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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 24/09999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
______________________
[Localité 13] Civil
N° RG 24/09999
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEQS
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Joyce PITCHER
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat
DEFENDERESSE :
Société TUNISAIR
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS, avocat, absent lors de l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 21 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [X] et Madame [D] [K] ont réservé un vol TU 246 reliant [Localité 17] à [Localité 16] le 15 juillet 2024 auprès de la société de droit étranger TUNISAIR.
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2024, Monsieur [H] [X] et Madame [D] [K] ont saisi le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH- GRAFFENSTADEN pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société TUNISAIR au paiement des sommes suivantes :
250 euros chacun pour retard ou annulation en application des dispositions de la convention de [Localité 15] du 28 mai 1999,36 euros en remboursement des frais de médiation 864 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.A l’audience du 21 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après trois renvois, Monsieur [H] [X] et Madame [D] [K], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur acte introductif d’instance et maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, et sur le fondement de la convention de [Localité 15], ils exposent que le vol n° TU 246 en date du 15 juillet 2024 de [Localité 17] à [Localité 16] est arrivé avec plus de quatre heures de retard à sa destination finale.
La société TUNISIAIR n’est ni présente, ni représentée. En effet, si elle a constitué avocat en cours de procédure, elle n’a jamais comparu et n’a jamais déposé des conclusions dans le présent dossier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
Par note en délibéré autorisée et reçue au Greffe le 11 juillet 2025, Monsieur [H] [X] et Madame [D] [K] ont fourni des explications supplémentaires sur la recevabilité de leurs demandes. Ils ajoutent des demandes additionnelles d’indemnisation au titre des articles 7 et 14 du règlement Cen°261/2004, ainsi qu’une demande d’indemnisation pour résistance abusive.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence territoriale du tribunal : La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé dans son arrêt du 07/11/2019, affaire C-213/18, que l’article 33 de la convention de Montréal régit bien la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun des États parties, la compétence internationale.
Ainsi, lorsque le demandeur intente une action en responsabilité sous l’empire de la Convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, l’article 33 lui permet d’agir au choix devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
En l’espèce, le vol litigieux étant à destination de STRASBOURG ENTZHEIM, le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN est compétent pour statuer sur les demandes.
Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, Monsieur [H] [X] et Madame [D] [K] justifient d’une tentative préalable de médiation et produisent à ce titre la copie d’un constat d’échec du processus de médiation établi par la plateforme de médiation en ligne Justice.cool le 24 octobre 2024.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur les demandes d’indemnisation sur le fondement du Règlement CE n°261/2004 formulées par note en délibéré : Aux termes de l’article 3.1 du Règlement CE n°261/2004, le présent règlement s’applique:
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [12] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [12] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, il est constant que le vol litigieux était au départ de [Localité 17], soit un aéroport se trouvant sur le territoire d’un [12] non-membre de l’UE et qu’il a été opéré par la société TUNISAIR, un transporteur non communautaire.
Dans ces conditions, il convient d’écarter l’application des dispositions du Règlement CE n° 261/2004, ce qui était d’ailleurs la position initiale des demandeurs, l’acte introductif d’instance étant fondé sur la Convention de [Localité 15].
En voie de conséquence, les demandes d’indemnisation formulées au titre des articles 7 et 14 de Règlement CE n° 261/2004 seront rejetées.
Sur la demande indemnitaire au titre de la Convention de [Localité 15] : Les articles 5, 6 et 7 du règlement CE n°261/2004 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Les passagers de vols retardés disposent d’un droit à indemnisation prévu par ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Ce règlement prévoit ainsi des mesures de réparation standardisées avec des indemnisations forfaitaires.
La Convention de [Localité 15], quant à elle, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles peuvent être engagées par les passagers les actions visant à obtenir des dommages-intérêts à titre de réparation individualisée.
Le règlement (CE) n°261/2004 et la Convention de [Localité 15] consacrent donc des droits à indemnisation différents.
Le préambule de cette Convention prévoit le principe général de la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation.
Aux termes de l’article 19 de cette Convention, le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises, sauf s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il lui était impossible de les prendre.
L’article 29 de la Convention dispose également que : « dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages et intérêts à un titre autre que la réparation ».
Il doit donc être fait une distinction entre une indemnité forfaitaire et l’indemnisation prévue aux articles 19 et 22-1 de la Convention de [Localité 15].
En l’espèce, si Monsieur [H] [X] et Madame [D] [K] justifient de l’existence d’une réservation à leur nom pour le vol TU 246 de [Localité 17] à [Localité 16] du 15 juillet 2024, ils n’apportent pas la preuve du retard effectif du vol et, surtout, ne caractérisent aucun dommage résultant dudit retard. En effet, les demandeurs se bornent à demander l’application par analogie des dispositions de la législation communautaire non applicable en l’espèce, et ne produisent aucun élément permettant au tribunal d’apprécier l’existence d’un préjudice réparable.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande en indemnisation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [H] [X] et Madame [D] [K] seront déboutés de leur demande d’indemnisation pour résistance abusive.
Sur la demande en remboursement des frais de médiation : Des frais de médiation ont été engagés par Monsieur [H] [X] et Madame [D] [K] par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc la charge de Monsieur [H] [X] et Madame [D] [K].
Sur les demandes accessoires Monsieur [H] [X] et Madame [D] [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [H] [X] et Madame [D] [K],
DEBOUTE Monsieur [H] [X] et Madame [D] [K] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] et Madame [D] [K] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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