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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 24/58054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING c/ L' Association ASS INGENIERIE SOCIALE COPROPRIETE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58054 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6EYY
N° : 10
Assignation du :
25 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS – #P0073
DEFENDERESSE
L’Association ASS INGENIERIE SOCIALE COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie requérante,
Par exploit délivré le 25 novembre 2024, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a fait citer l’association ASS INGENIERIE SOCIALE COPROPRIETE devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de :
— l’autoriser, ainsi que tout mandataire, à appréhender les matériels, aux frais de la défenderesse, à savoir :
1 polycom VVX4501gigaset E6301 routeur bintec9 polycom VVX25017 licences softphone ;munis de leurs documents et accessoires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la force publique, si besoin est,
— condamner la défenderesse à titre provisionnel à lui verser la somme de 30 188,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 22 septembre 2023,
— la condamner à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de ses prétentions, la requérante vise les dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquelles « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Toutefois, pour constater la résiliation d’un contrat et permettre la reprise du matériel donné en location, ce sont les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile qui s’appliquent et qui prévoient que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Il est constant qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés celui de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, aux termes d’un acte sous seing privé ne comportant pas de date lisible, la société DE LAGE LANDEN LEASING a consenti à l’association ASS INGENIERIE SOCIALE COPROPRIETE un contrat de location portant sur différents matériels de reprographie, pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 2370€ HT.
La requérante justifie, par la production du procès-verbal de réception définitive, que le matériel a été livré à la défenderesse le 27 juin 2021.
L’article 11.1 du contrat de location stipule que « En cas de non paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer (…) ce dernier [le contrat] ainsi que tous autres contrats conclus antérieurement ou postérieurement avec le Bailleur, pourront être résiliés de plein droit par le Bailleur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 (huit) jours après simple mise en demeure au Locataire demeurée sans effet d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles. »
La requérante a adressé une lettre de mise en demeure à la défenderesse de régulariser l’échéance impayée du premier trimestre 2024 par courrier du 27 février 2024 et la défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé cette échéance dans le délai de huit jours, de sorte qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation du contrat de location.
Conformément à l’article 11.3 et en conséquence de la résiliation, la défenderesse doit restituer le matériel, et la requérante sera autorisée à l’appréhender dans quelque lieu qu’il se trouve, aux frais de la défenderesse.
Enfin, l’article 11.3 stipule que la résiliation du contrat entraîne l’obligation pour le locataire de payer :
— les sommes dues au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et leurs accessoires,
— une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu par le contrat,
— à titre de pénalité, une somme égale à 10% du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250€ HT.
Il est stipulé que toute somme due en vertu de l’article 11.3 portera intérêt sans mise en demeure préalable au taux défini à l’article 8.7 du contrat, soit 1% par mois.
Le paiement d’une indemnité de résiliation n’est que l’exécution d’une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles.
Dès lors, il sera fait droit à l’indemnité de résiliation, mais non à la pénalité de 10%, le cumul de celle-ci avec l’indemnité de résiliation étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif.
Dès lors, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 28 055,82 euros avec intérêts au taux de 1% par mois.
La date du 22 septembre 2023 ne correspondant à aucune lettre de mise en demeure ni événement particulie ; les intérêts débuteront donc au jour du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à la requérante la somme de 1500 euros au titre de l’indemnité de procédure. Succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Autorisons la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, ainsi que tout mandataire désigné par elle, à appréhender dans quelque lieu que ce soit, et avec le concours de la force publique si besoin, le matériel donné en location à l’association ASS INGENIERIE SOCIALE COPROPRIETE, muni de leurs documents et accessoires, et aux frais de l’association, à savoir :
1 polycom VVX4501gigaset E6301 routeur bintec9 polycom VVX25017 licences softphone ;
Condamnons l’association ASS INGENIERIE SOCIALE COPROPRIETE à verser à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING :
la somme de 28 055,82 euros avec intérêts au taux de 1% par mois, à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre du contrat de location,la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association ASS INGENIERIE SOCIALE COPROPRIETE au paiement des dépens ;
Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé le 5 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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