier du bien fondé des dépenses effectuées. Or, il lui était aisé notamment de justifier de frais de restauration au sein de la maison de retraite ou à l’extérieur, ou du train de vie de Madame [B], de ses sorties, des largesses auprès du personnel, etc. Le juge des tutelles s’est renseigné auprès de la directrice de l’EHPAD sur le mode de vie et le train de vie de Madame [B] et si la réponse de celle-ci n’est pas produite, le directeur de greffe mentionne en son rapport qu’à la connaissance de la directrice de l’EHPAD, Madame [B] n’allait pas au restaurant ni ne partait en vacances. D’ailleurs, Monsieur [G] reste taisant sur les voyages ou vacances qui apparaissent aux comptes de Madame [B]. Il est reconnu par le défendeur que celui-ci n’a pas hésité à accepter des « gratifications », se prévalant d’une santé d’esprit de Madame [B] qui est contredite par son statut de majeure protégée, et omettant en outre les dispositions précitées des articles 494-6 et 1161 du code civil.
Dès lors, le défendeur ne peut, sans inverser la charge de la preuve en la matière, invoquer utilement que les héritiers doivent démontrer que les dépenses prétendument injustifiées lui ont profité.
Au surplus, il se contredit en affirmant d’une part qu’il n’est pas démontré qu’il a bénéficié des largesses de sa protégée et d’autre part qu’elle l’a quelquefois
« gratifié » ou « aidé », les copies de plusieurs chèques ne laissant en tout état de cause aucun doute sur le bénéficiaire.
Les retraits d’argent liquide, nombreux, importants (souvent 350 €) et réguliers sont en contradiction avec un train de vie que lui-même voyait restreint, ayant alerté le juge des tutelles sur l’insuffisance des ressources par rapport aux seules dépenses fixes d’hébergement et de mutuelle et la nécessité, selon lui, de débloquer des fonds d’assurances vie, lorsqu’il s’est avéré que les organismes qui en était détenteurs refusaient sa demande sans l’autorisation du juge des tutelles.
Il ne peut se prévaloir des dépenses médicales de Madame [B], dont il est avéré qu’elle bénéficiait d’une mutuelle et pouvait donc en être remboursée. Il lui était d’ailleurs aisé de justifier de ces dépenses si elles étaient avérées.
Il résulte ainsi de l’analyse de l’ensemble de ces éléments que la demande principale, tendant à obtenir l’annulation des actes accomplis par le tuteur ou curateur en l’absence de justification de leur conformité à l’intérêt de la majeure protégée et en l’absence des justificatifs qu’il était tenu de produire pour pouvoir se prévaloir d’une gestion diligente, prudente et conforme à l’intérêt de Madame [B], peut être considérée comme fondée en son principe. En conséquence, le principe du remboursement des sommes non justifiées comme dépensées dans l’intérêt de Madame [B] est acquis.
2) Sur le montant de remboursement sollicité par les demandeurs
Il est précisé que la méthodologie retenue, appliquée à l’analyse des seuls montants contestés dans leur conformité à l’intérêt de leur mère par les demandeurs, consiste une comparaison entre les sommes surlignées (seules sommes objets d’une demande de remboursement) aux annexes produites par les demandeurs (code couleur : en gris : montants récurrents qui ont cessé avec les fonctions de Monsieur [G] ; en jaune : sommes importantes alléguées non justifiées ; en vert : dépenses considérées comme incompatibles avec le mode de vie de Madame [B]), et les tableaux (lorsqu’ils existent et bien qu’ils soient parfois difficiles à exploiter) et pièces produits par le défendeur lors du dépôt annuel des comptes de gestion.
Les opérations surlignées en rouge correspondant à des virements en positif sur le compte de Madame [B], et pour lesquels il n’est pas justifié d’une autorisation du juge des tutelles ou d’une information au juge des tutelles, notamment des rachats partiels d’assurance-vie (Prédica), ne peuvent faire l’objet d’un remboursement en tant que tel puisqu’il s’agit d’une entrée au positif sur le compte courant de la protégée, seules les dépenses non justifiées peuvent être des actes annulables s’ils ne sont pas justifiés comme réalisés dans l’intérêt de la personne sous tutelle et donner lieu à remboursement de la part de l’ex-mandataire de Madame [B].
Les annexes produites par les demandeurs présentent une liste des opérations répertoriées et sont numérotées par le tribunal (toutes les opérations, même non surlignées, sont incluses dans le décompte des opérations).
