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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 27 mai 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DFYN
Plaidoirie le 25 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Ségolène REYNAL
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
née le 10 Mars 1962 à TOULOUSE (31000)
3423 route de Bilieu
38620 MONTFERRAT
représentée par Me Ségolène REYNAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elisa SOMAT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [I] [S]
6 rue Constantine
69001 LYON
représentée par la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Y] et Madame [I] [S] sont propriétaires de deux parcelles contiguës sur la commune de MONTFERRAT, respectivement les parcelles D 386 et D 350. La parcelle de Madame [S] surplombe celle de Madame [Y].
Les 27 février et 5 avril 2023, la mairie de MONTFERRAT a adressé à Madame [S] deux courriers faisant état de la réclamation de sa voisine, Madame [Y], la priant d’entretenir les arbres et la haie se situant en limite de sa parcelle et dépassant sur sa propriété.
Saisi par Madame [Y], le conciliateur a rendu un constat de carence le 22 novembre 2023 du fait de l’absence de Madame [S] à la réunion fixée le même jour.
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2023, Madame [F] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir condamner Madame [S] à lui régler la somme de 4 999 euros. Elle a reproché à sa voisine de ne pas tailler sa haie et arbres mitoyens ce qui entraînait pour elle du temps supplémentaire pour entretenir sa parcelle étant contrainte d’utiliser le rotofil et non le tracteur pour tondre. Elle s’est également plainte d une baisse de luminosité dans sa maison avec un coût supplémentaire d’électricité et un risque de voir tomber lesdits arbres sur sa maison déclarant avoir failli être « tuée » lors de la chute d’un arbre pourri sur son terrain.
En réplique, Madame [S], par l’intermédiaire de son conseil dans des écritures reçues au greffe de la juridiction le 14 mai 2024, a sollicité le débouté des demandes de Madame [S] arguant notamment du fait que la réclamation d’une somme de 4 999 euros n’était pas justifiée, qu’aucune formalisation des demandes afférentes aux plantations n’était faite et qu’elle ne démontrait pas une privation d’ensoleillement. Elle ajoute qu’aucun élément sur la hauteur et l’implantation des arbres n’est produit, qu’il n’existe aucun bornage et que les plantations sont sur un talus modifiant leur hauteur, enfin que les arbres sont présents depuis de nombreuses années.
A la demande de Madame [S] un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [T] [X], commissaire de justice, le 28 mai 2024.
A la demande de Madame [Y] un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [W] [V], commissaire de justice, le 29 octobre 2024.
Par conclusions du 3 octobre 2024, Madame [Y] a modifié et précisé ses demandes sur le fondement des articles 671,672, et 673 du Code civil, en ce sens :
— La déclarer recevable et bien fondée,
— Rejeter les demandes de Madame [S],
— Ordonner l’élagage et l’étêtage de tous les végétaux, arbres, arbustes, dépassant sur sa parcelle, tous les 6 moins (CF CONCLUSIONS), les 1er novembre octobre et 1er mars chaque année, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais susmentionnés ;
— Ordonner l’arrachage, aux frais de Madame [S], de tous les végétaux ou autres, en limite de propriété de Madame [Y] qui sont tombés ou menacent de tomber sur son fonds, selon le cliché 1, dans un délai de sept jours à compter du jugement, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susmentionné;
— Ordonner le déplacement, aux frais de Madame [S], de l’évacuation de tous les déchets végétaux et autres qui résultent de la taille de mai 2024 et qui sont stockés sur sa parcelle, dans un délai de sept jours ouvrables à compter du jugement, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration desdits 7 jours ouvrables ;
— Ordonner à Madame [S] de la prévenir de la date d’intervention par SMS au moins 72 heures à l’avance ;
— Ordonner de remonter la terre du talus qui a glissé sur sa parcelle et masque les bornes de bornage ;
— Ordonner à Madame [S] de répondre sous deux jours à son SMS lui demandant de tailler sa haie ou ramasser les arbres et branches ;
— Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 5 000 euros(371 euros X 6 X 3 = 6 678 euros) représentant trois années d’utilisation du rotofil ;
— Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 1 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [S] aux dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 24 février 2025, Madame [Y] a fait assigner sur le fondement des articles 671, 672, et 673 du Code civil, Madame [I] [S] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU. Elle a repris ses demandes et modifié celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile réclamant un montant à ce titre de 2 500 euros.
