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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 11 mars 2025, n° 24/04525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [W] [Z],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 24/04525 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2HC ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [S] [C] [E] [G] épouse [N],
M. [H] [N]
Grosses : 2
Me Aline PAULET
Copie : 1
Dossier
Me Aline PAULET
PARTIES :
Requête conjointe
Madame [S] [C] [E] [G] épouse [N],
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [H] [N],
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 24 décembre 2024,
Prononce le divorce des époux [S], [C], [E] [G] et [H] [N] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 14] (03),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12] (03),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 15] (03).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 16 juillet 2024 ;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [K] [N], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 11] (63),
— [O] [N], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 11] (63).
Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord:
— du vendredi au vendredi suivant après l’école (semaines paires au père à compter du vendredi de la semaine impaire, et les semaines impaires à la mère),
— outre la moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance précitée pour les petites vacances scolaires, et avec alternance pour celles de Noël ( première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires chez la mère et inversement pour le père), outre un partage par quart des vacances d’été,
— en tout état de cause, les enfants seront chez leur père le jour de l afête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans la quinzaine suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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