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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 20 mars 2025, n° 24/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MARS 2025
N° RG 24/02018 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYUM
N° de minute :
Madame [F] [D]
c/
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
DEMANDERESSE
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2025, et prorogé à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance du 29 août 2024, [F] [D] a fait assigner la société Public Publishing, éditrice de l’hebdomadaire Public, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le numéro 1102 de ce magazine.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, [F] [D] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— condamner la société Public Publishing à lui payer, par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 12 000 euros pour la publication du reportage litigieux dans l’hebdomadaire Public n°1102 ;
— condamner la société Public Publishing à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Public Publishing aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent Toldenao, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 et développées oralement à l’audience, la société Public Publishing demande au juge des référés de :
— débouter [F] [D] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, évaluer son préjudice à la somme d’un euro symbolique ;
— la condamner aux dépens, ansi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Public n° 1102 paru le 23 août 2024 consacre à [F] [D] un article annoncé en page de couverture sous le titre “ [F] [D] Le calme avant la tempête ” et le sous-titre “ La chérie de [P] [G] savoure ses vacances avant une rentrée chargée…”. Cette annonce est illustrée par une photographie occupant la quasi intégralité de la page, représentant, en gros plan, l’intéressée en maillot de bain marchant sur une plage. Cette photographique est frappée de la mention “ Photos Exclu”.
L’article, développé en pages 8 et 9, sous le même titre que celui figurant en page de couverture et le châpo “ L’amoureuse de [P] [G] s’offre une parenthèse enchantée dans son refuge du [Localité 5]. Parfait avant une rentrée qui s’annonce comme un véritable tourbillon !”, évoque les quelques jours passés par [F] [D] au [Localité 5], au mois d’août, en compagnie de sa famille recomposée, “avant des mois qui s’annoncent chargés”, et notamment le fait que le 8 août 2024 précisément, elle se trouvait, “heureuse, tout simplement”, avec son plus jeune fils et leur bouvier bernois, sur une plage “au beau milieu des vacanciers”, “en toute simplicité” et qu’elle s’y est offert “une séance baignade et bronzette”, “un grand sourire aux lèvres”.
L’article est illustré par sept photographies de l’actrice en maillot de bain à la plage, dont l’une est identique à celle figurant en page de couverture. Sur l’une d’entre elle figure également son fils, assis dans le sable, tournant le dos à l’objectif.
Les atteintes aux droits de la personnalité
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.
L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 7]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour faire le récit d’un moment de détente et de loisirs passé en famille par la demanderesse.
Or, il n’est pas démontré par la société défenderesse que l’intéressée s’est exprimée sur cette le déroulement de cette journée, ni qu’elle l’a autorisée à le faire, pas plus qu’il n’est justifié que ces informations relèveraient d’un débat général ou d’un fait d’actualité.
Il est donc établi que la société éditrice a porté atteinte au respect dû à la vie privée d'[F] [D].
En outre, la publication de plusieurs photographies réalisées à son insu, aux seules fins d’illustrer des propos attentatoires à sa vie privée, et sans qu’il soit démontré par la société éditrice qu’elle a consenti à cette diffusion, ni que cette publication serait rendue nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité, prolonge l’atteinte à sa vie privée et porte en outre atteinte à son droit à l’image.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [F] [D] doit être appréciée en considération de :
— la nature intrusive des atteintes relevées, ainsi que des clichés plubliés, la figurant en maillot de bain, en compagnie de son plus jeune fils ;
— l’ampleur donnée à l’exposition des atteintes du fait de :
* l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec l’utilisation d’une police de caractère colorée, la publication d’une photographie occupant la quasi-totalité de la page, représentant l’intéressée en maillot de bain, et la mention « Photos Exclu », destinées à capter l’attention du public ;
* la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (la page de couverture et deux pages intérieures),
* l’importance de la diffusion du magazine litigieux ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
[F] [D] invoque en outre la réitération des atteintes portées à ses droits de la personnalité comme facteur d’aggravation du préjudice moral qu’elle subit. La société Public Publishing se défend d’avoir commis quelconque atteinte antérieure, exposant que le magazine Public lui a été cédé en début d’année 2024, de sorte qu’elle est étrangère aux publications antérieures, ainsi qu’aux décisions de justice invoquées. En réplique, [F] [D] expose que la société Public Publishing, professionnelle de l’édition, a racheté le fonds de commerce de la société CMI France, qui a pour principale activité d’éditer le magazine Public, en parfaite connaissance de sa ligne éditoriale, et en faisant le choix de la faire perdurer notamment par le maintien de son équipe de rédaction.