* Années 2014 et 2015
Il convient de relever dans un premier temps que les années 2014 et 2015 ont fait l’objet d’une approbation des comptes de gestion par le tribunal.
Par ailleurs, les comptes de gestion produits ne permettent pas de vérifier l’imputation des dépenses et par voie de conséquence leur conformité à l’intérêt de la majeure protégée, dès lors qu’aucun tableau de suivi n’était produit par le défendeur. Les demandeurs n’ont pas demandé ou obtenu copie des chèques qu’ils estiment litigieux, de sorte que le bénéficiaire n’en est pas connu. Un seul retrait peut être noté en 2014 et pour un montant non significatif.
Il sera constaté simplement que les dépenses dites récurrentes qui ont pu cesser pendant les derniers mois de vie de Madame [B] correspondent pour la plupart à de petites sommes de 15, 28 ou 33 euros pour des frais notés par le défendeur comme frais d’institut d’esthétique (« [8] inst »), de pédicure ou de coiffeuse, récurrents chaque mois, ce qui n’apparaît ni disproportionné ni contraire à l’intérêt de la majeure protégée, s’agissant de dépenses usuelles, ainsi qu’il peut être vérifié sur les années suivantes avec les tableaux établis et produits par Monsieur [G] au service des tutelles. Seuls des doublons apparaîtront les années suivantes et peuvent donner lieu à annulation.
Un chèque de 1500 € est relevé, mais apparaît, selon le compte de gestion, correspondre à l’achat d’ appareils auditifs, ce qui semble cohérent tant dans le principe que dans le montant. En l’absence de copie de chèque produite par les demandeurs, cette affectation ne peut pas être vérifiée et ne peut donc pas donner lieu à remboursement.
En conséquence, faute de preuve que les dépenses incriminées n’ont pas été engagées dans l’intérêt de Madame [B], et faute de possibilité de vérification, les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre de ces deux années.
* Année 2016
En 2016, les comptes de gestion ont également été approuvés, cependant, Monsieur [G] a produit un tableau répertoriant les dépenses et les affectant à divers postes, portant parfois quelques précisions sur la nature de la dépense. Cependant, certains chèques dont il a été demandé copie font apparaître qu’il en est le bénéficiaire, et ce pour deux chèques en 2016 dont le montant total est de 3600 €. Pour le chèque de 600 €, (opération n°135 de l’annexe 3, et chèque n°6695022) il est noté « croisière », alors que la directrice de l’EHPAD a pu indiquer que Madame [B] ne quittait jamais l’établissement pour des voyages. Le chèque de 3000 € (n°6568013) porte au compte de gestion la mention de « prêt », mais aucun remboursement n’est effectué en correspondance.
L’analyse ligne par ligne des dépenses permet de relever en 2016 les anomalies suivantes, soit du fait de la nature de la dépense pour une personne vivant en EHPAD, soit du fait de son caractère excessif :
— frais de nature improbable et en tous cas invérifiable au bénéfice de Madame [B] : 126,79 € (opération n°122, intitulée « cadeaux Docteur »)
— frais d’habillement (dont certains à l’Homme Moderne) : 739,59 € sur l’année
— colonne « taxis / divers » : 5867,74 € (dont les chèques précités).
— Tabac : 528,58 €, ces frais ne se reproduisant pas ou n’étant plus identifiés les années suivantes
Les autres frais surlignés n’apparaissent pas excessifs ou anormaux :
— enveloppes timbres : 98,80 € en 2016, le montant paraît excessif, mais il n’y en a plus pendant les deux années suivantes),
— frais d’optique 420,86 € (mais plus aucun frais d’optique jusqu’en 2019),
— frais d’agence (912,29 €) dont on peut supposer qu’avant la vente du studio dont Madame [B] était propriétaire, il pouvait s’agir de frais de copropriété et de diagnostics ;
— et frais dans des supermarchés : 106,73 € pour toute l’année, ce qui n’apparaît pas excessif.
— Les frais récurrents de pédicure (28 ou 29 €), esthétique (15 € généralement), coiffure (33 ou 34 €) et médecin 120 ou 53 € selon les années), pour cette année comme pour les suivantes, (sauf en cas de doublon inexpliqué qui sera précisé au cas par cas), n’apparaissent pas particulièrement excessifs ni anormaux, étant des frais généralement engagés une fois par mois, ce qui apparaît cohérent avec les besoins usuels d’une personne.
