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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 5 févr. 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D6HY /
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D6HY
N° MINUTE : 26/00014
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
statuant sur une demande en vérification de créance
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [V]
né le 05 Août 1980 à PORTUGAL
[Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SIP NORD [Localité 6] (TF 24)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée (courrier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, susceptible de recours pour la créance écartée
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D6HY /
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [V] a saisi la [5] le 18 octobre 2024 aux fins de nouvel examen de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 26 novembre 2024.
Par décision du 15 janvier 2025, la commission a établi un état détaillé des dettes de M. [Y] [V], que ce dernier a réceptionné le 21 janvier 2025.
Par courrier déposé au guichet de la commission le 22 janvier 2025, le débiteur a sollicité la vérification de la créance dont est titulaire à son égard le [8], relative à la taxe foncière de l’année 2024.
La commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification de la créance précitée, laquelle a été reçue au greffe de ce tribunal le 17 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 2 octobre 2025.
À l’audience, M. [Y] [V] expose qu’il a réglé la somme de 383 euros au [8]. Il relève aussi qu’il ne doit pas la somme dont la société de pompes funèbres [7] l’estime redevable.
Le juge s’est saisi d’office de la vérification de la créance de la société de pompes funèbres [7] et a renvoyé le dossier à l’audience du 6 novembre 2025.
Lors de cette audience, la société de pompes funèbres [7], représentée par sa gérante, indique que le bon de commande des obsèques de la mère du débiteur a été signé par ce dernier et que la dette est solidaire, de sorte qu’il est tenu au paiement du solde total.
M. [Y] [V] conteste être à l’origine de la signature du bon de commande, indiquant qu’elle appartient en réalité à son père.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026 pour permettre au [8] et à la société de pompes funèbres [7] de produire tout élément justifiant leur créance, le dernier créancier devant en outre établir son caractère solidaire.
Par courriel parvenu au greffe le 14 novembre 2025, le [8] a déclaré une créance, au titre de la taxe foncière de l’année 2024, d’un montant de 1 266 euros.
À l’audience du 8 janvier 2026, M. [Y] [V] indique devoir la somme de 777 euros au [8].
La société de pompes funèbres [7] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Selon l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, M. [Y] [V] a reçu notification de l’état des créances par la commission le 21 janvier 2025 et a formé une demande de vérification le 22 janvier 2025.
La demande est donc recevable.
Sur la validité des créances
En application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 nouveau du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
S’agissant de la créance du [8]
Il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission que la créance du [8], au titre de la taxe foncière de l’année 2024, a été retenue pour la somme de 1 151 euros.
Le débiteur a indiqué successivement avoir réglé la somme de 383 euros puis n’être redevable que de 777 euros, impliquant, concernant le dernier montant donné, qu’il aurait versé non pas 383 euros mais 374 euros. Il ne produit en revanche aucun justificatif pour en attester.
Le bordereau de situation que le créancier joint à son courriel du 14 novembre 2025 fait état de deux montants distincts, à savoir 1 151 euros, conformément à sa déclaration initiale, et 115 euros qui se sont ajoutés le 15 octobre 2024, le tout au titre de la même créance de taxe foncière 2024, soit un total dû de 1 266 euros.
Toutefois, le créancier ne justifie pas de la raison pour laquelle sa créance devrait être majorée de 10 %, d’autant qu’il n’a pas fait état de ladite majoration dans sa déclaration initiale. Il sera considéré que sa créance est donc d’un montant de 1 151 euros.
Il confirme en revanche dans son bordereau que le débiteur s’est acquitté à son égard de la somme de 383 euros, de sorte que la créance apparaît bien fondée pour la somme de 1 151 – 383 = 768 euros et sera fixée à ce montant pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
S’agissant de la créance de la société de pompes funèbres [7]
L’état des dettes issu de la commission relève que M. [Y] [V] est débiteur d’un montant de 2 819,52 euros à l’égard de ce créancier.
Ce dernier verse aux débats la facture liée à sa créance, laquelle mentionne le nom de M. [B] [F], le père du débiteur.
En dépit de la demande qui lui a été faite à l’audience du 6 novembre 2025, il ne produit aucun document supplémentaire permettant de considérer M. [Y] [V] comme redevable d’une somme au titre de cette facture.
La créance sera donc fixée à 0 euro, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande de vérification formée par M. [Y] [V] à l’égard de la créance déclarée par le [8] ;
FIXE la créance du [8] à l’égard de M. [Y] [V] au titre de la taxe foncière de l’année 2024 à un montant de 768 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de la société de pompes funèbres [7] à l’égard de M. [Y] [V] à un montant de 0 euro pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l'[Localité 6] pour la suite de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [V], au [8] et à la société de pompes funèbres [7] et par lettre simple à la [5].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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