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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 févr. 2025, n° 24/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02164 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDMB
du 27 Février 2025
N° de minute 25/00372
affaire : [M] [X]
c/ S.A.S. RESODIL
Grosse délivrée
à Me Grégory PAOLETTI
Expédition délivrée
à Me Céline ALINOT
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. RESODIL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 octobre 2019, M. [W] [N] aux droits duquel vient M.[M] [X] a donné à bail commercial à la SASU RESODIL des locaux commerciaux situés [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9000 euros payable mensuellement, hors taxes et charges.
Le 4 octobre 2023, M.[M] [X] a fait délivrer à la SASU RESODIL un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, M.[M] [X] a fait assigner la SASU RESODIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Suivant une ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des référés a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Suite aux conclusions aux fins de réenrolement déposées par M.[M] [X], l’affaire a été réinscrite à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience, M.[M] [X], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions de:
constater que les causes du commandement de payer à savoir les loyers de juillet à octobre 2023 inclus n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois constater en conséquence, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoireordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,la condamner au paiement d’une provision à titre d’indemnité d’occupation mensuelle de 1126,23 €, jusqu’à la libération effective des lieuxla condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payerle rejet des demandes de la SASU RESOSIL
Il expose que la SASU RESODIL règlait avec retard son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer le 23 février 2022 puis le 4 octobre 2023 qui est demeuré infructueux car le loyer du mois d’octobre 2023 n’a pas été réglé dans le délai imparti, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a pris effet et que postérieurement, elle a apuré la dette. Il répond que s’il est exact qu’à la date du 4 octobre 2023 le loyer d’octobre 2023 n’était pas encore exigible pour autant, il l’est devenu dans le délai d’un mois et qu’il n’a pas été réglé avant le 4 novembre 2023 de sorte que la clause résolutoire a pris effet. Il ajoute que depuis les loyers sont payés à date ce qui tend à établir que lorsque la locataire est sous le coup d’une procédure judiciaire elle est en capacité de régler régulièrement son loyer, que les loyers de novembre et décembre ont également été payés mais sans l’indexation, que son action est fondée et n’est pas abusive, qu’il a bien adressé le 1er octobre 2023 un courrier à sa locataire faisant état de l’indexation applicable à compter du 1er novembre 2023 et que le préjudice allégué par cette dernière n’est aucunement établi, son action ne revêtant aucun caractère abusif.
La SASU RESODIL représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
— de constater qu’elle a intégralement réglé les arriérés de loyers de juillet, août et septembre 2023 au 31 octobre 2023 dans le délai de l’article L 145 -41 du code de commerce
— de rejeter les demandes de M.[X]
— à titre subsidiaire juger qu’elle pourra bénéficier d’un délai rétroactif de sept jours courant du 4 octobre au 11 octobre 2023 et que pendant ce délai les effets de la clause résolutoire sont suspendus
— condamner M.[X] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi
— condamner M.[X] à une amende civile pour procédure abusive
— condamner Monsieur [X] aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose bénéficier par jugement du 4 juillet 2017 rendu par le tribunal de commerce d’Antibes d’une procédure de redressement judiciaire, que par un jugement du 20 juillet 2018 un plan de redressement a été mis en place et que par un acte du 10 octobre 2019, elle a conclu un bail commercial portant sur les locaux objets de la présente instance. Elle ajoute que le commandement de payer qui lui a été délivré le 4 octobre 2023 portait sur les mois de juillet, août, septembre et octobre 2023 et ce alors que les loyers ne sont exigibles que le 15 de chaque mois de sorte que celui d’octobre ne pouvait pas être visé dans le commandement de payer et que seuls les loyers de juillet à septembre étaient dus à cette date. Elle précise avoir effectué plusieurs règlements aux fins de règlement des loyers de juillet août et septembre 2023 dans le délai imparti de sorte qu’au 31 octobre 2023 le montant des loyers était intégralement réglé et que malgré leur paiement, le bailleurl’a assignée devant le tribunal aux fins de résiliation du bail. Elle ajoute avoir rencontré des problèmes de trésorerie, avoir pris du retard dans le règlement de ses loyers mais avoir apuré sa dette suite à la délivrance du commandement de payer de sorte que la clause résolutoire n’a pas joué. Elle précise que dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que le mois d’octobre 2023 devait être intégré dans les causes du commandement, un délai rétroactif de sept jours devra lui être accordé aux fins de paiement de sa dette et de suspension de la clause résolutoire. Elle expose enfin que la procédure initiée par le bailleur est abusive car au jour de la délivrance de l’assignation, elle était à jour dans le paiement de ses loyers et qu’elle lui cause un préjudice en lui faisant prendre le risque de perdre son bail et ce alors qu’elle bénéficie d’un plan de redressement conditionné à la poursuite de son activité.