Dès lors, pour 2016, c’est une somme injustifiée de 7262,70 € qui sera retenue à la charge de Monsieur [G].
* Année 2017
En 2017 et selon la même méthodologie, il peut être retenu les frais injustifiés suivants :
— frais de nature incohérente avec l’hébergement de Madame [B] en EHPAD: 33,10 € (Brico Dépôt),
— frais d’habillement apparaissant particulièrement excessifs, et parfois chez l’Homme Moderne (outre la Femme Moderne), à des dates rapprochées : 1842,86€: en effet, si certains frais étaient peut-être destinés à Madame [B], l’absence de tout justificatif précis ne permet pas d’en déduire de cette somme annuelle.
— [Localité 7] « taxis+ divers » (ou « Voyages + divers » ou « Divers » selon les années et le compte utilisé) : 2890 € ; parmi ces frais, un chèque de 600 € au profit de Monsieur [G], sans explication, du 18 janvier 2017, dont copie est produite par les demandeurs ;
— Retrait d’espèces : 1130 € : si une partie était peut-être destinée à Madame [B], l’absence de retrait l’année précédente comparée au montant de l’année 2017 ne permet pas d’envisager de déduire une quelconque somme en conséquence en l’absence de justificatif, et il n’est pas démontré de frais à payer en espèces au sein de l’EHPAD, contrairement aux allégations du défendeur.
— Gasoil : 38 € (non autorisé par le juge des tutelles, et Madame [B] ne disposait pas d’un véhicule).
Ne seront en revanche pas pris en compte des frais qui n’apparaissent pas particulièrement excessifs ni anormaux (type : frais de supermarché : 247,47 € pour l’année, frais Bureau Vallée pour 74,90 €, Madame [B] pouvant vouloir acquérir des biens de papeterie à ce montant annuel, frais d’agence (100 € – avant la vente du studio), de même que les frais récurrents spécifiés précédemment.
C’est donc une somme de 5933,96 € qui devra être remboursée par Monsieur [G] au titre de l’année 2017.
* Année 2018
A partir de 2018, les comptes de gestion produits par Monsieur [G] n’ont plus été approuvés par le directeur de greffe.
En effet, l’étude comparée de l’annexe 5 produite par les demandeurs et des comptes de gestions avec tableaux fait apparaître les frais injustifiés suivants :
— frais improbablement au bénéfice de Madame [B] : 1205,85 € (opérations n°57, 58, 61, 72 et 92) composés de l’achat d’un coupe-bordure, d’un parasol, d’un appareil de massage, d’un achat chez Carglass et d’une dépense nommée « Ann. Madeleine » pour un montant de 399 €. Il sera rappelé que non seulement Monsieur [G] ne démontre pas la moindre intention libérale de Madame [B] à son égard, mais surtout, il ne pouvait pas accepter quelque libéralité que ce soit du fait de sa fonction de curateur ou de tuteur.
— achat d’une imprimante 179,89 €, laquelle n’était pas destinée à Madame [B] manifestement,
— colonne «Voyages+divers » : 6115 € dont un chèque de 1600 € et un chèque de 1500 € au profit de Monsieur [G] (copies produites) sans autre explication mais également plusieurs autres chèques, de 500, 1000, 1000, 500 € dont la copie n’est pas produite mais dont le motif n’est pas justifié ni même précisé.
— achats en supermarché : 948,59 €, ce qui apparaît tout à fait excessif au regard de l’hébergement en EHPAD qui comprend les frais d’alimentation.
— Frais de gasoil : 241,09 €
— retrait d’espèces : 650 €
— doublon frais de pédicure sur le même mois :(opérations n°95 et 96) : 58 €
Les autres frais n’apparaissent pas excessifs ou anormaux, et ne seront pas retenus.
C’est ainsi une somme totale de 9398,42 € qui sera retenue à la charge de Monsieur [G] pour l’année 2018.
