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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 10 avr. 2026, n° 25/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01417 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IWBY
AFFAIRE : S.A. ICF NORD EST / [V] [W] [D], [Q] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. ICF NORD EST,
dont le siège social est sis 2 bis, rue Lafayette – 57000 METZ
représentée par Maître Mylène LEFEBVRE CHAPON de la SCP RECTILIGNE AVOCATS, avocats au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [W] [D],
demeurant 4 rue Jean Catelas – CITE DES CHEMINOTS – 62400 BETHUNE
comparant
Madame [Q] [L],
demeurant 1 BOULEVARD DE VARSOVIE – 62400 BETHUNE
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mai 2017, la SA DE HLM ICF NORD EST a donné à bail à madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] un local à usage d’habitation situé 4 rue Jean Catelas, Cité des cheminots, 62400 BETHUNE, moyennant un loyer mensuel dont le montant révisable s’élève à 398, 55 euros pour le logement, 15, 75 euros pour l’annexe outre une provision sur charges de 13, 21 euros par mois.
Madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] ne s’étant pas acquittés régulièrement du paiement de leur loyer, la SA DE HLM ICF NORD EST leur a fait délivrer le 28 février 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à hauteur de la somme en principal de 1 917, 34 euros arrêtée au 28 février 2025.
Par acte du 24 juillet 2025, la SA DE HLM ICF NORD EST a fait assigner madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE aux fins de :
Constater à défaut, prononcer la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil, Ordonner l’expulsion de madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Dire et juger que madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] devront rendre les lieux libres de leur personne et de celle de tout occupant de leur chef ainsi que de leurs biens après avoir satisfait aux réparations locatives,Autoriser la SA DE HLM ICF NORD EST à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] en vertu de l’article L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner in solidum madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] à payer la somme de 2 575, 83 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2025 déduction faite des acomptes perçus à ce jour. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,Condamner in solidum madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,Condamner in solidum madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner in solidum madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] au paiement des frais et dépens de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience du 23 janvier 2026, la SA DE HLM ICF NORD EST représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a actualisé le montant de sa créance qui s’élève au 31 décembre 2025, à 2 944,66 euros. Elle a précisé que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers et charges courants et qu’elle s’opposait à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Q] [L] citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, était absente à l’audience ; elle n’était pas représentée.
Monsieur [V] [D] était présent à l’audience. Il n’était pas assisté. Il a expliqué que madame [L] a quitté les lieux depuis plusieurs années sans donner congé au bailleur ; qu’il a repris le paiement des loyers et charges courants depuis plusieurs mois et qu’il paie en sus des loyers courants, la somme de 60 euros par mois pour apurer sa dette locative.
Le juge des contentieux de la protection a invité le bailleur à transmettre en cours de délibéré, et ce au plus tard le 26 janvier 2026, un décompte locatif actualisé.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal ; il porte la mention « porte close ».
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Le bailleur a transmis son décompte actualisé par courriel du 26 janvier 2026, laissant apparaître une dette au 21/01/2026 de 1847 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conséquences de la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
La SA DE HLM ICF NORD EST justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 28 février 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’assignation du 24 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 juillet 2025 soit dans le délai légal de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
L’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Il ressort de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail sous seing privé du 6 mai 2017 est produit à l’appui de la demande ; il stipule une clause résolutoire en page 5 § 9.
Un commandement de payer la somme de 1 917, 34 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 28 février 2025, a été délivré le 28 février 2025.
Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des débats et des pièces versées, que le règlement de l’arriéré n’a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement, le bailleur ayant choisi ce délai en dérogation au délai légal de six semaines.
La demande est recevable et il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 29 avril 2025.
Dès lors depuis cette date, madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement.
Ils seront condamnés à restituer les lieux loués situés 4 rue Jean Catelas, Cité des cheminots, 62400 BETHUNE.
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il résulte des débats et des pièces versées, que madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 31 décembre 2025, la somme de 1 847 euros déduction faite des frais de justice et frais injustifiés par le bailleur, étant fait observer qu’il ne peut être tenu compte du loyer appelé le 31 janvier 2026 pour un montant de 494, 04 euros, l’appel ayant eu lieu plusieurs jours après la tenue de l’audience.
En conséquence, il convient de les condamner in solidum conformément à la demande du bailleur, à payer à la SA DE HLM ICF NORD EST la somme de 1 847 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025.
Les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement et indique à l’audience que le paiement des loyers courants n’a pas repris. Cependant il ressort du décompte actualisé arrêté au 21 janvier 2026, que monsieur [V] [D] a repris le paiement des loyers et charges courants et qu’il s’acquitte de la somme de 60 euros par mois en vue d’apurer sa dette locative.
Au vu des efforts financiers fournis par les locataires et de la reprise du paiement des loyers et charges courants au jour de l’audience, il y a lieu d’accorder à monsieur [V] [D] et madame [Q] [L] des délais de paiement. Ceux-ci devront en conséquence s’acquitter du paiement de la somme de 60 euros pendant 30 mois et du solde de la dette le 31ème mois.
La suspension de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que pendant le cours des délais de paiement accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Des délais de paiement ayant été accordés à madame [Q] [L] et monsieur [V] [D], les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Dès lors, si madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] se libèrent de leur dette locative dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessus, en plus du paiement du loyer et des charges courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Toutefois si madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] ne respectent pas le calendrier d’apurement de l’arriéré locatif, la clause résolutoire reprendra son effet et il pourra être procédé à leur expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, il n’est pas nécessaire d’autoriser la SA DE HLM ICF NORD EST à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Il sera également justifié d’indemniser le bailleur en prévoyant une indemnité d’occupation à la charge de madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] in solidum conformément à la demande, qui sera fixée au montant des loyers et charges qui auraient été payés en cas de non résolution du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs.
Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion.
Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
Les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au vu de la situation financière de madame [Q] [L] et monsieur [V] [D], il est n’est inéquitable de laisser à la charge de la SA DE HLM ICF NORD EST ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA DE HLM ICF NORD EST recevable ;
DIT que le bail conclu le 6 mai 2017 entre la SA DE HLM ICF NORD EST, madame [Q] [L] et monsieur [V] [D], et portant sur le logement et son annexe situés 4 rue Jean Catelas, Cité des cheminots, 62400 BETHUNE, est résilié à compter du 29 avril 2025 ;
CONDAMNE madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] in solidum à payer à la SA DE HLM ICF NORD EST, la somme de 1 847 euros (mille huit cent quarante-sept euros) au titre des loyers et charges échus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 ;
AUTORISE madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] à s’acquitter de leur dette par 30 versements mensuels d’un montant de 60 euros (soixante euros) chacun et d’un 31ème versement du solde de la dette, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
RAPPELLE que ce paiement intervient en plus du loyer et des charges courants ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire de plein droit ;
DIT qu’en cas de respect des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Si les délais ne sont pas respectés,
DIT que la clause résolutoire reprend son plein effet, et en conséquence que le bail portant sur le logement et son annexe situés 4 rue Jean Catelas, Cité des cheminots, 62400 BETHUNE, est résilié depuis le 29 avril 2025 ;
ORDONNE à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] et celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum madame [Q] [L] et monsieur [V] [D], en tant que de besoin, à payer à la SA DE HLM ICF NORD EST, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges qu’elle aurait dû percevoir si le bail n’avait pas été résilié, et ce à compter du défaut de paiement jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
RAPPELLE que la commission de médiation peut être saisie en vue d’une offre de logement dans le département, dans les conditions de l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
CONDAMNE madame [Q] [L] et monsieur [V] [D] in solidum aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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