Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 31 oct. 2025, n° 24/03937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître [E] D’HERBOMEZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Ali SAIDJI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03937 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SRC
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 31 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X] [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [I] [F] [T] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J076
DÉFENDERESSE
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0517
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2025 prorogé du 17 septembre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 31 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03937 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SRC
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 17 septembre 2012, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [T] épouse [Y] ont confié à la société ENTREPRISE MENEGOL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 303 875 769 et assurée auprès de la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après la SMABTP) des travaux de rénovation de leur appartement situé [Adresse 2]) portant sur la création d’une salle d’eau et d’un espace cuisine, dont la pose d’un parquet massif collé de 14 mm, pour un montant total TTC de 16 714,47 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 novembre 2012 sans réserve.
La société ENTREPRISE MENEGOL a été radiée le 29 mai 2017. Une autre société ENTREPRISE MENEGOL, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 507 827 053, et ayant le même dirigeant, a été créée en 2008 et existe toujours.
Le 9 novembre 2020 la locataire des époux [Y] leur a signalé des désordres affectant le parquet. Monsieur [N] [Y] a écrit à la société ENTREPRISE MENEGOL qui lui a transmis les coordonnées de son assureur responsabilité civile décennale, la SMABTP.
Suite à plusieurs réunions d’expertise amiable entre les parties, et après tentatives restées vaines de résolution amiable du différend, les époux [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 8 février 2023 a désigné Monsieur [E] [M] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 30 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 les époux [Y] ont assigné la SMABTP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lequel s’est dessaisi au profit du juge du pôle civil de proximité du même tribunal, afin notamment d’obtenir sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1222 et 1231 et suivants du code civil, paiement de dommages et intérêts au titre de la réparation des désordres affectant le parquet de leur studio.
À l’audience du 2 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [T] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, soutenues oralement par leur conseil, aux termes desquelles ils ont sollicité la condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MENEGOL à leur payer la somme de 7 052,15 euros, outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] exposent au visa de l’article L.124-3 du code des assurances être fondés à agir directement à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MENEGOL.
Ils fondent à titre principal leurs demandes d’indemnisation sur les articles 1792 et suivants du code civil, en faisant valoir que les désordres relevés par l’expert compromettent la solidité de l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination, ce qui engage la responsabilité de plein droit de la société ENTREPRISE MENEGOL au titre de sa garantie décennale. Subsidiairement, ils prétendent être liés à la société ENTREPRISE MENEGOL par un contrat de louage d’ouvrage ou d’entreprise au sens de l’article 1710 du code civil et que cette dernière a manqué à son obligation de résultat en posant un parquet flottant et non collé, comme prévu au contrat, ce qui justifie sur le fondement des articles 1217 et 1222 du code civil la condamnation de son assureur à leur avancer les sommes nécessaires pour faire exécuter par un tiers les obligations que son assuré n’a pas accomplies et à les indemniser des préjudices qui sont la conséquence directe de ses manquements. Encore plus subsidiairement, ils invoquent la responsabilité civile contractuelle prévue par les articles 1231 et suivants du code civil.
Sur le montant des sommes réclamées, ils demandent à être intégralement indemnisés des préjudices subis, sans qu’il y ait lieu de leur imputer une part de responsabilité dans l’apparition des désordres en raison d’une absence de ventilation du studio comme l’a retenu l’expert judiciaire dans son rapport, au motif que si le parquet avait été collé comme la société ENTREPRISE MENEGOL s’y était contractuellement engagée, les désordres ne seraient jamais apparus. Ils évaluent leur préjudice au coût du remplacement du parquet pour la somme de 5 232,15 euros et ils allèguent d’une perte de loyer pendant la durée des travaux de 620 euros ainsi que de la nécessité d’exposer des frais de déménagement s’élevant à 1 200 euros.
La SMABTP, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle a sollicité sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MENEGOL immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 507 827 053 et a demandé de limiter sa condamnation en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MENEGOL immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 303 875 769 à la somme de 4 216,08 euros frais d’expertise inclus et de débouter les époux [Y] de leurs autres demandes.
À l’appui de sa demande de mise hors de cause, la SMABTP fait valoir que son assuré la société ENTREPRISE MENEGOL immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 507 827 053 n’est jamais intervenu chez les époux [Y] de sorte que seules les garanties au titre de la police d’assurance souscrite par la société ENTREPRISE MENEGOL immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 303 875 769 et depuis radiée ont vocation à s’appliquer.
