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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 10 juil. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00143 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHBB
Patiente : Mme [L] [N]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de [Etablissement 1] en date du 09 juillet 2025, enregistrée au greffe le 09 juillet 2025 à 8h34 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
née le 15 Février 1987 à [Localité 3] (HAUTE SAONE)
assistée de Me Frédérique THOMAS, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [L] [N] présentée par Monsieur [X] [N] le 3 juillet 2025 en qualité de père du patient ;
Vu le certificat médical initial établi le 3 juillet 2025 par le Dr [J] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du CHS de [Etablissement 1] en date du 3 juillet 2025 prononçant l’admission de Madame [L] [N] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 3 juillet 2025 par le Dr [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 5 juillet 2025 par le Dr [U] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 6 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [L] [N] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 7 juillet 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 9 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 9 juillet 2025 par le Dr [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique expliquent qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ;
Attendu que Madame [L] [N] a été hospitalisée le 3 juillet 2025 au centre hospitalier de [Localité 4] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence à la suite d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement engendrant un risque de mise en danger et de passage à l’acte hétéro-agressif ;
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;
Qu’à l’audience, Madame [L] [N]expose éprouvé des difficultés à supporter la mesure d’enfermement, évoquant un sentiment d’oppression ; qu’elle reconnaît avoir arrêté son traitement ne supportant plus les effets secondaires associés ; qu’elle dénie les troubles du comportement engendré par cette rupture de traitement ; qu’elle ne semble pas mesurer l’étendue de sa pathologie et la nécessité de s’inscrire dans un programme de soins de manière pérenne ; que ses déclarations et son positionnement tendent à corroborer les constatations médicales ;
Attendu en effet que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 9 juillet 2025 qui relève la persistance d’une symptomatologie délirante persécutive en lien avec une décompensation d’un trouble psychotique chronique faisant suite à une rupture médicamenteuse ; que le discours de la patiente demeure désorganisé ; que l’anosognosie est totale ,
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [L] [N] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au ministère public,
* au tiers demandeur.
Fait en notre cabinet, le 10 juillet 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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