S’il est exact, comme le soutient la société Public Publishing, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir édité les articles publiés dans le magazine Public antérieurement au rachat du fonds de commerce d’édition de ce magazine à la société CMI France, en début d’année 2024, il doit être rappelé :
— d’une part, que ce rachat a été réalisé par la société Public Publishing, créée par la société Heroes Media, société éditrice de plusieurs magazines et qui doit, à ce titre, être considérée comme un professionnel des médias,
— d’autre part, qu’au regard de la notoriété du magazine Public, de la connaissance du secteur par la société Heroes Media, elle avait nécessairement connaissance de la ligne éditoriale du magazine Public et des condamnations prononcées à son encontre, à tout le moins au cours des dernières années,
— enfin, qu’il a été fait le choix par la société Public Publishing, après cette acquisition, de faire perdurer la ligne éditoriale de ce magazine.
En outre, elle n’ignore pas que la publication d’un article attentatoire à la vie privée d’une personne est de nature, lorsqu’elle survient après d’autres publications ayant fait l’objet de condamnations par les juridictions pour des atteintes de même nature, à emporter chez celle-ci un préjudice plus important puisque générateur d’un sentiment d’impuissance, les atteintes n’ayant pas cessé malgré les décisions judiciaires précédentes.
Il convient en conséquence de considérer que la demanderesse est bien fondée à opposer à la société Public Publishing la réitération des atteintes qui lui sont causées par le biais du magazine Public et partant l’existence d’un préjudice plus conséquent, précédemment explicité.
Apparaissent en revanche de nature à relativiser le dommage revendiqué le caractère non malveillant des propos tenus dans l’article et le fait que la demanderesse ne soit pas présentée à son désavantage sur les photographies illustrant la publication.
En outre, si la société défenderesse lui oppose une exposition récurrente de sa vie familiale sur les réseaux sociaux et une certaine complaisance à l’égard des médias, force est de constater :
— d’une part, que les photographies extraites du compte Instagram public de l’intéressée (pièces n° 23, 24, 26 en défense) ayant trait à sa vie familiale sont rares les dernières années – la plupart des clichés datant de 2017, 2018 voire 2019, seuls quelques clichés publiés en 2022 (pièce n° 42) laissant apparaître le couple qu’elle forme avec [P] [G] à [Localité 8], tandis que les pièces n° 27, 28, 40 et 41 produites aux débats présentent des photographies issues du compte Instagram de tierces personnes ([S] [C] s’agissant de la pièce n° 27 et [P] [G] s’agissant des pièces 28, 40 et 41, étant précisé qu’outre le fait que la plupart des photographies publiées par ce dernier ne la représentent pas, ou uniquement de dos, sans précision du lieu de captation du cliché, il ne saurait se déduire de leur publication une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des atteintes ici portées à ses droits fondamentaux, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a consenti à ces diffusions) ;
— d’autre part, que la plupart des articles produits aux débats sont relativement anciens, tandis que, s’agissant des plus récents qui lui sont consacrés (pièces n° 36, 44, 45 et 47), s’il est exact qu’elle y évoque des souvenirs et anecdotes, en particulier sur son enfance (pièce n° 36), les éléments qu’elle divulgue au sujet de ses enfants ou de sa vie de famille sont évoqués en des termes relativement généraux et relèvent davantage de l’expression de sentiments partagés par de nombreux parents, pour ne pas dire quasi universels (par exemple, pièce n° 36 : “Le centre absolu de toute ma vie : mes enfants (…) En même temps, c’est à cause d’eux que j’ai peur tout le temps, que je me prends la tête (…) Quand on met son enfant au monde, surtout le premier, c’est un coup de poing dans la gueule. Fini l’insouciance, la légèreté”, pièce n° 44 :”La famille, c’est le socle absolu, le partage, l’amour, la transmission, l’équilibre”). La complaisance dont elle fait preuve à l’égard des médias n’est ainsi que très relative et ne sera pas de nature à révéler de manière notable chez elle une sensibilité réduite à l’exposition de sa vie privée.
Ainsi, en l’absence de production par la demanderesse d’éléments extrinsèques à l’article litigieux permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice subi, il conviendra de lui allouer, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, la somme totale de 5 000 euros au titre de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image, montant à concurrence duquel l’obligation de la société défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
Les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Public Publishing sera condamnée à payer à [F] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNONS la société Public Publishing à payer à M. [F] [D] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image par la publication d’un article la concernant et de photographies la représentant dans le numéro 1102 du magazine Public, daté du 23 août 2024 ;
CONDAMNONS la société Public Publishing à payer à M. [F] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la société Public Publishing aux dépens, avec distraction au profit de Me Vincent Toledano, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 20 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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