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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 23 oct. 2025, n° 24/08107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2025
AFFAIRE N° RG 24/08107 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYBN
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 25/989
DEMANDEUR
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître [G], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
C/
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025
Délibéré fixé le 23 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société FMTR LOCATION a été créée le 14 février 2008 sous la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL) dont les associés fondateurs sont les époux [U] [C] et [S] [P].
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise (Val d’Oise) à compter du 13 mars 2008, pour exercer une activité de location de véhicules, elle a eu initialement son siège, dans ce département, à Montmagny.
La gérance a été initialement exercée par Madame [U] [C] puis, conjointement par les deux fondateurs à compter du 7 mai 2009, jusqu’à la démission de Madame [U] [C], le 23 juillet 2019, Monsieur [S] [P] restant alors seul dirigeant.
A compter du 19 mai 2023, la totalité des parts sociales a été cédée à Monsieur [N] [M], devenu gérant ; à la même date, le siège social a été transféré au [Localité 7] (Seine-[Localité 9]). A compter du 20 novembre 2023, Monsieur [K] [E] a succédé en qualité d’associé unique et gérant.
La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par une proposition de rectification du 15 décembre 2022, l’administration fiscale a retenu à l’encontre de la société FMTR LOCATION une somme de 276.219,93 euros.
Cette somme correspond d’une part, pour 266.260 euros, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période de 2019 à 2021. D’autre part, pour le solde, il s’agit de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les années 2021, 2021 et 2022, d’un rappel de TVA pour l’année 2018, ainsi que de pénalités pour non-versement du prélèvement à la source.
Faute de paiement volontaire de la SARL FMTR LOCATION, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé (ci-après PRS Val d’Oise) a tenté de recouvrer sa créance en procédant à une saisie à tiers détenteur sur les comptes bancaires de la société ainsi qu’à la saisie de plusieurs véhicules appartenant à celle-ci, sans résultat.
Par jugement du 02 mai 2025 et sur assignation du PRS Val d’Oise, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL FMTR LOCATION.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Autorisé par ordonnance du 20 août 2024, le PRS Val d’Oise a, par exploit du 27 septembre 2024, fait assigner à jour fixe, Monsieur [S] [P] devant ce Tribunal en demandant sa condamnation :
— au visa notamment de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales (LPF), à régler la somme de 273.862,93 euros, soit 188.314,93 euros en principal et, 85.548,00 euros de pénalités et ce, en sa qualité de gérant, solidairement responsable des dettes fiscales de la SARL FMTR LOCATION, sur la période de sa gérance du 1er mai 2009 au 13 mai 2023, ;
— aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le PRS du Val d’Oise soutient que :
— en sa qualité de gérant et en application des articles 287, 1692, 242 septies A de l’annexe II, 1447 et 1679 quinquies du Code général des impôts (CGI), Monsieur [S] [P] était tenu de déclarer et d’acquitter les taxes sur le chiffre d’affaires auxquelles était assujettie la SARL FMTR LOCATION ;
— une vérification de comptabilité (pièce demandeur 5) a permis de constater que sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, il avait minoré à hauteur de 20,78 % la TVA collectée et n’avait pu justifier de la TVA déduite (soit des rappels de TVA respectivement d’un montant de 87.130,03 euros pour les années 2020 et 2021 et, 45.833,69 pour les exercices 2019 à 2021 ;
— en outre, Monsieur [S] [P] n’a pas déclaré la TVA pour l’exercice 2018, ni n’a réglé la CFE des années 2020 à 2022 ainsi que les prélèvements à la source de novembre à décembre 2022 ;
— Monsieur [S] [P] a ainsi manqué gravement et de manière répétée à ses obligations fiscales, ce qui entraîne sa responsabilité personnelle aux dettes fiscales de la société et ce, sans qu’il soit besoin de démontrer des manœuvres frauduleuses de sa part ; les critères de mise en jeu de la responsabilité solidaire du dirigeant étant alternatifs non pas cumulatifs ;
— en outre, il résulte de la jurisprudence que l’impossibilité de recouvrer une créance fiscale est suffisamment caractérisée par l’émission par l’administration d’un avis de mise en recouvrement, d’une mise en demeure et d’un avis à tiers détenteur, mesures qui ont été effectuées au cas présent ; cela, sans que l’administration fiscale soit tenue de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société débitrice ;
