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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 25 janv. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VESOUL
4 place du Palais
BP 387
70014 VESOUL CEDEX
☎ : 03.84.78.58.00
■
ORDONNANCE
statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement
Articles L. 3222-5-1 et L. 3211-12
et suivants
et
R. 3211-31 à R. 3211-45
du code de la santé publique
N° RG 26/00022 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DJ6D
Patient(e) : Mme Lily GUINET
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, en charge du contrôle des soins sans consentement,
assistée de Murielle MOINE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3222-5-1 et L. 3211-12 et suivants, et R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu la requête transmise le 24 janvier 2026 à 18h48 par Monsieur le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté aux fins de maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet :
Madame Lily GUINET
Foyer du Chemin Neuf
70100 GRAY
née le 30 Août 2007 à VESOUL (HAUTE SAONE)
admise au centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté le 12 janvier 2026,
Vu la décision prononçant l’hospitalisation complète sans consentement de Madame Lily GUINET en date du 12 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de Madame Lily GUINET en date du 22 janvier 2026 ;
Vu la décision médicale initiale de placement à isolement en date du 13 janvier 2026 à 18 heures 28 ;
Vu la décision de levée de la mesure d’isolement en date du 14 janvier 2026 à 6 heures 28 ;
Vu la décision de renouvellement de la mesure d’isolement en date du 15 janvier 2026 à 20 heures 02 ;
Vu l’information du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 17 janvier 2026 à 7 heures 42 ;
Vu la décision de levée de la mesure d’isolement en date du 17 janvier 2026 à 8 heures 02 ;
Vu la décision de renouvellement de la mesure d’isolement en date du 21 janvier 2026 à 20 heures ;
Vu les évaluations cliniques et décisions médicales de renouvellement d’isolement en date des 22 janvier 2026 à 8 heures et 20 heures, 23 janvier 2026 à 8 heures et 20 heures, le 24 janvier 2026 à 8 heures ;
Vu le relevé d’information d’un proche du patient en date du 23 janvier 2026 à 17 heures 20 ;
Vu l’information du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 23 janvier 2026 à 18 heures 49 ;
Vu la requête en date du 24 janvier 2026 à 18 heures 48, du directeur du CHS de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté sollicitant le maintien de la mesure d’isolement dont Madame Lily GUINET fait l’objet ;
Vu l’absence de demande d’audition de Madame Lily GUINET ;
Vu l’absence de demande de désignation d’un avocat ;
Vu l’avis du ministère public en date du 25 janvier 2026 à 9 heures 42 ;
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant en matière civile, contradictoirement, par ordonnance sur requête et suivant la procédure écrite, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame, [V], [Y] ;
Née le 30 août 2007 à, [Localité 1] (70) ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
RAPPELLE que par application de l’article R3211-18 du code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 2], dans un délai de 24 heures à compter de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
INFORME l’intéressé que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Besançon, l, [Adresse 1] ou sur, [Courriel 1]. Le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse, [Courriel 1]
Fait en notre cabinet, le 25 janvier 2026 à 10 H 30
Le greffier Le jug,e
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