Au soutien de son action, Madame [Y] précise que l’action en réduction des branches en surplomb du fonds voisin est imprescriptible et qu’elle n’a nul besoin de justifier d’un préjudice.
Elle constate que depuis 2021 le terrain de sa voisine n’a pas été entretenu. Elle fait état d’arbres menaçant de tomber sur sa propriété notamment un frêne de plusieurs dizaines de mètres de haut et rappelle qu’un arbre est tombé en 2023, et déclare que des branches et des ronces empiètent sur son terrain.
Elle affirme que les branches coupées en mai 2024 ont été laissées sur sa parcelle ou entreposées en limite de propriété tout comme le tronc tombé en 2023 déplacé de sa propriété à celle de Madame [S] pour y être entreposé dans le talus en limite de propriété. Elle ajoute que cela représente un danger car la végétation pourrait rouler sur sa parcelle du fait de la pente. La demanderesse relate qu’en plus des branches jonchant son terrain, il y a également des déchets comme des tuyaux qui dépassent sur son fonds.
Elle souligne que depuis l’intervention de mai 2024, la végétation a repoussé, qu’elle empiète de nouveau sur son terrain et que de nouveaux arbres poussent en limite de propriété.
Elle se dit privée de soleil par la végétation particulièrement haute de Madame [S] et déplore une baisse de température dans sa maison engendrant une surconsommation d’électricité.
Concernant son préjudice matériel, Madame [Y] allègue qu’elle ne peut utiliser son tracteur pour tondre son terrain puisque la seule surface plane de sa parcelle où elle peut retourner son tracteur est située en limite de propriété et que cette surface est envahie par les branches des arbustes appartenant à Madame [S] qui empiètent sur son terrain. Elle indique qu’elle est obligée d’utiliser le rotofil six fois par an pour tondre son terrain pentu de 743m² ce qui lui a coûté 6 678 euros pour les trois dernières années.
Par conclusions n°2 en réplique, Madame [S] a demandé au tribunal judiciaire de :
— Débouter Madame [Y] de ses demandes ;
— Condamner Madame [Y] aux dépens ;
— Condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 1 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la demande d’arrachage ou de réduction des arbres et arbustes présents sur sa parcelle Madame [S] fait valoir que ces arbres sont présents depuis de nombreuses années et ont acquis une hauteur de plus de deux mètres depuis plus de 30 ans et qu’elle est en droit d’invoquer la prescription acquisitive. Par ailleurs, elle affirme que la demande n’est pas fondée en ce que Madame [Y] ne précise pas la distance à laquelle les arbres et la haie sont implantés par rapport à la limite séparative.
Elle s’appuie sur le procès-verbal de constat du commissaire de justice pour souligner qu’il n’existe aucun risque de chute d’arbres sur la propriété de Madame [Y] et que, la présence d’arbres et d’une haie permet de stabiliser le terrain qui se trouverait dangereusement instable en cas d’arrachage et d’étêtage comme le sollicite la requérante.
Madame [S] explique qu’elle a fait procéder à la taille de sa haie à hauteur d’homme ainsi qu’au démontage des deux frênes à hauteur d’homme en laissant les végétaux et le bois en dessus de la haie, le 12 mai 2024. Elle ajoute que la haie vive d’arbustes divers a été coupée à ras sur la ligne contigüe et les branchages abandonnés au sol sur sa propriété. En outre, la défenderesse expose que Madame [Y] pouvait tout à fait tailler elle-même les ronces qui dépassaient sur son terrain.
Madame [S] soutient que les déchets sont sur sa propre parcelle et concernant les vestiges de l’ancienne clôture elle affirme qu’ils étaient déjà présents lorsque le plan de bornage a été établi en 2003 et que Madame [Y] en avait donc nécessairement connaissance quand elle est devenue propriétaire.
Sur la privation d’ensoleillement, Madame [S] déclare que la requérante a acquis sa maison tout en connaissant l’important dénivelé de son terrain et la configuration des lieux puisque les plantations existaient déjà. Par ailleurs, elle précise qu’il n’est pas établi que la différence de température dans sa maison et la surfacturation d’électricité soient imputables aux arbres présents sur son terrain.
