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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/03839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03839 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S5V
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
La société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [A]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03839 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S5V
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 14 juin 2021, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [I] [A] un prêt personnel n°28998001196284 d’un montant de 6000 euros, remboursable en 72 mensualités, d’un montant de 109,56 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,47 % et un taux annuel effectif global de 9,89 %.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 janvier 2024, non-réceptionnée, mis en demeure Monsieur [I] [A] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [I] [A] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, délivré selon les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [I] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer la S.A. COFIDIS recevable en ses prétentions ;
— juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 19 janvier 2024, date de la mise en demeure, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 19 janvier 2024 ;
— condamner Monsieur [I] [A] à payer à la S.A. COFIDIS la somme en principal de 5882 euros au titre du contrat de prêt n°28998001196284 avec intérêts au taux contractuel de 9,47 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024 ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— le condamner à lui payer la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A. COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour les trois crédits évoqués.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025, à laquelle il a été sollicité, par la juridiction, que la S.A. COFIDIS fasse réassigner Monsieur [I] [A] à l’adresse du contrat.
Une nouvelle assignation a été délivrée, à étude, le 30 octobre 2025.
A l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ou de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse indique que le dossier est complet.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [I] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 juin 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°28998001196284
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte que la demande effectuée le 20 mars 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de résiliation du contrat par le prêteur en cas de défaut de paiement soumise à l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Or, il résulte des pièces produites par la société demanderesse qu’une mise en demeure de payer la somme de 1045,97 euros, dans un délai de huit jours, a bien été adressée à Monsieur [I] [A] par lettre recommandée du 05 janvier 2024.
Toutefois, cette clause ne prévoit aucun délai de régularisation après réception de la mise en demeure et avant déchéance du terme. Or, le délai de huit jours visé dans la mise en demeure du 05 janvier 2024 n’est pas un délai raisonnable pour s’acquitter de la somme réclamée, et ce d’autant plus que le courrier prononçant la déchéance du terme a été adressé à l’emprunteur dix jours seulement après le premier courrier, malgré une mise en demeure revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Dès lors, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la S.A. COFIDIS.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il convient néanmoins de rappeler que, s’agissant des contrats de prêt personnel, ces contrats ne s’analysent pas en contrat à exécution successive mais comme des contrats à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois, et les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement de plusieurs échéances, sans manifestation aucune de la part de l’emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de Monsieur [I] [A], à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel, même en cas de résolution judiciaire. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 11 mai 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il convient, dès lors, de relever que si la S.A. COFIDIS a versé aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, ce document n’est pas signé par l’emprunteur. Or, un document émanant de la seule banque ne suffit pas à démontrer que l’emprunteur l’a bien reçu, même s’agissant d’une liasse contractuelle (Cass. Civ. 1ère, 20 mars 2025, pourvoi n° 24-14.679, arrêt transposable à la FIPEN).
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal, conduisant à écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ou de l’indemnité de retard. L’ensemble des sommes versées seront donc imputées sur le capital restant dû, si bien que Monsieur [I] [A] devra restituer le capital prêté, moins les sommes qu’ils ont déjà versées (2633,75 euros)
En conséquence, Monsieur [I] [A] sera condamné à verser la somme de 3366,25 euros à la S.A. COFIDIS, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°28998001196284. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de dire que cette somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal, si bien que la demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts ne pourra qu’être écartée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [I] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. COFIDIS ;
DÉCLARE irrégulière la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°28998001196284 souscrit le 14 juin 2021 par Monsieur [I] [A] auprès de la S.A. COFIDIS, faute de délivrance d’une mise en demeure régulière ;
REJETTE la demande de la S.A. COFIDIS tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°28998001196284 souscrit le 14 juin 2021 par Monsieur [I] [A] auprès de la S.A. COFIDIS à la date du 20 mars 2025 et aux torts exclusifs de Monsieur [I] [A] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [I] [A] le 14 juin 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 3366,25 euros (trois mille trois cent soixante-six euros et vingt-cinq centimes) au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT, en conséquence, que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [A] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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