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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CNP ASSURANCES IARD, CPAM COTE D' OPALE, S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
Minute N° 25/00185
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00056 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EF6
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Adeline QUENNEHEM, avocat au barreau d’ARRAS
CPAM COTE D’OPALE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
INTERVENTION VOLONTAIRE
SA CNP ASSURANCES IARD
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°493 253 652
[Adresse 4]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Adeline QUENNEHEM, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2021, M. [K] [W] qui circulait à moto a eu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [F] [D], assurée par La banque postale.
Indiquant que son assureur, la société AXA France, et l’assureur de Mme [D] avaient convenu de l’entière responsabilité de cette dernière dans la survenance de l’accident ; qu’un processus indemnitaire avait été amorcé ; que le docteur [P] [E] avait été désigné pour quantifier son préjudice corporel ; qu’un premier rapport avant consolidation avait été déposé le 14 janvier 2022 puis un second rapport le 5 décembre 2023, après consolidation ; que des provisions minimes lui avaient été versées ; qu’il conteste cependant les analyses effectuées par le docteur [E] et le docteur [R] intervenu dans le cadre du second rapport, M. [W] a, par actes de commissaire de justice des 24 février et 6 mars 2025, fait assigner la SA La Banque Postale et la [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la désignation d’un expert médical sur le fondement de l’article 145 du code civil et une provision de 16 000 euros à la charge de la société La Banque Postale, une provision ad litem de 2 000 euros et 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SA La Banque Postale aux dépens.
Il fait valoir qu’il est fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour lui permettre d’établir l’ampleur et la réalité de ses préjudices de manière impartiale et contradictoire ; que la SA La Banque Postale lui a proposé une indemnisation globale de 27 536,54 euros soit 16 822,75 euros après déduction des provisions versées ; que s’il n’a pas accepté cette proposition d’indemnisation, il n’en demeure pas moins que la somme de 16 000 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de la réparation de son préjudice.
Dans leurs conclusions et lors de l’audience, la SA La Banque Postale et la SA CNP assurances Iard, intervenante volontaire, demandent au juge des référés d’ordonner la mise hors de cause de la société La Banque Postale, de recevoir l’intervention volontaire de la société CNP assurances Iard, de constater que la société CNP assurances Iard ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [W], s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire, qu’elle demande de fixer la provision à valoir sur le préjudice à la somme de 5 000 euros et le rejet du surplus des demandes de M. [W] et plus particulièrement de sa demande de provision ad litem et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles indiquent que la société CNP assurances Iard s’est substituée à la société La Banque Postale assurances Iard ; que l’implication du véhicule de Mme [X] et sa responsabilité ne sont pas contestées ; qu’elles s’en rapportent quant à la demande d’expertise judiciaire tout en soulignant qu’une expertise amiable contradictoire a eu lieu ; qu’il y a lieu de réduire la demande formulée à titre de provision alors que la date de consolidation a été fixée au 8 juillet 2023 et que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 4 % outre le fait que la victime a déjà perçu 10 713,79 euros. Elles s’opposent à la demande de provision ad litem et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors que la procédure indemnitaire prévue par la loi avait été mise en œuvre ; que M. [W] bénéficie de l’assistance de son propre assureur ; qu’aucune pièce n’est versée aux débats sur cette question ni sur l’existence d’une convention d’honoraires ou de factures.
LA [Adresse 7], assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SA La banque postale et l’intervention volontaire de la SA CNP assurances Iard :
Il y a lieu de donner acte à la SA CNP assurances Iard de son intervention volontaire, cette dernière se substituant à la SA La banque postale s’agissant de la gestion de l’indemnisation du préjudice de M. [W]. L’extrait Kbis produit précise que “La banque postale assurance Iard” est le nom commercial de la SA CNP assurances Iard.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [D], assurée auprès de la CNP assurances Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [W].
Malgré l’organisation d’une mesure d’expertise selon les modalités prévues par la loi en matière d’accident de la circulation, M. [W], qui conteste les conclusions du rapport après consolidation, justifie d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur le référé-provision :
En application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve d’une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de cette obligation.
La condition de l’urgence n’est en revanche pas exigée.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
En l’espèce, le principe de l’obligation de payer incombant à la CNP assurances Iard n’est pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contesté.
Seul le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée est de nature à limiter le quantum de la provision.