Quant à la demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dépenses de rotofil, Madame [S] répond que la requérante ne justifie pas qu’elle lui soit imputable et qu’elle avait là-encore connaissance de la topographie des lieux quand elle a acheté sa propriété.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
Les parties représentées par leurs conseils respectifs ont soutenu leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [Y]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [Y] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 671, 672 et 673 du Code civil.
L’article 671 du Code civil énonce qu’ " il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers ".
L’article 672 du même code dispose que " le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales ".
Aux termes de l’article 673 du même code,"celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible".
En l’espèce, Madame [Y] sollicite en premier lieu l’élagage et l’étêtage des arbres qui dépassent sur son terrain.
Il résulte expressément de la lecture de l’article 673 du Code civil précité que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible, de sorte que la demande de Madame [Y] ne pourra se voir opposer la prescription.
La demande en ce sens de Madame [Y] est dès lors recevable.
Madame [Y] réclame également, en second lieu, l’arrachage des arbres situés en limite de propriété.
Si le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantées à une distance moindre que la distance légale précisé à l’article 671 du Code civil soient arrachés ou réduits à la hauteur prescrite, ce droit se heurte toutefois à la prescription trentenaire.
En l’espèce, cependant, ni le plan de bornage de 2003, ni le seul constat de maître [X], commissaire de justice, du 28 mai 2024, ne sont suffisants pour rapporter la preuve de l’existence depuis plus de 30 ans des arbres et de la haie et d’une taille supérieure de 2 mètres des arbres pendant cette période.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes présentées par Madame [Y] et de la déclarer recevable en ses demandes.
Sur la demande d’élagage des branches dépassant sur le fonds de Mme [Y]
En vertu de l’article 673 du code civil, "celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible".
En l’espèce, il est établi par la facture du 12 mai 2024 que Madame [S] a fait intervenir, en cours de procédure, un élagueur aux fins de « tailler la haie à hauteur d’homme et démonter deux frênes à hauteur d’homme en laissant les végétaux et le bois en dessus de la haie ». Cet élagage est d’ailleurs confirmé par les photographies annexées au procès-verbal de constat du 28 mai 2024 sur lesquelles on peut voir que la haie et les arbres se situant en limite de propriété ont été taillés et élagués et que la parcelle de Madame [Y] a été laissée propre de tout branchage.
Néanmoins, la végétation a vocation à repousser, ce qui ressort du procès-verbal de constat dressé par maître [V], commissaire de justice du 29 octobre 2024 intervenu six mois plus tard. Il résulte ainsi des photographies annexées au procès-verbal et des constatations du commissaire de justice, que de nombreuses branches, ronces et rejets prenant leur source derrière la clôture sur la propriété de Madame [S], empiètent sur la parcelle de Madame [Y] parfois sur 1,5 mètre de profondeur.
Si Madame [Y] a la possibilité de couper elle-même les ronces jusqu’à la limite séparative des deux fonds, elle est en droit de contraindre sa voisine à couper les branches qui dépassent sur son terrain.
Madame [S] sera par conséquent condamnée à couper toutes branches des plantations dépassant sur le terrain de sa voisine à raison de deux tailles par an les 1er octobre et 1er mars de chaque année, sous peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ces deux dates.
Sur la demande d’arrachage des végétaux situes en limite de propriété
Selon l’article 671 du Code civil précité, la distance à respecter pour les plantations est de deux mètres de la ligne séparative des fonds lorsque leur hauteur dépasse deux mètres et d’un demi mètre pour les autres.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de maître [V], commissaire de justice, du 29 octobre 2024 que la végétation est présente en limite de propriété et qu’elle dépasse deux mètres de hauteur en comparaison avec la taille humaine de Madame [Y] apparaissant sur les photographies. D’après le procès-verbal, certains arbres sont même pris dans les vestiges de l’ancienne clôture séparant les deux parcelles. Il est donc établi que des arbres se situent à moins de 50 centimètres de la limite séparative.
Le risque d’instabilité du terrain en cas d’arrachage des arbres n’est pas rapporté par Madame [S].
