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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 24 déc. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00247 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJR6
Patient : M., [W], [E]
ORDONNANCE
Nous, Yanis ENSAAD, juge au tribunal judiciaire de Vesoul, agissant en remplacement de Madame, [O], [Y], légitimement empêchée, par ordonnance de madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Vesoul du 24 novembre 2025 ;
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] en date du 22 décembre 2025, enregistrée au greffe le 22 décembre 2025 à 14h38 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [W], [E],
[Adresse 3],
[Localité 5]
né le 22 Septembre 1982 à, [Localité 2] (HAUTE, [Localité 4])
assisté de Me Alexia GAUME, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 6] et Nord Franche-Comté ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Mme la préfète de Haute,-[Localité 4] le 30 avril 2017 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de M., [W], [E] ;
Vu la dernière ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 9 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de stiuation établis les 17 janvier 2025 par le docteur, [X], 17 février 2025 par le docteur, [X], 25 février 2025 par le docteur, [K], 17 mars 2025 par le docteur, [X], 17 avril 2025 par le docteur, [X], 16 mai 2025 par le docteur, [P], 16 juin 2025 par le docteur, [T], 1er juillet 2025 par le docteur, [P], 26 juin 2025 par le docteur, [K], 16 juillet 2025 par le docteur, [P], 13 août 2025 par le docteur, [K], 14 août 2025 par le docteur, [K], 26 août 2025 par le docteur, [K], 12 septembre 2025 par le docteur, [P], 10 octobre 2025 par le docteur, [P], 10 novembre 2025 par le docteur, [K], 17 novembre 2025 par le docteur, [K], 10 décembre 2025 par le docteur, [K] ;
Vu les arrêtés préfectoraux portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signés et notifiés (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 27 février 2025, notifié le jour même
. le 28 août 2025, notifié le 2 septembre 2025,
Vu l’arrêté préfectoral décidant de la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète en date du 1er juillet 2025, notifié le jour même ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par M., [F], [U], directeur de cabinet, portant réintégration de M., [W], [E] en hospitalisation complète en date du 18 décembre 2025 et notifié le jour même ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr, [P] le 18 décembre 2025 ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 22 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 23 décembre 2025 établi par le Dr, [K] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 décembre 2025 ;
Vu le rapport du tuteur de M., [W], [E] en date du 23 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 24 décembre 2025 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 23 décembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Que l’article L3211-12-1 du même code prévoit dans son I que le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit statuer avant l’expiration d”un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète ; qu’il est alors saisi dans les huit jours à compter de cette décision ;
Attendu que M., [W], [E] a été hospitalisé le 30 avril 2017 au centre hospitalier de, [Localité 7] en hospitalisation complète suivant la procédure rappelée ci-dessus ;
Que la mesure de soins sans consentement a été contrôlé par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique le 9 janvier 2025 ;
Que le patient a vu les modalités de sa prise en charge évoluer vers un programme de soins par décision du représentant de l’état le 1er juillet 2025 ;
Que le patient a fait l’objet d’une nouvelle admission au centre hospitalier par décision du 18 décembre 2025 alors qu’il présentait un état de subdécompensation ne permettant pas un retour à domicile, un comportement inadapté ainsi qu’une très mauvaise adhésion aux soins ;
Qu’à l’audience, M., [E] explique suivre son traitement et souhaite mettre fin à son hospitalisation complète au profit d’une hospitalisation libre ;
Que le conseil de M., [E] souligne l’amélioration de son état de santé ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 23 décembre 2025 qui relève que si M., [W], [E] ne présente plus de troubles notables du comportement avec respect des règles pavillonnaires et reprise de sa thérapeutique, celui-ci présente néanmoins, une tension intrapsychique avec sentiment d’hostilité de la part d’autrui qui nécessite quelques jours d’observation afin de s’assurer de la stabilisation de son état ;
Qu’au regard des circonstances dans lesquelles il a été hospitalisé et de l’inconstance de son état psychique, une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de M., [W], [E] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée
* à l’établissement hospitalier,
* au tuteur,
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4] ;
* à l’avocat ,
* au ministère public
Fait en notre cabinet, le 24 décembre 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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