Il ressort du rapport d’expertise des docteurs [E] et [R] du 5 décembre 2023 que :
— suite à l’accident, M. [W] a subi notamment une fracture des deux os de l’avant-bras gauche, une fracture du poignet à droite outre des contusions et hématomes,
— il a bénéficié d’une chirurgie au niveau des membres supérieurs avec une ostéosynthèse par plaque vissée au niveau du membre supérieur gauche ; le membre supérieur droit a été immobilisé par une manchette plâtrée pendant cinq semaines,
— M. [W] a pu reprendre son activité professionnelle à son poste antérieur le 1er juillet 2023,
— il y a eu une gêne temporaire totale du 30 août 2021 au 2 septembre 2021 puis le 30 novembre 2021, une gêne temporaire partielle de classe III du 3 septembre 2021 au 29 novembre 2021 (avec pour cette période une aide par tierce personne d’une heure 30 par jour), une gêne temporaire partielle de classe II du 1er décembre 2021 au 12 janvier 2022 (avec une aide par tierce personne de 4 heures par semaine) puis une gêne partielle de classe I du 13 janvier 2022 au 22 mai 2023, une nouvelle période de gêne temporaire totale du 23 mai 2023 au 24 mai 2023, une gêne partielle de classe II du 25 mai 2023 au 10 juin 2023 puis une gêne temporaire partielle de classe I jusqu’à la date du 8 juillet 2023, date retenue pour la consolidation,
— le déficit fonctionnel permanent est de 4 % compte tenu des manifestations psychologiques résiduelles, de la raideur du poignet gauche et des douleurs post-traumatiques,
— les souffrances endurées peuvent être fixées à 3,5/7, le préjudice esthétique à 1,5/7,
— il n’y a aucune incidence professionnelle et pas de préjudice sexuel à la date de consolidation.
Au regard de ce rapport, la compagnie Axa, assureur de M. [W], a proposé une indemnisation totale de 27 536,54 euros, dont à déduire 10 713,79 euros de provisions, soit un solde de 16 822,75 euros.
Compte tenu de ces éléments, un montant de 15 000 euros sera retenu en définitive comme non sérieusement contestable par la CNP assurances Iard au titre de la créance invoquée par M. [W].
Sur la provision ad litem :
Aucune disposition ne limite ou n’exclut le pouvoir du juge des référés d’allouer une provision pour le procès, sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En outre, l’allocation d’une telle provision ad litem n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (C. Cass, Chambre civile 2, 02 juillet 2009, 08-17881).
En l’espèce, la SA CNP assurances Iard ne contestent pas le principe d’une responsabilité et d’une garantie des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [W], alors que l’expertise ordonnée n’a pour but que de déterminer le montant exact de la créance de cette victime.
Au regard de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et des frais qui seront exposés au cours des opérations d’expertise, il convient de fixer à 1 500 euros le montant non contestable de la provision ad litem dont doit bénéficier M. [W].
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774). .
A titre provisionnel, il convient de condamner M. [W] aux seuls dépens relatifs à la rémunération du technicien (article 695 4° du code de procédure civile), d’une part, et de condamner la SA CNP assurances Iard, qui succombe en ce qui concerne le surplus des demandes, à supporter la charge de l’ensemble des autres dépens exposés dans le cadre de la présente instance de référé, d’autre part.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de condamner la SA CNP assurances Iard à payer les frais irrépétibles que M. [W] a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile et que la juridiction évalue à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Donne acte à la SA CNP assurances Iard de son intervention volontaire ;
Met hors de cause la SA La banque postale ;
Condamne la SA CNP assurances à payer à M. [K] [W] la somme provisionnelle de 15 000 euros, à titre d’avance sur l’indemnisation totale et définitive des conséquences dommageables de l’accident survenu 30 août 2021 ;
Condamne la SA CNP assurances Iard à payer à M. [K] [W] la somme provisionnelle de 1 500 euros à titre d’avance sur les frais de procédure à intervenir ;
Ordonne une expertise médicale de M. [K] [W] ;
Commet à cet effet :
Docteur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai,
aux fins de procéder comme suit :
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM); répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— procéder à l’examen clinique de M. [K] [W] ;
— déterminer les préjudices subis par M. [K] [W], en relation de causalité avec les faits survenus le 30 août 2021, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu le 4 juillet 1905 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident,
si en l’absence d’accident, cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise.
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations.
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
Rappelle notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal avant de s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 8 mois à compter l’avis de consignation adressé par le greffe (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [K] [W] qui devra consigner la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer avant le 04 août 2025, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Condamne provisionnellement M. [K] [W] aux seuls dépens concernant le coût de la rémunération du technicien, et la SA CNP assurances Iard à tous les autres dépens exposés dans le cadre la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Condamne la SA CNP assurances Iard à payer à M. [K] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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