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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 mars 2025, n° 24/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SMA SA, La société GTM BATIMENT AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02579 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWT5
MI : 24/00000175
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à la SELARL AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Thomas BLAU
COPIE délivrée
le 10/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La société GTM BATIMENT AQUITAINE, SASU
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société SMA SA
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A ALLIANZ IARD
En qualité d’assureur de la société SCORPION
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par, Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A ALLIANZ IARD
En sa qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX,
La S.A.S. HERVE THERMIQUE,
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. SCORPION
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 25 ,29 octobre et 4 décembre 2024, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA ont assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux :
— Monsieur [C],
— Madame [T],
— la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur des sociétés SCORPIO et HERVE THERMIQUE la SARL HERVE THERMIQUE,
— la SARL SCORPION ,
aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] par ordonnance de Référé du 22 janvier 2024 remplacé par Madame [P] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 mars 2024.
Il est également sollicité de :
— Condamner les sociétés SCORPION et HERVE THERMIQUE à verser leurs attestations d’assurance pour l’année 2022, date de la réclamation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir.
— Condamner Monsieur [R] [C] et Madame [S] [G] [T] à verser leur attestation multi risque habitation à date de la réclamation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir.
*Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [C] Madame [T] sollicitent de :
— JUGER que Monsieur [R] [C] et Madame [S] [G] [T] ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise confiées à Madame [P] leur soient déclarées communes et opposables sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à leur encontre ;
— DEBOUTER la société GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA de sa demande de condamnation sous astreinte dirigée contre Monsieur [R] [C] et Madame [S] [G] [T] ;
— REJETER toute autre demande dirigée à l’encontre de Monsieur [R] [C] et Madame [S] [G] [T].
*Aux termes de leurs dernières conclusions la SARL HERVE THERMIQUE et son assureur compagnie ALLIANZ IARD sollicitent de :
— DONNER ACTE à la Société HERVE THERMIQUE et à la Compagnie ALLIANZ IARD de ce qu’elles ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise judiciaire de Madame [P] leur soient déclarées communes et opposables mais ce, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité de l’Assuré et de garantie de l’Assureur.
— DONNER ACTE à la Société HERVE THERMIQUE de ce qu’elle verse au débat son attestation d’assurance souscrite auprès de la Compagnie ALLIANZ pour l’année 2022.
— REJETER la demande de communication d’attestation d’assurance, sous astreinte, présentée par la Société GTM et la SASMA à l’encontre de la Société HERVE THERMIQUE.
*Aux termes de ses dernières conclusions la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société SCORPION sollicite de:
— DONNER ACTE à la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société SCORPION de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
La SARL SCORPION n’a pas constitué avocat .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est à noter que Monsieur [C] et Madame [T] ont communiqué leur attestation multirisque habitation et que la SARL HERVE THERMIQUE et la compagnie ALLIANZ IARD ont versé leur attestation d’assurance pour l’année 2022 en sorte que la demande de communication sous astreinte de ces documents formulée par la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et son assureur SMA SA est devenue sans objet .
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et des explications des parties, les requérantes justifient d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [P] remplaçante de Monsieur [H] désigné par ordonnance de Référé du 22 janvier 2024 , sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et de son assureur SMA SA , sauf à ceux ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel,
Dit que la demande de communication sous astreinte formulée par la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et son assureur SMA SA est devenue sans objet
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] par ordonnance de Référé du 22 janvier 2024 remplacé par Madame [P], seront communes et opposables à Monsieur [C], Madame [T], la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur des sociétés SCORPIO et HERVE THERMIQUE, la SARL HERVE THERMIQUE, la SARL SCORPION ,
qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et SMA SA conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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