Au fond, elle relève que si l’expert judiciaire a retenu le caractère décennal des désordres et la nécessité de remplacer le parquet, il a conclu au caractère partagé des causes du sinistre en raison de l’absence de ventilation de la salle de bains par les époux [Y] et qu’ainsi la responsabilité de son assuré doit été limitée à 50 %. Elle prétend dès lors n’avoir à prendre à sa charge que la moitié du coût du devis de réparation, soit la somme de 2 616,08 euros ainsi que la moitié des honoraires d’expertise à hauteur de 1 600 euros. Enfin, elle affirme que ses garanties ne sont pas mobilisables au titre de la responsabilité contractuelle de la société ENTREPRISE MENEGOL compte tenu des exclusions générales prévues au contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 26 juin 2025 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de mise en de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MENEGOL immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 507 827 053
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, l’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la SMABTP demande sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MENEGOL immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 507 827 053, ce qui constitue une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Cependant, si les époux [Y] ont assigné la SMABTP « ès qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MENOGOL » sans préciser son numéro d’immatriculation au RCS et en faisant référence à un numéro de police d’assurance erroné puisque correspondant en réalité au contrat d’assurance souscrit par une société qui porte le même nom mais qui n’est jamais intervenue chez eux, il n’est pas discuté que c’est bien en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MENOGOL, immatriculée au RCS sous le numéro 303 875 769, radiée en 2017 et dont le numéro de police d’assurance est le 1247001/001 390555/000, que la SMABTP a été actionnée, ce que les époux [Y] mentionnent expressément dans leurs écritures.
Il convient dès lors simplement de le constater sans qu’il y ait lieu de prononcer une quelconque mise hors de cause puisque c’est bien la bonne personne morale qui a été assignée laquelle ne conteste pas le principe de sa garantie.
Sur la demande en paiement
Il y a lieu de rechercher si les conditions d’engagement de la responsabilité de la société ENTREPRISE MENEGOL sont réunies avant, dans l’affirmative d’examiner les éventuelles causes d’exclusion de garantie et se prononcer sur le montant des réparations.
Sur la responsabilité de la société ENTREPRISE MENEGOL immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 303 875 769
Les époux [Y] recherchent la responsabilité de la société ENTREPRISE MENEGOL à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sur celui de l’obligation de résultat du locateur d’ouvrage et de sa responsabilité contractuelle.
Sur le fondement de la garantie décennaleAux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil, « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
Dans un arrêt de revirement du 21 mars 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a renoncé à sa jurisprudence antérieure ayant étendu le champ d’application de la responsabilité décennale des constructeurs aux éléments d’équipement dits sur l’existant ou « « quasi-ouvrages » et juge désormais que « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs » (Civ. 3ème, 21 mars 2024, n° 22-18.694 B: D. 2024. 1163).
En l’espèce, le litige porte sur les dommages subis à la suite de la pose d’un parquet flottant alors que le devis en date du 17 septembre 2012 prévoyait la pose d’un parquet collé.
Or, un parquet est un élément d’équipement installé par adjonction sur un ouvrage existant – à savoir les fondations de l’immeuble bâti – de sorte que les désordres apparus en novembre 2020 ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La demande des époux [Y] ne peut donc pas prospérer sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Sur le fondement de l’obligation de résultat du locateur d’ouvrageAux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations applicable à l’espèce compte tenu de la date de conclusion du contrat, l’entrepreneur, lié par un contrat de louage d’entreprise est débiteur d’une obligation de résultat, de sorte qu’il est tenu responsable pour toutes malfaçons, non façons ou non conformités peu importe son importance. Toutefois, il peut être exonéré de sa responsabilité, s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère exonératoire caractérisée par un cas de force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.
En l’espèce, le contrat conclu entre Monsieur [N] [Y] et la société ENTREPRISE MENEGOL selon devis du 17 septembre 2012 constitue un contrat de louage d’ouvrage ou d’entreprise aux termes duquel le demandeur a confié à cette entreprise différents travaux de rénovation de son studio notamment la pose d’un « un parquet massif collé de 14 mm » (page 3 du devis). Il convient dès lors d’appliquer le régime de responsabilité civile de droit commun.
Or, il ressort des éléments du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire et des expertises amiables que la société ENTREPRISE MENEGOL n’a pas conduit les travaux conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art puisqu’elle a posé un parquet flottant et non un parquet collé et que celui-ci n’est pas conforme au DTU en ce qui concerne le périphérique nécessaire, non respecté (cf. page 11 du rapport d’expertise judiciaire).
La société ENTREPRISE MENEGOL a donc violé son obligation de résultat, violation qui a entraîné des désordres au niveau du parquet, puisque l’expert judiciaire a relevé « des fléchissements du parquet à l’appui d’une personne » et « des déformations », causant ainsi un préjudice matériel aux époux [Y] qui doivent procéder aux réparations nécessaires ; le lien de causalité entre ce manquement et le dommage étant caractérisé.
En outre, si l’expert judiciaire conclut à un partage de responsabilité entre la société ENTREPRISE MENEGOL et les époux [Y], et donc à une faute de la victime de nature à exonérer en partie l’entrepreneur de sa responsabilité, au motif d’une « absence de ventilation » dans « la cuisine et la salle de bains » conduisant à ce que l’humidité provoque « des allongements et retraits du bois » (cf. page 10 du rapport d’expertise judiciaire), il sera relevé qu’il n’est pas allégué ni a fortiori justifié par la société ENTREPRISE MENEGOL (qui a été radiée et n’est donc pas dans la cause) qu’elle a satisfait son obligation de conseil en attirant l’attention de ses clients sur la nécessité de mettre en place une ventilation et, surtout si le parquet avait été collé comme la société ENTREPRISE MENEGOL s’y était contractuellement engagée, les désordres ne seraient effectivement pas apparus.