Au regard des photographies versées aux débats démontrant une végétation luxuriante et des arbres de haute hauteur à proximité de la limite séparative des deux fonds et de la chute d’arbres survenue sur le terrain de la requérante, il y a lieu de condamner Madame [S] à arracher tous les végétaux situés en limite de propriété qui ne respectent pas les distances légales.
Madame [S] sera par conséquent condamnée à arracher tous les végétaux situés à la limite de sa propriété qui ne respectent pas les distances légales et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande tendant à faire enlever les déchets végétaux tombés sur la parcelle de la requérante suite à la taille du 24 mai 2024
Il est de principe que « Nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage ».
Aux termes des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Pour ouvrir droit à réparation le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal qui excède les inconvénients normaux du voisinage. L’existence d’un trouble anormal suffit, indépendamment de la preuve de toute faute ou de la garde d’une chose, à engager la responsabilité de son auteur.
En l’espèce, Madame [Y] se plaint de la présence de déchets végétaux sur son terrain suite à la taille de la haie de Madame [S] effectuée en mai 2024.
Toutefois, aucun élément ne permet de confirmer ses allégations. En effet, aucun des deux procès-verbaux de constat ne fait état de la présence de branchages qui auraient été laissés sur la parcelle de Madame [Y] et les attestations de Madame [Z] et de Madame [U] versées aux débats par la requérante font état de végétaux restés en bordure de terrain. Et au contraire les photographies prises après les travaux de taille en mai 2024 montre un sol propre et débarrassé de tout branchage.
Dans ces conditions, Madame [Y] sera déboutée de sa demande.
Sur un délai de prévenance et un délai d’exécution
Madame [Y] est bien fondée à demander à Madame [S] de respecter un délai de prévenance de 72 heures avant les interventions.
La demande d’un délai d’exécution en présence de dates butoirs n’est pas justifiée et sera par conséquent rejetée.
Sur la demande tendant a voir remonter la terre du talus de Mme [S]
En l’espèce, Madame [Y] reproche à sa voisine le glissement du talus de terre sur sa parcelle mais elle n’en rapporte pas la preuve.
Il convient par conséquent de la débouter de sa réclamation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour l’utilisation du rotofil et l’augmentation de la consommation d’électricité due a une perte d’ensoleillement
Madame [Y] sollicite un dédommagement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’impossibilité d’utiliser son tracteur tondeuse du fait du dépassement des branches des arbres de sa voisine sur la seule surface plate de son terrain en limite de propriété avec le fonds de Madame [S] lui permettant une manœuvre, étant contrainte d’utiliser le rotofil. Elle se plaint également d’une perte d’ensoleillement dans sa maison du fait de la végétation du terrain voisin et d’une augmentation des factures d’électricité pour chauffer sa maison assombrit.
Madame [Y] ne démontre toutefois pas l’engagement d’une dépense pour l’utilisation du rotofil et l’augmentation du coût de l’entretien de sa parcelle.
Sur la perte d’ensoleillement invoquée du fait de la présence des arbres de Madame [S], les photographies produites ne sont pas probantes et si le commissaire de justice relève des variations de température entre le salon et d’autres pièces d’environ 7 degrés, le lien entre ces écarts de température avec les plantations de Madame [S] n’est pas rapporté.
Madame [Y] qui ne justifie pas de ses préjudices sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [S], partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Perdante et condamnée aux dépens, Madame [S] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE la demande de fin de non recevoir de Madame [I] [S] tirée de la prescription des demandes de Madame [F] [Y] ;
DÉCLARE Madame [F] [Y] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [S] à élaguer tous les végétaux empiétant sur la parcelle de Madame [F] [Y], les 1er octobre et 1er mars de chaque année, sous peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard passé ces deux dates ;
CONDAMNE Madame [I] [S] à arracher tous les végétaux situés à la limite de sa propriété qui ne respectent pas les distances légales et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE à Madame [I] [S] de prévenir Madame [F] [Y] de la date des interventions au moins 72 heures à l’avance ;
DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande tendant à voir imposer un délai d’exécution à Madame [I] [S] deux jours après l’envoi d’un SMS,
DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande d’évacuation des déchets végétaux issus de la taille de mai 2024,
DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande tendant à retirer la terre du talus empiétant sur sa parcelle,
DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [S] à payer la somme de 1 500 euros à Madame [F] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [I] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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