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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
PÔLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00245
Affaire : N° RG 25/00053 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFI7
Code : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Mme [W] [A] – CAF 70 :
JUGEMENT DE CADUCITE RENDU LE 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
Mme [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, non représentée,
DÉFENDEUR
Organisme CAF 70
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [E], responsable du pôle juridique-fraudes, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, délibérés et prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, membre assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, membre assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
Audience de plaidoirie du 19 décembre 2025,
Décision dont la teneur suit prononcée en audience publique le 19 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
Vu le recours formé par Madame [W] [A] dans un litige l’opposant à la décision du 15 janvier 2025 rendue par la CAF de Haute-[Localité 3] lui notifiant une fraude et des pénalités pour un montant de 1500 euros ;
Vu l’absence du demandeur sans motif légitime à l’audience du 17 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 19 décembre 2025 ;
Mme [W] [A] a été convoquée en lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 octobre 2025 ;
Vu l’absence du demandeur sans motif légitime à l’audience du 19 décembre 2025 ;
En l’absence de demande formulée, la formation du jugement du Pôle Social ne peut statuer au fond, il conviendra de prononcer d’office la caducité du recours, et d’en ordonner le retrait du rôle ;
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
CONSTATE l’absence du demandeur, et le défaut de demande soutenue ;
PRONONCE la caducité du recours formé par Madame [W] [A] ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’instance inscrite au rôle N° RG 25/00053 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFI7 ;
PRONONCE le retrait du dossier du rôle des affaires en cours.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si la partie absente fait connaître au greffe, dans le délai de quinze jours suivants cette notification, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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