En conséquence, la société ENTREPRISE MENEGOL a engagé sa responsabilité contractuelle, sans faute de la victime, sur le fondement de l’article 1710 du code civil
Sur la garantie de la SMABTP
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L.112-6 du même code dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, la SMABTP ne conteste pas qu’elle assurait la société ENTREPRISE MENEGOL à la date de l’ouverture de chantier au titre de sa responsabilité civile obligatoire. Il s’ensuit que les époux [Y], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE MENEGOL, qui a depuis été radiée.
Selon les conditions particulières produites, la police n°F29585T1244000/001 511496/0 garantit la responsabilité de la société ENTREPRISE MENEGOL en cas de dommages à l’ouvrage après réception (responsabilité décennale) et sa responsabilité civile (dommages corporels, matériels, immatériels et dommages confondus en cas de faute inexcusable) et donc notamment l’obligation de résultat du locateur d’ouvrage au sens de l’article 1717 précité au titre notamment des activités de « fourniture et [de] pose de parquets collés » et de « revêtements de sols à base de bois, collés ou flottants ».
La SMABTP oppose toutefois aux époux [Y] plusieurs exclusions de garantie contenues aux articles 41.2, 41.11 et 41.12 des conditions générales de la police. Il est cependant constant que l’assureur qui entend dénier sa garantie à la victime, tiers au contrat, doit justifier que son assuré a eu connaissance avant le sinistre de la limite ou de l’exclusion de la garantie et l’a acceptée, la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnant leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat (Civ. 3ème, 20 avr. 2017, n°16-10.696).
Or, en l’absence de signature du contrat par l’assuré et de toutes pièces justifiant qu’il a eu connaissance des exclusions de garantie énoncées aux conditions générales, qui ne sont pas plus signées, la SMABTP qui ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile de la société ENTREPRISE MENEGOL, a vocation à garantir les désordres après réception pour lesquels la responsabilité professionnelle, hors garantie décennale, de son assuré est engagée.
Dès lors, les clauses d’exclusion de garantie invoquées par la SMABTP ne peuvent trouver application et cette dernière sera par conséquent condamnée à prendre à sa charge le coût des conséquences du sinistre.
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article 1144 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, le créancier peut, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution.
L’article 1147 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin, selon l’article 1149, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, l’expert judiciaire préconise le remplacement du plancher flottant par un plancher collé pour un coût de 5 232,15 euros selon le devis de l’entreprise [B] PARQUETS du 29 juin 2023.
Il est par ailleurs évident que le logement sera inhabitable pendant toute la durée des travaux (durée non évaluée par l’expert judiciaire) puisqu’ils portent sur l’intégralité du plancher hormis celui de la salle d’eau et qu’au préalable les meubles devront avoir été retirés.
Ainsi, les époux [Y] devront nécessairement consentir à leur locataire Madame [V] [Z] une dispense de loyer et des charges qu’il est raisonnable de fixer à un mois, soit au vu du contrat de bail versé aux débats la somme de 620 euros et prendre à leur charge les frais de déménagement dans un garde-meuble, lesquels seront évalués à la somme de 870 euros selon devis DEMECO du 19 août 2022, étant précisé qu’un autre devis plus récent émanant de la société SAMYDEM est produit mais est moins-disant.
Au total, les préjudices subis par les époux [Y] seront donc fixés à la somme totale de 6 722,15 euros à laquelle la SMABTP sera condamnée.
Sur les demandes accessoires
La SMABTP, partie perdante, sera condamnée aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Compte tenu des diligences effectuées (procédure devant le juge des référés, expertise judiciaire et procédure au fond), la somme de 3 000 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la SMABTP sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) de sa fin de non-recevoir et constate que c’est en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MENEGOL immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 303 875 769 qu’elle a été assignée,
CONDAMNE la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à verser à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [T] épouse [Y] la somme de 6 722,15 euros,
CONDAMNE la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à verser à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [T] épouse [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Intervention volontaire ·
- Tiers ·
- Société par actions ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Menuiserie
- Sciences ·
- Urgence ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Données ·
- Faute ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ardoise ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Action ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Espagne ·
- Motif légitime ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Compétence territoriale ·
- Qualités
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Tribunaux de commerce
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Sociétés civiles ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Commissaire de justice
- Agent assermenté ·
- Site ·
- Méthodologie statistique ·
- Nom de domaine ·
- Film ·
- Producteur ·
- Mesure de blocage ·
- Cinéma ·
- Support ·
- Ligne
- Médiation ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tentative ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Conciliateur de justice ·
- Aéroport ·
- Demande ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.