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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, jex, 8 janv. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT N° 26/00003
du 08 Janvier 2026
ROLE n° RG 25/00083 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4EM
DEMANDERESSE
La S.C.I. LA GOAVIE, société civile immobilière immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 750 647 075, ayant son siège social Chemin de la Goavie – 05600 EYGLIERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Maître BOMPARD, membre de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DÉFENDERESSE
Madame [F] [H]
demeurant 73 Avenue de Blois – 41200 ROMORANTIN LANTHENAY
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
— --------------------------------
MAGISTRAT : Margaux DATH, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marine RIGNAULT
— --------------------------------
DÉBATS :À l’audience publique du 20 novembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, 08 janvier 2026.
Grosses et copies
délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 26 août 2024, le tribunal judiciaire de GAP a :
« Ordonné à Madame [F] [H] d’obstruer l’ouverture pratiquée dans la façade sud de sa maison en limite de propriété de la parcelle cadastrée section F n° 84 et donnant sur la parcelle cadastrée section F n° 81 appartenant à la SCI LA GOAVIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de 6 mois ».
Le jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [F] [H] par exploit de commissaire de justice le 03 février 2025.
Par courrier du 21 mai 2025, Madame [F] [H] a été mise en demeure d’exécuter le jugement du 26 août 2024.
Par acte délivré le 29 juillet 2025, la SCI LA GOAVIE, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 750 647 075, a assigné Madame [F] [H], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GAP, aux fins de voir :
Liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 18 600 euros, Condamner Madame [F] [H] à lui payer cette somme,Convertir cette astreinte provisoire en astreinte définitive de 150 euros par jour de retard,Condamner Madame [F] [H] aux dépens,Condamner Madame [F] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
A l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI LA GOAVIE maintient ses demandes, tout en actualisant le montant de l’astreinte à liquider à la somme de 27 300 euros.
Au soutien de sa demande en liquidation d’astreinte, fondée sur les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI LA GOAVIE indique que Madame [F] [H] n’a pas exécuté la décision du 26 août 2024 rendue par le tribunal judiciaire de GAP. A cette fin, la SCI LA GOAVIE explique, en premier lieu, que Madame [F] [H] a fait poser un verre dépoli, ce qui ne correspond pas à une obstruction de l’ouverture, telle que la décision l’a jugé. En second lieu, la SCI LA GOAVIE fait valoir que Madame [F] [H] a attendu le mois de juillet 2025 pour commencer à s’exécuter, qu’elle ne justifie d’aucune démarche avant cette date ni de son retard.
À l’audience, reprenant ses conclusions déposées, Madame [F] [H] demande au juge de l’exécution de :
JUGER que Madame [F] [H] a exécuté la décision en procédant à l’obturation de la fenêtre conformément au jugement du tribunal judiciaire de GAP du 26 août 2024 ;JUGER que Madame [F] [H] a exécuté de bonne foi la décision ;JUGER que le retard dans cette exécution résulte de circonstances extérieures à sa volonté ;DÉBOUTER la SCI LA GOAVIE de sa demande de liquidation d’astreinte ;CONDAMNER la SCI LA GOAVIE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SCI LA GOAVIE aux dépens.
Pour s’opposer à la demande de liquidation d’astreinte, Madame [F] [H] soutient avoir satisfait à ses obligations de bonne foi. En premier lieu, elle considère que la décision a été exécutée puisqu’elle a fait remplacer le volet par des barreaux et la fenêtre litigieuse par un verre dormant et un châssis fixe. En second lieu, sur le retard dans la réalisation des travaux demandés, elle explique avoir rencontré des difficultés en raison de son âge, de ses ennuis de santé, d’un deuil familial et de l’éloignement géographique de la résidence des HAUTES ALPES, qui se situe à plus de 600 kilomètres de son domicile. Elle précise que le volet de la fenêtre dont le tribunal a ordonné l’obturation est resté fermé pendant son absence. Elle ajoute avoir fait établir des devis par des professionnels dès le 29 juillet 2025 et que l’artisan qui a réalisé les travaux a eu du retard.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1.- Sur la nature du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, la SCI LA GOAVIE et Madame [F] [H] ont comparu, représentées par leurs conseils.
En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement contradictoire.
2.- Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Sur le caractère provisoire de l’astreinte
Selon le deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
« L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif » ; il y a donc présomption d’astreinte provisoire dès lors le juge ne la qualifie pas.
Selon les dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
« L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
En l’espèce, le Tribunal Judiciaire ne fait pas mention du caractère définitif de l’astreinte et ne s’est pas expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a ordonnée de sorte que la présente juridiction est bien compétente pour le faire.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En vertu de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a pu rencontrer pour s’exécuter ; l’astreinte provisoire peut être supprimée, en tout ou partie, par le juge saisi de sa liquidation, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. La charge de la preuve des difficultés rencontrées pour exécuter la décision pèse sur le débiteur de l’astreinte.
Le comportement du débiteur doit être apprécié à compter de la décision prononçant l’injonction et le juge peut en modifier le montant, la modérer ou l’aggraver, pour un montant allant de zéro à un maximum qu’il détermine en fonction des circonstances.
En l’espèce, dans sa décision du 26 août 2024, le tribunal judiciaire de GAP s’est prononcé sur la suppression de la servitude de vue en se fondant, en premier lieu, sur l’article 675 du code civil. Selon ces dispositions « L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. » Il résulte qu’en se fondant sur ce texte, les juges ont condamné Madame [F] [H] à obturer l’ouverture, une telle obturation ne pouvant consister en la pose d’un verre dormant. De plus, les juges indiquent que « l’espace désormais occupé par la fenêtre de Mme [F] [H] avait effectivement l’air d’exister avant 2003, mais était obstrué et bouché par du béton ». Il se déduit de ces éléments que l’obstruction, telle que la décision du 26 août 2024 l’a entendu, s’analyse comme le fait de boucher l’ouverture.
Il résulte des pièces produites et des éléments du dossier que Madame [F] [H] a obturé l’ouverture par la pose de barreaux, d’un châssis fixe et d’un verre dormant. D’une part, la pose de barreaux, telle qu’elle ressort de la procédure, ne bouche pas l’ouverture dans le mur de la maison. D’autre part, l’installation d’un châssis fixe empêche certes d’ouvrir la fenêtre mais ne bouche pas la vue. Enfin, Madame [F] [H] ne justifie d’aucune autre intervention ni travaux autres que l’installation d’un jour de souffrance permettant de considérer que la vue est obstruée, au sens de la décision du 26 aout 2024.
Il résulte de ces constatations que Madame [F] [H] ne justifie pas que les obligations mises à sa charge à compter du 03 février 2025 ont été exécutées.
Madame [F] [H] ne s’étant pas conformée au dispositif du jugement du 26 août 2024 qui lui imposait de supprimer la servitude de vue, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le retard dans cette exécution.
En conséquence, du 03 février 2025 jusqu’à l’audience du 20 novembre 2025, Madame [F] [H], débitrice de l’obligation d’obstruer l’ouverture, obligation soumise à astreinte, ne s’est sciemment pas exécutée.
Ladite astreinte sera en équité ramenée à un montant de 20 euros par jour, et a ainsi couru 290 jours.
En conséquence, Madame [F] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 5800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [F] [H] supportera les entiers dépens de la procédure.
b. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [H], partie perdante sera condamnée à verser à la partie adverse la somme de 500 euros à ce titre.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la SCI LA GOAVIE, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 750 647 075, la somme de 5800 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE la demande de la SCI LA GOAVIE de voir fixer une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens;
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la SCI LA GOAVIE, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 750 647 075, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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