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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 nov. 2024, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/448
N° RG 24/00400 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3HW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à Me BLONDE – 15
1 CCC à Me PONCET – 13
2 CCC au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [C]
né le 05 Octobre 1972 à [Localité 11]
Profession : Journaliste
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [F] épouse [C], dont le nom d’usage est [F]- [C]
née le 22 Novembre 1973 à [Localité 10]
Profession : Avocat
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de L’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [K]
né le 21 Avril 1977 à
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] / FRANCE
Madame [Y] [H]
née le 07 Janvier 1979 à [Localité 1]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représentés par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 16 octobre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, prorogée au 20 novembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00400 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3HW – ordonnance du 20 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique de vente du 19 juin 2021, [X] [E] et [N] [C] ont acheté à [A] [M] un ensemble immobilier composé d’une maison, d’une grange et de dépendance, situé à [Adresse 13]. La maison est mitoyenne de celle de [Y] [H] et [V] [K].
La maison a subi un dégât des eaux qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de leur assureur le 12 juillet 2021, qui a mandaté la société AFD afin d’effectuer une recherche de fuite. Le rapport du 29 juillet 2021 fait état d’un défaut d’étanchéité de la bande solin maçonnée, mais également d’un dysfonctionnement des systèmes d’évacuation et de collecte des eaux.
Se plaignant d’être toujours sujets à inondations, une nouvelle recherche de fuite a été réalisée le 5 juin 2023, qui a conclu à la nécessité de réaliser cette opération dans le logement mitoyen, propriété de [Y] [H] et [V] [K].
Cette conclusion a été corroborée par un rapport d’expertise du 5 octobre 2021. [X] [E] et [N] [C] ont fait réaliser des travaux sur le solin et la toiture.
Se plaignant que la maison subit toujours des infiltrations, par actes du 24 septembre 2024, [X] [E] et [N] [C] ont fait assigner [Y] [H] et [V] [K] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 15 octobre 2024, [Y] [H] et [V] [K] formulent des protestations et réserves et demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de débouter [X] [E] et [N] [C] de toutes autres demandes et de les condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [X] [E] et [N] [C], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, établi par un rapport de recherche de fuite du 6 juin 2023 et un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 septembre 2023, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[X] [E] et [N] [C] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[P] [T]
3. [Adresse 7]
[Localité 4] Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 07.60.86.17.22 Fax : 02.35.62.81.15
Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux au [Adresse 6] à [Localité 12] ;
— examiner les lieux litigieux, prendre connaissance de toutes pièces utiles, entendre tout sachant ;
— décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et donner son avis sur leur réalité et leur importance ;
— donner son avis sur leur origine puis sur la nature et le coût des travaux de réparation nécessaires ;
— donner son avis sur les préjudices subis du fait des désordres constatés et des travaux de réparation à intervenir ;
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
DIT que [X] [E] et [N] [C] devront consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [X] [E] et [N] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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