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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 29 oct. 2025, n° 25/06920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Octobre 2025
MINUTE : 25/01115
N° RG 25/06920 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PDA
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. IN’LI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0485
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Octobre 2025, et mise en délibéré au 29 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 27 juin 2025, Monsieur [H] [E] [T] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 28 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifié le 22 mai 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 5 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 29 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [H] [E] [T] a maintenu sa demande soutenant notamment que:
— il occupe le logement seul ;
— ses revenus sont composés du revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 200 euros et de l’aide personnalisée au logement (APL) pour 343 euros ;
— il a déposé une demande de logement social ;
— il est en mesure de payer l’indemnité d’occupation.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la société IN’LI s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— la dette locative est en augmentation et s’élève à plus de 7 000 euros ;
— aucun justificatif n’est produit quant à l’inscription du requérant à une formation professionnelle ;
— la demande de logement social est récente ;
— le demandeur semble être dans l’incapacité de faire face au règlement de l’indemnité d’occupation.
Subsidiairement, il demande que les délais accordés soit subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation. Il sollicite enfin 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [H] [E] [T] a perçu un revenu annuel net de 13 819 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1 151 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 21 septembre 2025 que Monsieur [H] [E] [T] perçoit environ 552 euros au titre des prestations sociales. Selon l’attestation émise par France Travail le 14 octobre 2025, il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 depuis le 24 avril 2025, mais faute d’une durée d’affiliation ou de travail suffisante, sa demande d’allocation a été rejetée.
Les ressources de Monsieur [H] [E] [T] ainsi composées ne lui permettent pas de chercher un nouveau logement dans le parc privé. Monsieur [H] [E] [T] justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée le 15 juillet 2025. Au regard de la date de la décision ayant prononcé l’expulsion du requérant rendue le 28 avril 2025, cette démarche n’apparaît pas tardive même si elle aurait pu être anticipée.
Il ressort du décompte produit en défense que des paiements sont effectués de manière irrégulière et que la dette locative, qui s’élève à 7?684 euros si l’on tient compte d’un paiement de 250 euros effectué le 14 octobre 2025, a augmenté puisque fixée à 5.996,16 euros dans jugement rendu le 28 avril 2025. Cependant, compte tenu des ressources limitées du requérant, ces paiements irréguliers démontre la bonne volonté du requérant dans l’exécution de ses obligations.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
La société IN’LI n’allègue ni ne prouve un besoin urgent de reprendre le logement litigieux. Or, une mesure d’expulsion aurait pour Monsieur [H] [E] [T] de graves conséquences.
Dans ces circonstances, en l’absence de solution de relogement, il sera accordé à Monsieur [H] [E] [T] un sursis à expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 29 octobre 2026, pour lui permettre de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de la moitié de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin dans son jugement rendu le 28 avril 2025. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due dans son intégralité et qu’il appartient à Monsieur [H] [E] [T] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [E] [T] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la société IN’LI sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [H] [E] [T], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 29 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Monsieur [H] [E] [T], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 29 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin dans son jugement rendu le 28 avril 2025, Monsieur [H] [E] [T] perdra le bénéfice du délai accordé et la société IN’LI pourra reprendre la mesure d’expulsion, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure ;
DEBOUTE la société IN’LI de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 29 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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