* Année 2019
En 2019, l’analyse des lignes de dépenses fait apparaître les frais injustifiés suivants :
— frais improbablement dans l’intérêt de Madame [B] : 3590,34 € (opérations n° 5, 8, 37, 41, 84 et 96) et nommés : travaux, agencement, restaurant, ou réalisés chez Gamm vert, carte SFR, (la seule sur toutes ces années), Pro Confort LC Distr, qui semble être un organisateur d’événements pour les seniors, et dont le montant, pour cette seule dépense, est de 1227,05 €, sans aucune justification,
— frais informatiques : antivirus 299,99€, Monsieur [G] ne prétendant ni ne justifiant que Madame [B] avait un ordinateur, cette dépense exorbitante n’apparaît pas donc dans son intérêt,
— Doublons coiffure/esthétique sur le même mois : 143€ (opérations à dates rapprochées n°59,60,61 et opérations n°81 et 85)
— frais d’optique : deux fois dans l’année, en juin et octobre, ce qui n’apparaît pas compréhensible et n’est nullement justifié : 975 €
— frais de supermarché : 723,59 € ce qui apparaît excessif pour les besoins d’une personne dont l’alimentation est comprise dans son hébergement,
— espèces : 460 €
Ne seront pas retenus les frais d’appareil auditif (2500 €) qui apparaissent cohérents pour une personne de son âge. (les précédents frais de cette nature datant de quatre ans).
Il en résulte que c’est une somme de 6191,92 € qui sera retenue à la charge de Monsieur [G] pour l’année 2019.
* Année 2020
En 2020, les frais injustifiés sont les suivants :
— frais improbablement exposés dans l’intérêt de Madame [B] : 2810 € (opérations n°16, 85, 101 et 104) correspondant à un achat Conforama, deux dépenses notées Acc:portail (810 et 1620,01 €) et une dépense notée Solde Portail 270 € , Monsieur [G] ne pouvant décemment prétendre à un cadeau de Madame [B] allant jusqu’à l’achat d’un portail.
— [Localité 7] « Voyages+divers » : 2000 € : deux chèques de 1000 € dont il aurait été préférable d’avoir copie, mais qui, en tout état de cause, ne permettent pas de connaître la nature de la dépense et sa conformité à l’intérêt de Madame [B].
— Doublons injustifiés de coiffure/esthétique à des dates rapprochées : 265 € ( opérations n°22, 25, 35, 41, 67, 69, 72 et 74),
— frais de supermarché : 887,60 €
— Retrait d’espèces 2150 €
C’est ainsi une somme de 8112,60 € qui doit être considérée comme injustifiée en 2020.
* Année 2021
En 2021, Monsieur [G] a été déchargé de ses fonctions fin septembre. Néanmoins, il sera retenu les anomalies suivantes :
— frais improbablement engagés dans l’intérêt de Madame [B] : 248,20€, opérations n°28, 33 34 et 65, soit Gamm Vert, Brico Dépôt, et SARL DU BOCAGE,
— « Voyages + Divers » ou « Divers » : 2023,85 €, dont 2 chèques de 1000 € chacun non causés,
— retraits d’espèces : 2100 €
Les autres frais, jugés non excessifs on non incohérents, ne seront pas pris en compte.
La somme a retenir en conséquence en 2021 à la charge de Monsieur [G] est de 4372,05 €.
Au total, c’est, sur l’ensemble de ces années, et pour les postes de dépenses retenus par les demandeurs et analysés, une somme totale de 41 271,65 € qui n’apparaît pas justifiée comme dépensée dans l’intérêt de Madame [B] et que Monsieur [G] devra restituer à ses héritiers.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande au titre du préjudice moral
Le principe d’un préjudice moral pour les héritiers de Madame [B], face aux manquements ou aux excès de celui qui était censé représenter leur mère afin de la protéger, et non profiter de son statut pour user à loisir de ses moyens de paiement, n’apparaît pas discutable.
Son montant n’apparaît pas excessif eu égard aux sommes concernées, à la durée des manquements et à la gravité de la faute ainsi caractérisée. En conséquence, il sera alloué aux demandeurs la somme de 5000 € à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [G], partie succombante pour l’essentiel des demandes, à payer à MM [J] et [F] [B] ensemble la somme de 2500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [G] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à régler à Monsieur [J] [B] et Monsieur [F] [B], ès-qualités d’héritiers de Madame [I] [H] veuve [B] la somme de quarante et un mille deux cent soixante et onze euros et soixante-cinq centimes (41 271,65€) ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à régler à Monsieur [J] [B] et Monsieur [F] [B], ès-qualités d’héritiers de Madame [I] [H] veuve [B] la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) en réparation de leur préjudice moral ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à régler à Monsieur [J] [B] et Monsieur [F] [B] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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