Par acte du 13 novembre 2023, la bailleresse a dénoncé l’assignation à la SCP BTSG 2 en qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce du locataire, afin de voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, au vu de l’état des inscriptions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L 145 – 41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, M.[M] [X] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de M.[M] [X] par acte de commissaire de justice le 4 octobre 2023, à la SASU RESODIL, visant la clause résolutoire, portait sur la somme principale de 2850 euros correspondant aux loyers des mois de juillet, août, septembre et octobre 2023.
Or ainsi que le soulève à juste titre la société défenderesse à la date de la délivrance du commandement de payer le loyer du mois d’octobre 2023 n’était pas encore exigible puisque le contrat de bail commercial conclu entre les parties prévoit que le loyer est payable mensuellement le 15 de chaque mois civil.
Dès lors, force est de considérer qu’à la date de délivrance du commandement de payer du 4 octobre 2023 visant la clause résolutoire, seuls les loyers des mois de juillet, août et septembre 2023 étaient exigibles et pouvaient en conséquence être réclamés par le bailleur, le moyen soulevé par ce dernier tiré du fait que le loyer du mois d’octobre 2023 est devenu exigible dans le délai d’un mois du commandement et qu’il aurait dû être payé avant le 4 novembre 2023 étant inopérant puisque seuls les loyers exigibles à la date du commandement peuvent être visés par ce dernier et non ceux dus postérieurement.
Il ressort cependant du décompte versé aux débats et des conclusions respectives des parties sur ce point, que les loyers des mois de juillet, août et septembre 2023 ont été réglés par la locataire le 3 octobre, le 12 octobre et le 31 octobre soit dans le délai imparti puisque le délai d’un mois visé dans le commandement de payer a expiré le 4 novembre 2023.
En conséquence, il doit être considéré que la clause résolutoire n’a pas pris effet puisque les loyers qui étaient dus au titre du commandement de payer et qui pouvaient être appelés à cette date soit le 4 octobre 2023 ont bien été réglés dans le délai d’un mois par la SASU RESODIL.
Il est en outre constant que la société défenderesse règle depuis son loyer régulièrement et qu’elle est à jour dans son paiement.
En conséquence, les demandes de M.[X] aux fins de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et condamnation de la société défenderesse au paiement d’indemnités d’occupation, qui se heurtent à des contestations sérieuses, seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de la SASU RESODIL.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer .
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En premier lieu, bien que la SASU RESODIL sollicite la condamnation de Monsieur [X] à lui régler la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de son action, force est de rappeler que le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande de dommages-intérêts mais uniquement sur une demande de provision.
En outre, à titre surabondant, la société défenderesse ne justifie pas du préjudice subi ni du caractère abusif de l’action engagée par le demandeur au vu des seuls éléments versés aux débats.
En conséquence, les demandes de dommages-intérêts ainsi que celle visant le prononcé d’une amende civile seront rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue et de la nature du litige, M.[X] succombant sera condamné aux dépens et à verser à la SASU RESOLDIL, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés par elle en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Disons n’y avoir lieu à référé et rejetons en conséquence les demandes formées par Monsieur [M] [X] à l’encontre de la SASU RESODIL ;
Rejetons la demande de dommages-intérêts formée par la SASU RESODIL ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
Condamnons Monsieur [M] [X] à payer à la SASU RESODIL la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [X] aux dépens de l’instance;
Rejetons le surplus des demandes ;
Déclarons la présente décision opposable à la société SCP BTSG 2;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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