En défense, Monsieur [S] [P] demande au tribunal le débouté du PRS du Val d’Oise ainsi que sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il ne peut être tenu solidairement des dettes fiscales de la SARL FMTR LOCATION dès lors que :
— les manœuvres frauduleuses que lui impute l’administration fiscale ne sont pas caractérisées en leur élément intentionnel : son état de santé physique et psychologique, des suites notamment d’une néphropathie diagnostiquée en 2002, a pu conduire à des erreurs ou omissions dans la gestion de la société FMTR LOCATION ; l’administration ne démontre aucun agissement délibérément frauduleux de sa part ;
— sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée, l’administration fiscale ne prouvant pas avoir épuisé les voies de paiement forcée contre la SARL FMTR LOCATION, notamment en sollicitant l’ouverture d’une procédure collective ;
— il ne peut également être tenu solidairement aux dettes fiscales dès lors que, sur la période de gérance considérée, les difficultés consécutives à son état de santé physique et psychologique s’analysent en une circonstance de force majeure, irrésistible, qui ne lui a pas permis d’effectivement diriger la société FMTR LOCATION.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 267 du LPF dispose :
« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
Il résulte des dispositions rappelées ci-avant qu’il appartient au juge de rechercher si le dirigeant d’une société doit être personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque celui-ci, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
1. Sur l’existence de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales
Il sera rappelé qu’il s’agit de critères alternatifs. En l’espèce, le PRS Val d’Oise impute à Monsieur [S] [P] les seuls manquements graves et répétés aux obligations fiscales de sorte l’absence alléguée par le défendeur de manœuvres frauduleuses de sa part est inopérant. Il en va de même de la circonstance qu’il n’aurait pas exercé effectivement la direction de la société en raison de son état de santé.
L’administration fiscale démontre au cas présent que l’intéressé a manqué à ses obligations notamment par des minorations de TVA collectée et la non-justification de la TVA déductible entraînant 123.276 euros de TVA éludée.
Ainsi, les manquements visés à l’article L267 du LPF sont caractérisés.
2. Sur l’impossibilité de recouvrement
Il est de principe que l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales doit avoir rendu impossible le recouvrement des impositions ou des pénalités dues par la société.
Le lien de causalité entre les fautes commises par le dirigeant de la société et l’impossibilité pour l’administration fiscale de recouvrer sa créance doit s’apprécier par rapport aux chances que celle-ci aurait eues de recouvrer l’impôt si les déclarations avaient été faites régulièrement à l’époque.
En l’espèce, l’administration fiscale justifie qu’une vingtaine de mises en demeure ont été notifiées à la SARL FMTR LOCATION et qu’il a été procédé à une même quantité d’avis à tiers détenteur ; elle justifie également qu’une procédure de liquidation judiciaire de la société FMTR LOCATION est en cours.
Ainsi, l’administration fiscale ne justifie pas d’une impossibilité de recouvrement de sa créance dès lors qu’est en cours une procédure de liquidation judiciaire, procédure qui tend notamment au règlement groupé des créanciers de la société FMTR LOCATION. Le PRS Val d’Oise peut produire à cette procédure.
Ne caractérise pas davantage une impossibilité de recouvrement imputable au demandeur, la circonstance que l’administration fiscale, de son libre arbitre, a fait le choix de recourir à d’autres mesures de paiement forcé (ATD et saisies mobilières) avant l’assignation en procédure collective.
En conséquence, l’impossibilité de recouvrement n’étant pas caractérisée, le PRS Val d’Oise sera déboutée de sa demande en paiement.
3. Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [P] qui succombe dans le cadre de la présente instance sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamné aux dépens de l’instance. L’équité ne commande au cas présent de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE le comptable public du PRS du Val d’Oise de sa demande aux fins de condamnation de Monsieur [S] [P] au paiement de la somme de 273.862,93 euros ;
DÉBOUTE le comptable du PRS du Val d’Oise et Monsieur [S] [P] de leurs autres demandes
CONDAMNE le comptable du PRS du Val d’Oise à régler à Monsieur [S] [P] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le comptable du PRS du Val d’Oise aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Anyse MARIO Diane OTSETSUI
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