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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 70, Société [ 7 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00135
Affaire : N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEB4
Code : Demande en paiement de prestations
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à [8] POUR LA CPAM 70
le :
JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [W], Rédactrice juridique munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Anne Laure FAUCOGNEY, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 16 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
Prononcé le 20 juin 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte d’un courrier adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul le 6 janvier 2025 que la société [7] conteste la notification d’un indu d’un montant de 35,33 euros adressée par la [5] Haute-Saône.
La société [7], non comparante à l’audience, contrairement au défendeur, n’a pas soutenu sa demande.
En conséquence, en l’absence de débat tenu contradictoirement, il ne peut être statuer sur le fond et il conviendra de prononcer d’office la caducité de la requête de la société [7] dans le cadre d’une bonne administration de justice, et d’en ordonner le retrait du rôle.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
CONSTATE l’absence du demandeur, et le défaut de demande soutenue ;
PRONONCE la caducité du recours formé par la société [7] ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’instance portant le N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEB4 ;
PRONONCE le retrait du dossier du rôle de l’affaire en cours.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si la partie absente fait connaître au greffe, dans le délai de quinze jours suivants cette notification, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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