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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 30 sept. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VIESSMANN FRANCE, S.A.S. IDEX ENERGIES, S.A.S. ESLC ALPES ( REVILLARD FIOUL 74 ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30/09/2025
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2MU N° MINUTE : 25/194
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne CHALET [10]
[Adresse 12]
représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. IDEX ENERGIES
[Adresse 4]
représentée par Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Ophélie BOULOS du cabinet MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. ESLC ALPES (REVILLARD FIOUL 74)
[Adresse 3]
représentée par Me Charlotte PIERROZ substituant Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, Me Charles MOUTTET, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELEE EN CAUSE :
Société VIESSMANN FRANCE
[Adresse 6]
représentée par Me Sarah PEREIRA substituant Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILIAND THIL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […] […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffier
Débats : en audience publique le : 22 Juillet 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 30 Septembre 2025
Exécutoire délivré le : 30/09/2025 à Mes MURAT, CORDEL, MILLIAND et CAPDEVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente du 31 décembre 2020, M. [C] [U] a acquis auprès de M. [H] et Mme [O] [Z] le Chalet [10] situé lieudit [Localité 9] sur la commune de [Localité 8].
Suivant une facture du 15 juin 2022 établie par la société Eslc Alpes, M. [C] [U] y a fait installer une chaudière de marque Viessman.
Suivant un contrat d’entretien signé le 8 juillet 2009 modifié par deux avenants, le premier signé le 13 août 2023 et le second non signé et daté au 25 février 2025, la société Idex Energies s’est vu confier l’entretien des installations thermiques du chalet.
Par actes du 19 mars 2025 M. [C] [U] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la Sas Eslc Alpes (Revillard Fioul 74) et la Sas Idex Energies aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’origine et les causes des désordres affectant la chaudière de l’immeuble. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°25/00118.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 avril 2025 la société Idex Energies sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause à l’expertise judiciaire. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves d’usage.
A l’appui de sa prétention, elle conclut à l’absence de motif légitime à son encontre. Elle indique que les désordres et dysfonctionnements affectant l’installation préexistaient à son intervention au titre des réparations de la chaudière, outre l’absence de manquements relevés à son encontre lors de l’expertise amiable.
Par acte du 7 mai 2025 la Sas Eslc Alpes a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société Viessmann France aux fins d’une part, d’ordonner la jonction avec l’affaire pendante devant le tribunal de céans sous le numéro RG n°25/00118 et d’autre part lui rendre commune et opposable la mission d’expertise ordonnée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°25/00222.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la Sas Eslc Alpes demande au juge d’ordonner la jonction des instances portant les numéros RG n°25/00118 et RG n°25/00222 et formule protestations et réserves à l’expertise sollicitée.
La jonction des affaires a été prononcée à l’audience du 17 juin 2025 sous le numéro RG n°25/00118.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025 M. [C] [U] maintient ses demandes et s’oppose à la mise hors de cause sollicitée par Idex Energies. Il indique que la société Idex est intervenue à plusieurs reprises sur l’installation depuis sa mise en service et a procédé à des changements de pièces nécessitant sa participation effective aux opérations d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la société Viessmann France émet protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Suite à trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 juillet 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la prétention est manifestement vouée à l’échec, le juge des référés doit considérer que la demande de mesure d’instruction in futurum de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas fondée sur un motif légitime.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que l’existence des désordres et dysfonctionnements affectant la chaudière installée au cours de l’année 2022 ne sont pas contestés par les parties.
Le rapport d’expertise protection juridique dressé le 1er juin 2024 souligne les dysfonctionnements de la chaudière, le risque de dégradations futures des pièces de la chaudière et la nécessité de procéder à des investigations supplémentaires sur l’origine des désordres (pièce n°22 demandeur).
Au vu de ces éléments, le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’établir de manière contradictoire les dysfonctionnements affectant l’installation de la chaudière, les sociétés Eslc Alpes et Viessmann France ne s’y opposant par ailleurs.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société Idex Energies, il n’est pas contesté que la société Idex Energies a pour mission de procéder à l’entretien des installations thermiques du chalet comprenant notamment la chaudière (pièces n°1, 9 et 29 demandeur) et que dans le cadre dudit contrat elle est intervenue à plusieurs reprises sur la chaudière et a remplacé des pièces de celle-ci, notamment le transformateur d’allumage (pièces n°30 et 31 demandeur).
Compte tenu des interventions répétées de la société Idex sur la chaudière et des dysfonctionnements constatés, une action à son encontre ne saurait être qualifiée de manifestement vouée à l’échec au stade des référés. Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire selon mission reprise au dispositif, aux frais avancés du demandeur et au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
II. Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [C] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETONS la mise hors de cause de la société Idex Energies,
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [C] [U], la Sas Eslc Alpes (Revillard Fioul 74), la Sas Idex Energies et la société Viessmann France,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par le demandeur dans leur assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement,
3° donner son avis sur la réalité, sur la date d’apparition, sur l’origine, sur les causes et sur l’importance des désordres, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un vice de matériau, d’une erreur dans l’installation, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
5° déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
6° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
7° donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
8° en cas d’urgence, préconiser au demandeur, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux à faire exécuter,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, [10] situé lieudit [Localité 9] sur la commune de [Localité 8], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 30 septembre 2026,
sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 4 500 € qui devra être consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [C] [U], avant le 4 novembre 2025,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DISONS qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [C] [U],
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, la minute étant signée par […] […], juge des référés, et […] […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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