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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 2 sept. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ SYNDICAT SOLIDAIRES SUD [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 352 862 346, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Valérie GRANDMOUGIN, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEUR
SYNDICAT SOLIDAIRES SUD [Adresse 2], immatriculé sous le numéro SIREN 888 394 632, pris en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 15 Juillet 2025
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 02 Septembre 2025 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGSP – Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 25 juin 2025, la CM CI LEASING SOLUTIONS SAS a attrait le SYNDICAT SOLIDAIRE SUD PTT 70 de HAUTE-SAÔNE devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de VESOUL.
Elle a indiqué qu’un contrat de location EW3457600 en date du 12 avril 2022 la liait au défendeur, portant sur un copieur Ricoh 4503SP n°E174J400655O1, d’une durée irrévocable de 63 mois, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 915.59 euros hors taxe soit 1088,77 euros TTC.
Au titre de ce contrat et au mois d’avril 2025, le Syndicat demeurait débiteur de la somme de 8710,32 euros TTC correspondant à huit loyers auxquels s’ajoutaient les pénalités conventionnelles de retard d’un montant de 40 euros et ce en dépit d’une mise en demeure.
Elle a sollicité le constat de la résiliation du contrat de location à la date du 15 avril 2025, la condamnation du syndicat à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, qu’il soit dit que la restitution serait effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions générales de location, la condamnation par provision du syndicat à lui verser les sommes de 8710,32 euros TTC au titre des loyers impayés, 40 euros au titre des pénalités contractuelles, 9799,11 euros TTC au titre des loyers à échoir, 979.91 euros TTC au titre de la clause pénale de 10% soit un total de 19529,34 euros TTC, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 5 février 2025, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 15 juillet 2025.
A cette date, le demandeur a maintenu ses prétentions et moyens initiaux.
Assigné par dépôt de l’acte à étude, le Syndicat n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Sur les demandes principales
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi».
Il ressort de l’article 10-2 du contrat liant les parties que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur en cas de non-paiement d’un seul loyer.
Il apparaît encore que le 05 février 2025 une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 10 115,32 euros a été adressée au Syndicat, sans être suivie d’une reprise des paiements.
Conformément à la demande il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 15 avril 2025.
La totalité du solde dû au titre du contrat de bail devient immédiatement exigible soit les sommes de 8710,32 euros TTC au titre des loyers impayés, 40 euros au titre des pénalités contractuelles, 9799,11 euros TTC au titre des loyers à échoir. Il convient de condamner le défendeur, à titre de provision, à verser ces sommes aux demandeurs.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, «La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard».
Elle est en l’espèce prévue à l’article 10.5 du contrat liant les parties.
Il convient de faire droit à la demande et de condamner le syndicat à verser au demandeur, à titre de provision la somme de 979.91 euros TTC au titre de la clause pénale de 10% soit un total de 19529.34 euros TTC
Sur les intérêts
Il convient d’appliquer le taux d’intérêt légal, à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner le syndicat à verser la somme de 1000 euros au demandeur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à l’instance, le défendeur sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat liant les parties à la date du 15 avril 2025,
CONDAMNONS par provision le SYNDICAT SOLIDAIRE SUD PTT 70 DE HAUTE-SAÔNE à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes de 8710,32 euros TTC au titre des loyers impayés, 40 euros au titre des pénalités contractuelles, 9799,11 euros TTC au titre des loyers à échoir, 979,91 euros TTC au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS le SYNDICAT SOLIDAIRE SUD PTT 70 de Haute-Saône à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS le SYNDICAT SOLIDAIRE SUD PTT 70 de Haute-Saône aux entiers dépens de l’instance
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 02 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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